TJ 95500, 6 juin 2025, RG 24/06218
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Juin 2025
N° RG 24/06218 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OBM4
Code NAC : 54G
[C] [O]
[L] [O]
C/
[R] [Z]
[U] [N] [J] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Madame UTRERA, lors de l’audience et de Madame CADRAN, lors du délibéré a rendu le 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Mars 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
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DEMANDEURS
Madame [C] [O], née le 19 Août 1978 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [O], né le 23 Décembre 1977 à [Localité 9] (75), demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Vincent LECOURT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Antonis VAROUDAKIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [Z], né le 06 Mars 1978 à [Localité 7] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [U] [N] [J] [Z], née le 09 Septembre 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 5 avril 2018, monsieur [L] [O] et madame [C] [F] épouse [O] ont acquis un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 6] (77) en vue de l’édification d’une maison individuelle, projet pour lequel ils ont obtenu un permis de construire de le 4 septembre 2018.
Suivant devis et contrat de construction signés le 22 septembre 2018, les époux [O] ont fait appel à la société DMC pour des travaux de gros-œuvre moyennant la somme de 100.000 euros TTC.
Suivant devis émis le 14 août 2018 et contrat signé le 22 septembre 2018, les époux [O] ont confié à la société AR-NOV-IN des travaux de second œuvre pour un montant de 90.180 euros TTC.
Ces deux sociétés avaient pour gérant madame [U] [N] [J] [Z] et les époux [O] indiquent n’avoir eu affaire qu’à monsieur [R] [Z], oncle de la gérante.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 10 novembre 2018.
Le planning initial fixait la fin des travaux de maçonnerie, toiture et menuiseries extérieures au 30 septembre 2019, et la réception de l’ensemble des travaux au 31 janvier 2020.
Se plaignant d’un retard important alors qu’ils avaient versé la somme de 101.563 euros, les époux [O] ont, par courrier du 6 janvier 2020, mis en demeure madame [J] [Z] de reprendre le chantier.
Par acte d’huissier des 8 et 9 février 2021, les époux [O] ont assigné la société AR-NOV IN et son assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de leur déclarer opposable l’expertise ordonnée le 21 octobre 2020 par une ordonnance de référé du juge du tribunal judiciaire de Meaux dans l’instance qu’ils ont initiée.
Par ordonnance du 17 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à leur demande.
Le 19 mai 2021, les époux [O] ont déclaré leur créance à hauteur de 31.563 euros à madame [W] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AR-NOV-IN suivant jugement d’ouverture de liquidation du 24 mars 2021.
Par actes de commissaire de justice du 8 novembre 2024, les époux [O] ont assigné madame [U] [N] [J] [Z] et Monsieur [R] [Z] devant le présent tribunal.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, les époux [O] formulant, au visa de l’article 1240 du code civil, L 241-9 et L 245-16 du code de commerce, les demandes suivantes :
Les DECLARER bien fondés en leurs demandes et les déclarer recevables ;CONSTATER l’abandon caractérisé du chantier de construction de leur maison ;DIRE ET JUGER que madame [U] [N] [J] [Z] engage sa responsabilité délictuelle en sa qualité de gérant de droit des sociétés DMC et AR-NOV IN ;DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [Z] engage sa responsabilité délictuelle en sa qualité de gérant de fait des sociétés DMC et AR-NOV IN ;En conséquence,
CONDAMNER in solidum madame [U] [N] [J] [Z] et Monsieur [R] [Z] à leur payer la somme de 101.563 euros en réparation de leur préjudice financier ;CONDAMNER in solidum madame [U] [N] [J] [Z] et Monsieur [R] [Z] à leur payer la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral ;CONDAMNER in solidum madame [U] [N] [J] [Z] et Monsieur [R] [Z] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au règlement des entiers dépens.Les défendeurs ont été cités à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 7 mars 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignés, madame [U] [N] [J] [Z] et monsieur [R] [Z] n'ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité du dirigeant de société
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant de société ne peut être retenue, à l’égard des tiers, que sur un fondement délictuel s’il a commis une faute détachable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement.
Il a été jugé que la faute détachable des fonctions est : intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, les consorts [O] démontrent que le chantier confié aux sociétés DMC et AR-RENOV-IN, qui étaient toutes deux dirigées par la défenderesse, âgée de dix-neuf ans au moment de la conclusion du contrat et qu’ils soupçonnent d’être un prête-nom au profit de son oncle, a été abandonné et soutiennent que cette dernière :
n’a pas agi par imprudence ou simple négligence,n’a pas réagi aux alertes qui ont été adressées au gérant de fait. Dans ces conditions, les éléments soumis à appréciation sont insuffisants à établir que le comportement de la dirigeante de droit des sociétés DMC et AR-RENOV-IN est constitutif d’une faute séparable de ses fonctions d’où il suit que les époux [O] doivent être déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice à l’égard de madame [U] [N] [J] [Z].
Sur la responsabilité de monsieur [R] [Z] ès qualité de gérant de fait
Les demandeurs font valoir que monsieur [R] [Z], qui a des connaissances dans la gestion des entreprises du secteur du bâtiment, s’est présenté à eux comme le gérant des deux sociétés défaillantes et a été leur unique interlocuteur avant mais aussi pendant les travaux.
Ils font également remarquer que la société DMC était domiciliée à la même adresse que la SCI SULTAN, co-gérée par monsieur [R] [Z].
Ils versent notamment aux débats :
la copie des contrats litigieux signés par eux-mêmes et un tiers qui n’est pas identifiable et dont les paraphes, assez peu lisibles au demeurant, ne correspondent pas aux initiales de monsieur [R] [Z], les factures émises, un courriel en date du 8 décembre 2019 provenant de l’adresse [Courriel 8] dont la teneur est la suivante : « Bonsoir [C] (…), je vous confirme mon engagement de reprendre les travaux en 2e semaine de janvier 2020 et les gros œuvre avec toiture sera fini fin mars sous réserve de prévision météo (…) » et qui est signé [R] [Z],de nombreux échanges téléphoniques à des dates indéterminées avec une personne qu’il est impossible d’identifier avec certitude et qui n’est pas désignée dans le répertoire de madame [O] aux termes desquels madame [O] reproche à son interlocuteur le retard de chantier, son silence face à ses multiples sollicitations pendant que ce dernier lui répond qu’il n’y a pas à s’inquiéter. Ces éléments étant insuffisants à établir la preuve de ce que monsieur [R] [Z] est intervenu dans la conclusion des contrats litigieux et a eu un rôle actif dans l’inexécution des prestations confiées aux sociétés dont il serait le gérant de fait, les époux [O] doivent être déboutés de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner les époux [O] aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, les frais irrépétibles engagés par les époux [O] resteront à leur charge.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, les circonstances de la cause commandent de dire qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE monsieur [L] [O] et madame [C] [F] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE monsieur [L] [O] et madame [C] [F] épouse [O] aux dépens. Le Greffier Le Président
Madame CADRAN Madame LEAUTIER
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