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TJ 95500, 5 juin 2025, RG 24/00957


Vérifier : TJ 95500, 5 juin 2025, RG 24/00957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00957
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 6
Type
other
Id
68434577de8a05cb082b3aae

Texte de la décision

16,842 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00957 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTG7
AFFAIRE : [U] [N] épouse [V]/ [R] [V]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 05 Juin 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.

DATE DES DÉBATS :03 avril 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [U] [N]
née le 03 Décembre 1942 à RABAT (MAROC)
5, rue des Sansonnets
95490 VAUREAL
représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 120

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [V]
né le 23 Octobre 1955 à METZ (57000)
de nationalité française
2, rue de la Veillée - Appt 12
95800 CERGY
non comparant, ni représenté

1 grosse à Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [U] [N] et monsieur [R] [Y] [V], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 18 décembre 1999 devant l'officier d'état civil de Cergy (Val d'Oise), après contrat reçu le 3 novembre 1999 par Maître [F] [H], notaire à Elne (Pyrénées-Orientales), instaurant le régime de la séparation de biens.

Par acte du 6 février 2024, madame [U] [N] a assigné monsieur [R] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise

Par ordonnance de mesures provisoires réputée contradictoire prononcée le 30 mai 2024, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires :

Fixé la date d'effet des mesures provisoires à la date du 1er août 2019 ;Constaté que les époux résident séparément depuis le 1er août 2019;Attribué à monsieur [R] [V] la jouissance du logement de la famille situé 2 rue de la veillée, appartement 12, 95800 Cergy, bien indivis, à titre onéreux et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s'acquitter des charges courantes afférentes à son occupation en ce compris la taxe d'habitation ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisé à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;Ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;Dit que le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera pris en charge provisoirement par l’époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial ;Dit chacun des époux réglera seul les dettes contractées sans la signature de son conjoint et prendra à sa charge exclusive ses charges et dépenses personnelles et celles de son domicile.Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées par acte de commissaire de justice remis à étude le 29 novembre 2024 et notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de :

CONSTATER que les époux [V] résident séparément depuis le 1 er août 2019 ;DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [U] [N], épouse [V] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil ;PRONONCER le divorce de Monsieur [R] [V] et de Madame [U] [N], épouse [V] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, pour altération définitive du lien conjugal ,ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir sur le registre de l'état civil de Cergy Village (95800) où les époux [V] ont contracté mariage, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, Madame [U] [N] étant née le 3 décembre 1942 à RABAT (MAROC) et Monsieur [R] [V] étant né le 23 octobre 1955 à METZ (57), et tous autres actes prévus par la loi ;DIRE ET JUGER que Madame [U] [N], épouse [V] reprendra son nom de naissance à compter du prononcé du divorce ;RAPPELER que les donations entre époux durant le mariage ne peuvent plus être révoquées et par conséquent sont définitives ;DIRE ET JUGER que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder à son conjoint pendant l'union ;DIRE ET JUGER que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux à compter de la date du 1 août 2019, date de leur séparation effective ;DONNER ACTE à Madame [U] [N], épouse [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [V] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le I er août 2019 ;RENVOYER les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire de la part de l'un ou l'autre des époux ;RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;STATUER ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Monsieur [V], régulièrement assigné par acte délivré à étude, n’a pas constitué avocat.

La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 février 2025, fixant la date des plaidoiries au 3 avril 2025.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l'audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE

Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l'espèce, l'assignation comporte une telle proposition.

Madame [N] sera donc recevable en sa demande en divorce.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
 
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 6 février 2024 sans précision du fondement de sa demande.

Madame [N] indique que les époux résident séparément depuis le 1er août 2019, date à laquelle elle a déménagé pour s’installer dans un bien acquis au moyen de fonds propres à Vauréal.

Elle verse notamment aux débats une facture de déménagement en date du 30 juillet 2019 et le juge de la mise en état avait, lors de l’ordonnance de mesures provisoires, constaté que les époux résidaient séparément depuis le 1er août 2019.

Les époux sont donc séparés depuis plus d’un an au jour du présent prononcé du divorce.

Le divorce sera par conséquent prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En demandant qu’il soit constaté qu’elle reprendra son nom de naissance, madame [U] [N] ne fait que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chaque partie reprendra l'usage de son nom de naissance.

Sur la date des effets du divorce

En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

En l’espèce, Madame [N] demande que les effets du divorce soient fixés au 1er août 2019, date à laquelle la séparation des époux a été constatée lors des mesures provisoires.

Il n’est pas fait état d’une poursuite de la collaboration postérieurement à cette date.

Il y a par conséquent lieu de faire droit à sa demande.

Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Madame [N] indique que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, que le domicile conjugal constitue le seul actif indivis, qu’il a été occupé par Monsieur [V] seul à compter du 1er août 2019 et qu’il a quitté ce bien pour s’installer à Paris avec sa nouvelle compagne, et que les parties se sont rapprochées pour mettre en vente le bien. Elle indique que le bien sera mis en vente à charge de comptes entre les parties, dont notamment l’indemnité d’occupation depuis le 1er août 2019 jusqu’à son départ effectif dont il devra justifier.

Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la demande de Madame [N] de dire que Monsieur [V] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er août 2019

Il résulte de l’article 267 du code civil que défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Ainsi cette disposition ne donne pas compétence au juge du divorce pour statuer rétroactivement sur les demandes de fixation d'indemnité d'occupation, les éventuelles difficultés sur ce point devant être réglées dans le cadre de la liquidation de l’indivision entre les époux.

Le juge de céans se déclarera incompétent sur ce point.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l'article 265 du code civil, Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

SUR LES DÉPENS

L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce et au regard du fait que Madame [N] a mené de bout en bout l’intégralité de la procédure de divorce sans aucune intervention de Monsieur [V] alors que ce dernier était parfaitement informé de la procédure, il y a lieu de condamner ce dernier à l’intégralité des dépens.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

En l’espèce, les mesures prises par la présente décision sont incompatibles avec le prononcé de l’exécution provisoires ; Madame [N] sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE madame [N] recevable en sa demande en divorce ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de madame [U] [N]
née le 3 décembre 1942 à Rabat (Maroc)

et de monsieur [R] [Y] [V]
né le 23 octobre 1955 à Metz (Moselle)

mariés le 18 décembre 1999 à Cergy (Val d’Oise)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux au 1er aout 2019, date de la demande en divorce, en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de Madame [N] de dire que Monsieur [V] est recevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er août 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens de l'instance ;

DEBOUTE Madame [N] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;

Fait et mis à disposition à Pontoise, le 5 juin 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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