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TJ 62160, 6 juin 2025, RG 25/02386


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Date
06/06/2025
Numéro
25/02386
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
684347cede8a05cb082b4018

Texte de la décision

4,110 caractères

Minute n°25/00087

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/02386 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HWN

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat du siège, assistée de Samira CHAIB, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 06 Juin 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR :
M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3], non comparant, ni représenté

CONCERNANT :
Monsieur [H] [I]
né le 02 Novembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparant, représenté par Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [H] [I] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 6] depuis le 28 mai 2025 sur décision de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 03 Juin 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [H] [I] ;

L’AUDIENCE :

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 04 juin 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] que M. [H] [I] a été hospitalisé le 28 mai 2025 à la demande du maire de [Localité 7] à la suite de l'agression du postier de la commune et de la dégradation de son véhicule ; que le certificat initial mentionnait un état d'agitation motrice et psychique, une logorrhée verbale avec un discours déconstruit, passant du coq à l'âne et suspectant d'être harcelé par tout le monde ; que si son comportement s'est amélioré, il reste dans le déni de ses troubles et opposant à l'hospitalisation ; qu'il accepte cependant la mise en place d'un traitement et qu'il convient de poursuivre l'hospitalisation afin d'obtenir une stabilisation ;

Attendu que les troubles mentaux dont est atteint M. [H] [I] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins ; que l’hospitalisation d’office reste justifiée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [H] [I] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours d’hospitalisation continue ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 06 Juin 2025
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat

Notification par mail avec accusé de réception le 06 Juin 2025 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 6], à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] et à l’intéressé
Copie transmise au procureur de la République le 06 Juin 2025

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 5] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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