Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source api

TJ 62160, 6 juin 2025, RG 25/02410


Vérifier : TJ 62160, 6 juin 2025, RG 25/02410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/02410
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
684347cfde8a05cb082b402a

Texte de la décision

4,237 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

MINUTE : 25/

Appel des causes le 06 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02410 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HX5

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête de Monsieur [X] [P], né le 03 Janvier 1993 à ALGERIE, de nationalité Algérienne, transmise à la Préfecture du Nord par mail le 04 juin 2025 ;

Attendu que par requête du 04 Juin 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 18h24, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [X] [P] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 02 avril 2025 ;

Le représentant de la Préfecture n’ayant fait parvenir ses observations ;

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Monsieur [P] explique que le vol prévu le 2 juin 2025 a été annulé et qu’il s’agit donc d’une circonstance nouvelle depuis la prolongation ordonnée le 31 mai 2025. Il y a lieu d’estimer qu’au regard de cette annulation, il s’agit d’une circonstance nouvelle et que la demande est recevable.

Sur le fond :

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [P] fait l’objet d’une procédure de réadmission auprès des autorités allemandes, qu’un arrêté de transfert a été pris le 22 avril 2025 et un premier vol prévu le 12 mai 2025. Ce vol a été annulé par décision de la compagnie aérienne. L’administration avait sollicité un nouveau vol qui était fixé au 2 juin 2025. C’est dans ces conditions que la rétention de l’intéressé avait été prolongée par décision du 31 mai 2025. Le vol du 2 juin 2025 a été annulé selon les déclarations de Monsieur [P]. L’administration ne justifie par du’ne circonstance impérieuse ou d’une obstruction de la part de l’intéressé ne permettant pas qu’il soit éloigné le 2 juin. Elle ne produit aucune nouvelle demande de vol depuis le 2 juin 2025. Il convient de rappeler que la rétention de l’étranger doit rester la plus courte possible. L’absence de diligences de l’administration justifie de faire droit à la demande de mise en liberté.

PAR CES MOTIFS

Déclarons Monsieur [X] [P] recevable en sa demande ;

Y faisant droit, ordonnons la mise en liberté de Monsieur [X] [P] à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la notification à M. le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce Magistrat ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,

Décision rendue à 10H43
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02410 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HX5
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

L’intéressé, L’interprète,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.