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TJ 80021, 6 juin 2025, RG 25/00250


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Date
06/06/2025
Numéro
25/00250
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
68434a28de8a05cb082b47b9

Texte de la décision

3,983 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS

JCP [Localité 5]

N° RG 25/00250 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIHD

JUGEMENT
DU
06 Juin 2025

Entreprise FRANCE TRAVAIL

C/

[K] [O]

Expédition délivrée aux parties le 06.06.2025

Exécutoire délivré le 06.06.2025
à Me FAYEIN-BOURGEOIS Dorothée

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Entreprise FRANCE TRAVAIL
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Dorothée FAYEIN-BOURGEOIS, avocat au barreau d’Amiens

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [K] [O]
née le 28 Février 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne

1

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 20 février 2025, FRANCE TRAVAIL a fait signifier à Madame [K] [O] une contrainte du 10 février 2025 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1908,68 euros dont 1742,15 euros en principal au titre d’indus d’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Par lettre recommandée envoyée le 03 mars 2025, Madame [K] [O] a formé opposition contre ladite contrainte.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 avril 2025.

FRANCE TRAVAIL a demandé à la juridiction de déclarer l’opposition irrecevable en l’absence de motivation et de constater néanmoins que la contrainte a été régularisée à la somme de 1136,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025.

Madame [K] [O] a demandé à la juridiction de lui accorder un échéancier.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

L’article R. 5426-22 du code du travail impose, sous peine d’irrecevabilité, que l’opposition à une contrainte soit motivée.

C’est à bon droit que FRANCE TRAVAIL fait valoir que l’opposition de Madame [K] [O] n’est aucunement motivée dans la mesure où elle ne porte aucunement sur le fondement de la dette mais se limite à une exposition de sa situation financière complexe et à une proposition d’étalement du paiement de la dette. Elle sera donc déclarée irrecevable.

Il sera néanmoins constaté une régularisation réalisée le 27 mars 2025 qui a permis de rectifier le solde dû à la somme de 1136,96 euros avec intérêts légaux à compter du 11 janvier 2025, date de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner MADAME [K] [O] aux dépens de l'instance.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE irrecevable l’opposition de Madame [K] [O] à la contrainte de FRANCE TRAVAIL du 10 février 2025 qui lui a été signifiée le 20 février 2025 portant sur le paiement de la somme de 1908,68 euros dont 1742,15 euros en principal,

CONSTATE qu’après régularisation faite le 27 mars 2025 par France TRAVAIL, la somme due par Madame [K] [O] au titre de la contrainte est désormais de 1136,96 euros avec intérêts légaux à compter du 11 janvier 2025,

2

RENVOIE Madame [K] [O] vers FRANCE TRAVAIL pour un éventuel échéancier,

CONDAMNE Madame [K] [O] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

3

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