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TJ 80021, 6 juin 2025, RG 25/00300


Vérifier : TJ 80021, 6 juin 2025, RG 25/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00300
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
68434a29de8a05cb082b47da

Texte de la décision

8,194 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 8]
[Localité 9]

JCP Amiens

N° RG 25/00300 - N° Portalis DB26-W-B7J-II6L

JUGEMENT
DU
06 Juin 2025

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

C/

[R] [L]

Expédition délivrée aux parties le 06.06.2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SCP CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’Amiens

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté

1

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 octobre 2015, Monsieur [R] [L] a ouvert un compte de dépôt N°[XXXXXXXXXX02] auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC).

Selon offre préalable acceptée le 08 janvier 2020, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a consenti à Monsieur [R] [L] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 6000 euros. Par avenant accepté le 07 juillet 2020, ce montant a été porté à 18000 euros remboursable à des taux variables en fonction du capital emprunté et du projet financé.

Le 03 janvier 2024, Monsieur [R] [L] a sollicité un déblocage (N°[XXXXXXXXXX03]) de la somme de 15.000 euros au taux nominal de 6,70 % (TAEG de 6,91%) remboursable en 60 mensualités de 304,84 euros (demande de déblocage signée par l’emprunteur).

Le 10 janvier 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) adressait un courrier à Monsieur [R] [L] confirmant le déblocage (utilisation n°18) d’une somme de 3203,63 euros, au taux nominal de 6,70 % (TAEG de 6,91%), remboursable par 47 mensualités de 79,77 euros (N°[XXXXXXXXXX04]).

Selon offre préalable acceptée le 11 janvier 2022, Monsieur [R] [L] a ouvert un compte de dépôt professionnel GLOBAL N°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) pour son activité [L] [R] PCV DEPANNAGE RENOVATION.

Suite à des incidents de paiement et échéances impayées, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a mis en demeure, Monsieur [R] [L] le 13 novembre 2024, par lettre recommandée reçue le 25 novembre 2024, d'avoir à régulariser les soldes débiteurs des comptes de dépôt à vue et les échéances impayées dans le délai de 30 jours, sous peine de clôture des comptes et de déchéance du terme du prêt.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a fait assigner Monsieur [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-16.614,72 euros au titre du prêt N°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux contractuel de 6,70% à compter du 24 janvier 2025,
-3465,01 euros au titre du prêt N°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux contractuel de 6,70% à compter du 24 janvier 2025,
-192,42 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue N°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025,
-2052,18 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue N°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) fait valoir que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme que les comptes bancaires ont fonctionné de manière irrégulière et qu'elle été contrainte de procéder à leur clôture.

L’affaire a été retenue à l’audience du 07 avril 2025.

A l'audience du 07 avril 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 juin 2025.

2

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article L. 311-57 du code de la consommation dispose que constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. L'établissement d'un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.

Le crédit renouvelable est un crédit dont le taux d'intérêt est révisable. Un changement de taux d'intérêt peut donc intervenir en cours d'exécution du contrat. Cependant, toute modification du taux est soumise à une information préalable de l'emprunteur, ce qui lui confère le droit de refuser cette modification. Un taux révisable varie à la hausse ou à la baisse, soit selon des indices extérieurs, soit selon le taux de base du prêteur. Les conditions de révision sont précisées dans l'offre de prêt.

Il s'ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion. Or, les 2 déblocages de fonds de 15.000 euros et 3203,63 euros, consentis en application de la même offre de prêt, semblent correspondre à cette définition qui exclut la qualification de crédit renouvelable. Ces 2 déblocages sont susceptibles de s’analyser en des crédits personnels successifs qui doivent respecter, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, diverses prescriptions du code de la consommation.

La juridiction soulève ainsi d’office les moyens tirés de l’absence :
-d’établissement de la fiche d'information précontractuelle -FIPEN
-de la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
-d’existence d’un bordereau de rétractation
pour les 2 prêts constitués par les 2 déblocages de fonds N°[XXXXXXXXXX03] et N°[XXXXXXXXXX04].

La réouverture des débats sera ordonnée afin de permettre aux parties de répondre aux moyens soulevés. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et avant-dire droit

SOULEVE d’office les moyens tirés de l’absence :
-d’établissement de la fiche d'information précontractuelle -FIPEN
-de la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
-d’existence d’un bordereau de rétractation
pour les 2 prêts constitués par les 2 déblocages de fonds N°[XXXXXXXXXX03] et N°[XXXXXXXXXX04],

ORDONNE la réouverture des débats,

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience civile du juge des contentieux et de la protection qui se tiendra le lundi 25 août à 13h30 en salle 122 du palais de justice,

DIT que le présent jugement vaut convocation,

SURSOIT à statuer sur les demandes,

RESERVE les dépens,

LE GREFFIER, LE JUGE

3

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