TJ 02691, 5 juin 2025, RG 25/00003
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 11]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00003 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C3TO
copie exécutoire
copie
le
à Me Jérome LAVALOIS
Me Christophe MECHIN
Me Philippe VIGNON
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 JUIN 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[V] [K]
né le 06 Octobre 1986 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [T]
Immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 953 122 330
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[L] [Y]
née le 07 Septembre 1969 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A. MAAF ASSURANCES
inscrite au RCS NIORT sous le n°542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Ségolène VIGNON-GIBBE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[B] [E]
né le 21 Mars 1984 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
[C] [T]
né le 12 Juin 1992 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[D] [T]
né le 30 Juin 1995 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon plusieurs devis établis entre le 24 janvier et le 29 juillet 2022, [V] [K] a confié à l'EIRL [T] [S] des travaux d'isolation, changement d'huisserie et de couverture sur son bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 10].
A la suite de la réception de l'ouvrage sans réserve le 24 février 2023, [V] [K] s'est plaint de l'apparition de malfaçons désordres d'infiltration et de défaut d'étanchéité.
[S] [T] est décédé le 28 avril 2022 et a laissé pour héritiers [L] [Y], [B] [E], [C] [T], [D] [T].
L'activité de l'EIRL [T] [S], a été poursuivie par [L] [Y], avant de faire l'objet d'une cession de fonds artisanal à la SARL [T], par acte notarié en date du 31 août 2023, enregistré le 12 septembre 2023 par les services de publicité foncière et de l'enregistrement.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 et 10 janvier 2025, [V] [K] a fait assigner la S.A.R.L [T] et la S.A MAAF ASSURANCES aux fins de voir ordonner la désignation d'un expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, [V] [K] a fait assigner [L] [Y], [B] [E], [C] [T] et [D] [T], aux fins d'expertise judiciaire.
Les affaires ont fait l'objet d'une jonction. L'affaire a été renvoyée à la demande des parties, puis évoquée à l'audience du 15 mai 2025 à laquelle l'ensemble des parties était représenté à l'exception de [B] [E].
L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de ses écritures, [V] [K] demande, au juge des référés, de :
- Désigner un expert judiciaire, avec pour mission dont il convient pour plus ample informé de se rapporter aux actes introductifs d'instance ainsi qu'aux écritures ;
- Réserver les dépens ;
- Dire l'expertise commune et opposable à la MAAF, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ou toute personne appelée à la garantir.
[V] [K] expose disposer d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens de l'article 145 du code de procédure civile afin de voir examinées la réalité des désordres ainsi que leur ampleur. Il indique que les opérations d'expertises doivent être déclarées communes et opposables à l'assureur de garantie décennale de l'entrepreneur au sens des dispositions de l'article 1792 et suivants code civil.
Il invoque d'une part que les parties en défense ne sauraient être mises hors de cause dès lors qu'à la suite du décès du gérant [S] [T], le fonds artisanal a été exploité par l'indivision, composée d'[L] [Y], [B] [E], [C] [T] et [D] [T].
Il soutient d'autre part qu'il a bien intérêt à agir contre la SARL [T] dès lors que les indivisaires ont cédé le fonds artisanal à la SARL [T] dont les co-gérants sont [C] [T] et [D] [T] et que l'acte de cession prévoit expressément le transfert des dettes du cédant au cessionnaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la S.A.R.L [T], [L] [Y], [C] [T] et [D] [T], demandent au juge des référés de :
- Débouter [V] [K] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL [T], [L] [Y], [C] [T], [D] [T], aux fins notamment de voir ordonner à son une mesure d'expertise judiciaire contradictoire ;
- Prononcer la mise hors de cause de la SARL [T] ;
- Prononcer la mise hors de cause de [L] [Y], [C] [T], [D] [T] ;
A titre subsidiaire ;
- Donner acte à la SARL [T], [L] [Y], [C] [T], [D] [T] de ce qu'ils s'en remettent à la juridiction quant à l'opportunité d'ordonner une expertise judiciaire, sous protestations et réserves ;
- Limiter la mission de l'expert aux éléments dont pour plus ample informé il est renvoyé aux écritures ;
- Dire que les frais d'expertise seront à la charge de [V] [K] ;
- Condamner [V] [K] à payer à la SARL [T], [L] [Y], [C] [T], [D] [T], la somme de 1.500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Ils rappellent que l'EIRL [T] [S] a fait l'objet d'une déclaration de cession d'activité et d'une radiation en date du 31 octobre 2023.
Ils ne contestent pas le fait que le fonds artisanal de l'EIRL [T] [S] a été cédé à la SARL [T], mais rappellent le principe selon lequel la cession d'un fonds de commerce ou artisanal ne s'opère pas sur les dettes et créances grevant le fonds, sauf clause contraire. Ils précisent que [V] [K] n'a pas formé opposition à la cession du fonds artisanal à la suite de sa publication au BODACC.
Ils soutiennent qu'en l'espèce l'acte de cession ne prévoit pas que les dettes sont transmises à la SARL [T], mais simplement que la SARL [T] s'obligerait à l'acquitter au lieu et place de l'EIRL [T] [S], ce qui selon eux n'emporte pas de novation du débiteur auprès du créancier d'origine. Ainsi, selon eux, [V] [K] est dépourvu du droit d'agir contre la SARL [T]. Ils ajoutent que [V] [K] ne peut se prévaloir de se prévaloir de l'engagement de la SARL [T] de s'acquitter des éventuelles dettes de l'EIRL [T] [S], au motif qu'il est prévu au contrat que cette clause n'est pas opposable au créancier. Ils distinguent enfin la cession de fonds artisanal de la cession de dette et affirment que les dispositions de l'article 1327-1 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce. Ils ajoutent que l'action de [V] [K] ne peut être dirigée contre la SARL [T] qui n'a pas la qualité de constructeur d'ouvrage.
Ils invoquent que seule l'EIRL [T] [S] est débitrice d'une obligation de faire vis-à-vis de [V] [K] au regard des conventions passées, et que l'entreprise ayant été radiée, elle ne peut plus être attraite en justice et que dès lors [V] [K] ne dispose d'un intérêt à agir qu'à l'encontre de l'assureur décennale de ladite société.
Ils exposent que héritiers de [S] [T] ne sauraient être tenus débiteurs de la créance dont le débiteur entend se prévaloir dès lors que le patrimoine de l'EIRL a fait l'objet d'une déclaration d'affectation. S'ils admettent que la déclaration d'affectation a continué à produire ses effets après le décès du gérant de fait de la poursuite de l'activité par [L] [Y] pour le compte de l'indivision successorale. Ils soutiennent que la cession de fonds artisanal à la SARL [T] et la fermeture de l'EIRL [T] [S] ont mis fin à ce patrimoine affecté, sans que l'éventuelle créance de [V] [K] ne puisse avoir été transférée dans le patrimoine personnel des héritiers.
Lors de l'audience la MAAF a indiqué s'en rapporter.
Pour plus ample informé, il est renvoyé aux écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, il est constant qu'entre les parties ainsi qu'au regard des pièces versés au débat que [V] [K] a eu recours à l'EIRL [T] [S] aux fins de voir réaliser des travaux d'isolation, changement d'huisserie et de couverture au sein du bien immobilier. Il produit plusieurs devis signés établis entre le 24 janvier et le 29 juillet 2022, ainsi qu'un procès-verbal de réception sans réserve en date du 24 février 2023.
[V] [K] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice, en date du 1e décembre et poursuivi le 04 décembre 2023, lequel relève un certain nombre de malfaçons de nature à justifier la mesure d'expertise par l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes de mise hors de cause de la SARL [T], d'[L] [Y], d'[C] [T] et de [D] [T] :
Pour apprécier l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que le demandeur pourrait ultérieurement engager.
En, l'espèce, la question relative à la reprise des engagements de l'EIRL [T] [S] par la SARL [T], au regard de l'interprétation des clauses qui figurent dans l'acte de cession du fonds artisanal, est une question de fond qui dépasse l'office du juge des référés.
Il en est de même de la question de savoir dans quelle mesure les héritiers du gérant de l'EIRL [T] [S] sont susceptibles de répondre des dettes de l'entreprise.
Dès lors, il parait prématuré à ce stade de la procédure de mette hors de cause la SARL [T] [L] [Y], [C] [T] et [D] [T]
Sur les autres demandes :
Aux termes de l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l'article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'expertise étant ordonnée à la demande de [V] [K] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise.
En outre, l'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne paraît pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'ils ont pu engager dans la présente instance. Par conséquent, il convient de rejeter les demandes d'article 700 du nouveau code de procédure civile, formulées par la SARL [T], [L] [Y], [C] [T] et [D] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE la SARL [T], [L] [Y], [C] [T] et [D] [T] de leur demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise confiée à [J] [M], [Adresse 6] : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens expert dans la rubrique couverture et étanchéité, avec mission de :
1. Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
2. Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties ;
3. Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 10]
4. Examiner les travaux réalisés par l'EIRL [T] [S] et les désordres et malfaçons allégués ;
5. Rechercher si les éventuels désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou à une exécution défectueuse ;
6. Fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices ;
7. Décrire les éventuels travaux ou actions nécessaires à la reprise des désordres ;
8. Donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties;
9. Etablir un pré-rapport d'expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s'avère nécessaire l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que [V] [K] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l'aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d'expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de neuf mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que [V] [K] supportera la charge des dépens de l'instance de référé ;
DEBOUTE la SARL [T], [L] [Y], [C] [T] et [D] [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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