TJ 84007, 6 mai 2025, RG 23/01381
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Texte de la décision
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/01381 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JMU5
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [F]
né le 30 Décembre 1981 à [Localité 7] (13)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/ plaidant
Madame [W] [B]
née le 01 Août 1982 à [Localité 5] (88)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Ludivine RAZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Michel DISDET
Expédition à :Me Ludivine RAZ
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte dressé le 10 avril 2020, M. [D] [F] et Mme [W] [B] ont fait l’acquisition auprès de Mme [M] [Z] d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 4], [Adresse 2], sur une parcelle cadastrée section BY n° [Cadastre 1].
Ils exposent qu’après avoir pris possession du bien, ils ont engagé des travaux d’aménagement du garage à l’occasion desquels il a été constaté que le conduit du poêle à bois présentait une malfaçon de pose.
Une expertise amiable contradictoire a été effectuée le 21 mai 2021 a conclu à l’absence de pose du conduit dans les règles de l’art.
En l’absence d’arrangement amiable, une expertise judiciaire a été ordonnée le 5 septembre 2022, au contradictoire de la locataire de Mme [Z], Mme [Y].
L’expert judiciaire, M. [K], a déposé son rapport d’expertise le 2 février 2023.
Par exploit en date du 15 mai 2023, M. [D] [F] et Mme [W] [B] ont fait assigner Mme [M] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Avignon sur le fondement de la garantie des vis cachées, subsidiairement de la garantie décennale, aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 14 210 euros.
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2024, M. [D] [F] et Mme [W] [B] ont conclu comme suit :
Vu les articles 1641 et suivants, et 1792 du Code civil,
- à titre principal, dire et juger que Mme [Z] doit garantie au titre des vices cachés,
- subsidiairement, dire et juger que Mme [Z] doit garantie du chef de la garantie décennale,
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 14 200 euros,
- la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
M. [D] [F] et Mme [W] [B] exposent que la maison est équipée d’un chauffage principal au bois ainsi qu’en atteste le diagnostic de performance énergétique, qui comporte des malfaçons affectant la solidité de l’ouvrage et la sécurité des biens avec des risques d’effondrement et d’incendie rendant l’ouvrage impropre sa destination.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [M] [Z] a conclu comme suit :
- débouter M. [F] et Mme [B] de leurs demandes,
- juger que Mme [Z] ne doit pas garantie au titre des vices cachés ni au titre de la garantie décennale et ne doit pas être condamnée au paiement de la somme de 14 210 euros,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir sa responsabilité,
- juger que les travaux de mise en état se chiffrent à la somme de 6 500 euros et limiter sa condamnation à cette somme,
-condamner M. [F] et Mme [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [Z] expose que le poêle à bois avait été entreposé dans le garage et a été installé par son ancienne locataire, Mme [Y], rappelant que le projet de vente ne parle pas de chauffage bois lequel n’a jamais été une condition déterminante de l’achat.
Elle considère qu’il n’est pas rapporté la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, précis et déterminé, relevant que le conduit était parfaitement apparent, situé dans les combles du garage complètement modifiés par M. [F].
S’agissant de l’impropriété à la destination, la défenderesse rappelle que le projet de vente ne parle pas de chauffage bois lequel n’a jamais été une condition déterminante de l’achat.
Enfin, Mme [Z] rappelle que n’ayant pas commandé les travaux, elle n’a pas la qualité de constructeur et ne saurait être tenue au titre de la garantie décennale.
Par ordonnance en date du 6 mars 2025, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’action en garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus».
Il est rappelé que dès lors que le défaut de la chose vendue rend celle-ci impropre à sa destination, il n’y a pas lieu de rechercher si un tel vice a été déterminant dans le consentement de l’acheteur pour que le vendeur soit tenu à garantie.
L’expert judiciaire indique que le conduit et la souche de cheminée du poêle comportent des malfaçons qui affectent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des biens et des personnes, avec des risques réels d’effondrement et d’incendie, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, malfaçons qu’il estime imputables à la locataire qui a mis en oeuvre le conduit de fumée du poêle, ajoutant que cette situation ne pouvait pas être méconnue par Mme [Z] qui avait repris possession de son bien entre octobre et décembre 2019.
Il est ainsi rapporté la preuve de l’impropriété du poêle à bois à l’usage auquel il est destiné.
Lors des opérations d’expertise ainsi que dans ses conclusions, Mme [Z] a expliqué que le poêle à bois était entreposé dans le garage et a été installé par sa locataire, Mme [Y].
Il en résulte que le défaut est bien antérieur à la vente.
Pour contester le caractère caché du vice invoqué, Mme [Z] relève que l’expert, en réponse à son dire du 21 novembre 2022, précise que « les éléments fournis par les parties et nos constatations nous laissent penser que la sous-toiture du garage était visible au moment de la vente et que les installations liées au poêle ne présentent pas un vice caché ».
L’expert judiciaire a néanmoins conclu qu’aucun des intervenants n’était qualifié pour appréhender les défauts qui affectent l’installation de chauffage avec poêle à bois.
Un vice qui n’est pas décelable par l’acquéreur constitue bien un vice caché.
En l’état de ces développements, Mme [M] [Z] doit être déclarée tenue à la garantie des défauts cachés de l’installation du poêle à bois par application des dispositions ci-dessus visées.
Les travaux de mise en conformité :
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de mise en conformité de l’installation de chauffage lié au poêle à bois à la somme de 14 210 euros sur la base d’un devis établi le 11 septembre 2020 par la société Marie Pascal dont l’expert indique qu’il ne lui a pas été communiqué, ce devis n’étant pas plus communiqué devant la juridiction.
Un devis de la société Denis Mitenne a été produit à l’expert par Mme [Z], laquelle le verse à son dossier et qui concerne la mise en place d’un nouveau conduit de poêle à bois pour un coût de 6 500 euros.
Il y a lieu dans ces conditions de condamner Mme [Z] à payer aux requérants une somme de 6 500 euros représentant les travaux de remise en conformité du chauffage par le poêle à bois.
Sur les frais du procès :
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Mme [Z], qui succombe en ses demandes, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Il y a lieu également de condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Déclare Mme [M] [Z] tenue de la garantie des défauts cachés de la chose vendue en application de l’article 1641 du Code civil ;
Condamne Mme [M] [Z] à payer à M. [D] [F] et Mme [W] [B] la somme de 6 500 euros et au titre des travaux de mise en conformité du poêle à bois ;
Condamne Mme [M] [Z] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire;
Condamne Mme [M] [Z] à payer à M. [D] [F] et Mme [W] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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