TJ 84007, 22 mai 2025, RG 19/03534
Vérifier : TJ 84007, 22 mai 2025, RG 19/03534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 27]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 19/03534 - N° Portalis DB3F-W-B7D-INZQ
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ID LOGISTICS SELECTIVE 4 (IDS4), prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 30] n° 503.795.668
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA BELGIUM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Francoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 8], RCS [Localité 29] N° 419.408.927
[Adresse 12],
[Adresse 24]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualité d’assureur des sociétés LAMCOL et SPANBO
RCS [Localité 29] sous le n°332.789.296
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Natacha DEMARTHE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
S.A.S. GSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 18] n°488.862.368
[Adresse 6],
[Adresse 28]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de la S.A.S. GSE
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Me Anne cécile DUBOIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. LAMCOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Inscrite registre belge sous le n°0428192543
[Adresse 17]
[Localité 9] (BELGIQUE)
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
S.A.SPANBO, devenue GROEP TERRYN CONSTRUCT (GTC) prise en la personne de son représentant légal en exercice
Inscrite au registre belge sous le n° 0402755381
[Adresse 21]
[Localité 15] ( BELGIQUE)
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS de [Localité 26] sous le n°433 250 834
[Adresse 4]
[Adresse 31]
[Localité 14]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Société GROEP TERRYN CONSTRUCT (GTC), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 21]
[Localité 15] ( BELGIQUE)
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, Magistrat à Titre Temporaire
Madame Isabelle DUMAS, et Corine THEVENOT ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 27 Mars 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Nathalie PEYRON,Me Ferouze MEGHERBI,Me Jean-Pierre LOCTIN, Me Daria BELOVETSKAYA,Me Christophe SIZAIRE, Me Natacha DEMARTHE, Francoise HECQUET
Expédition à :
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de promotion immobilière du 4 décembre 2008, la société ID PROJET a confié à la SAS GSE la réalisation d’un entrepôt logistique portant sur une surface de 73 245 m2 de locaux à usage d’entrepôt et locaux techniques outre 1 359 m2 de bureaux à [Localité 20] dans le Pas de [Localité 22] (62).
La SAS GSE a souscrit en sa qualité de promoteur immobilier trois police d’assurance auprès de la compagnie ALLIANZ IARD :
-une police dommages-ouvrage
-une police Constructeur Non Réalisateur
-une police complémentaire de groupe.
Sont également intervenues à cette opération de construction :
-la société DEKRA INDUSTRIAL -appelée ci-après DEKRA-, en charge du contrôle technique, assurée auprès de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES devenue XL INSURANCE COMPANY,
- la société BEMACO, chargée du lot charpente béton, assurée auprès de AXA ASSURANCES NORD,
- la société SPANBO chargée du lot charpente bois lamellé-collé, qui a sous-traité une partie du lot à :
- la société LAMCOL, assurée auprès de SMABTP UG [Localité 25],
toutes deux assurées auprès de la SMA au titre de leur responsabilité civile décennale et auprès de AXA BELGIUM au titre de leur responsabilité civile et professionnelle.
Par acte du 20 mai 2009, la société ID LOGISTICS France a conclu avec les société NATIOCREDIBAIL, FRUCTICOMI (devenue NATEXIS LEASE IMMO), BAIL ENTREPRISE (devenue ARKEA CREDIT BAIL) et BATI LEASE un contrat de crédit-bail en vue de financer l’acquisition du terrain, devenu propriété des crédits-bailleurs par acte authentique du 20 mai 2009, et la construction de l’entrepôt.
Par avenant n°2 au contrat de promotion immobilière du 18 mai 2009, ID PROJETS s’est substituée ID LOGISTICS France dans les droits et obligations du contrat puis par avenant n°3 du 20 mai 2009 ID LOGISTICS France s’est substituée les crédits bailleurs qui ont pris la qualité de maître de l’ouvrage et délégué une mission de maîtrise d’ouvrage à la société ID LOGISTICS France.
La réception a été prononcée le 31 mars 2010 sans réserve concernant la charpente.
Un sinistre n°1 concernant le sous-dimensionnement de la charpente a été déclaré le 24 novembre 2011 par la société ID LOGISTICS France à ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Le 13 mars 2013, une partie de la charpente s’est effondrée sous le poids de la neige.
Après expertise amiable, ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a garanti le sinistre n°1 et versé le coût des travaux de confortement rendus nécessaires tant par le sous-dimensionnement que par l’effondrement partiel de la charpente.
Un sinistre n°2 concernant la qualité du bois des poutres de la charpente inférieure à la classification GL28 certifié par le fabricant LAMCOL et la faiblesse des pannes a été déclaré le 3 mars 2014 à l’assureur dommages-ouvrage ALLIANZ IARD par la société ID LOGISTICS France après avoir fait analyser la qualité du bois lamellé-collé composant la charpente par le laboratoire LERMAB qui a conclu, dans son rapport du 20 janvier 2014, à un classement non conforme et inadapté de ce bois (classe GL 20 au lieu de GL28 contractuellement prévu).
ALLIANZ IARD a, par courrier du 25 avril 2014, contesté la nature décennale du sinistre et notifié un refus de garantie aux motifs que « le dommage allégué concerne une qualité du bois lamellé-collé des poutres de charpente potentiellement inférieure à la classification GL28 certifiée par le fabricant. Il n’est pas établi que l’essai LERMAB soit représentatif de la totalité des bois lamellés-collés et qu’il s’agit d’une non-conformité contractuelle qui ne peut porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ni nuire à sa destination».
Le refus de garantie a été contesté par courrier du 3 juin 2014 et après avis du 9 septembre 2014 du bureau de contrôle DEKRA qui évoquait « les dépassements de contraintes notamment en flexion entravée de près de 30%, dépassements qui peuvent amener à la ruine des poutres » et sans attendre le rapport d’expertise judiciaire sollicité, la société ID LOGISTICS France a fait réaliser des travaux de confortement de la charpente dans son entier.
Par ordonnance 16 avril 2015, le président du tribunal de grande instance d’Arras a ordonné une expertise et désigné M. [G] en qualité d'expert avec pour mission notamment de donner son avis sur la conformité du bois de la charpente, le risque d’atteinte à la solidité ou une impropriété à la destination et sur les travaux de confortement nécessaires.
Par ordonnance du 27 août 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SAS GSE.
Selon procès-verbal du 10 octobre 2016, la société ID LOGISTICS France a apporté la branche d’activité concernant l’entrepôt de [Localité 20] à la société ID LOGISTICS SELECTIVE 4 -appelée ci-après IDS4.
Après avoir obtenu le 14 octobre 2016 du crédit-bailleur, la levée par anticipation de l’option d’acquisition de l’immeuble, par acte du 1er décembre 2016, la société IDS4 a, en sa qualité de crédit-preneur, cédé le crédit-bail à la SCI CCP IV BREBIERES et le crédit-bailleur a consenti à cette dernière une promesse de vente de l’immeuble à usage principal d’entrepôt. Aux termes de cet acte, la société IDS4 s’est engagée en qualité de cédant à réaliser les travaux de la phase 3 et il a été décidé avec le cessionnaire qu’elle poursuivrait seule la procédure judiciaire en cours contre l’assureur dommages-ouvrage et conserverait le bénéfice des sommes allouées dans le cadre de la procédure afin de l’indemniser du coût des travaux et des éventuels troubles de jouissance occasionnés jusqu’à l’acte.
Par ordonnance du 2 novembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société IDS4.
M. [G], expert judiciaire, a déposé son rapport le 20 mai 2019.
Se prévalant du rapport d’expertise, par actes du 18 novembre 2019 , la SAS IDS4 a fait assigner la SAS GSE en sa qualité de promoteur immobilier et maître d’œuvre d’exécution et la SA ALLIANZ IARD en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et de la police complémentaire devant le tribunal de grande instance d’Avignon, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Suivant actes des 13, 20, 21 et 24 février 2020, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner les sociétés LAMCOL, SPANBO, et la compagnie SMA SA en sa qualité d’assureur de LAMCOL et SPANBO, ainsi que la société DEKRA et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, aux fins de la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, la jonction des deux instances a été prononcée.
Par acte du 29 juillet 2020, la société GSE a fait assigner les sociétés SPANBO, LAMCOL et DEKRA, ainsi que les assureurs SMA SA et AXA BELGIUM, aux fins d’appel en garantie, sur les fondements cumulés des articles 1231 et suivants, 1240 et 1792 du code civil.
Cette instance a également été jointe à l’instance principale.
Enfin la société GROEP TERRYN CONSTRUCT ou CTG - venant au droit de la SA SPANBO- est intervenue volontairement à la procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la SAS IDS4 demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER l’action d’IDS4 recevable et bien fondée ;
- DIRE ET JUGER que les désordres de la Phase 2 et de la Phase 3 (à hauteur de 115.377 € HT) ont un caractère décennal ;
- REJETER l’ensemble des demandes des défendeurs ;
En conséquence :
- CONDAMNER in solidum GSE et ALLIANZ IARD, au titre de leur responsabilité décennale, ainsi que LAMCOL et ses assureurs SMA et AXA BELGIUM, SPANBO et ses assureurs SMA et AXA BELGIUM, DEKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY, au titre de leur responsabilité délictuelle, à verser à IDS4 la somme de 2.700.927 € HT correspondant à :
* 75.743 € HT au titre des travaux de la Phase Test ;
* 2.509.807 € HT au titre des travaux de reprise de la Phase 2 ;
*115.377 € au titre de partie décennale de travaux de la Phase 3 ;
- CONDAMNER in solidum GSE, au titre de sa responsabilité contractuelle, ainsi que LAMCOL et ses assureurs SMA et AXA BELGIUM, SPANBO et ses assureurs SMA et AXA BELGIUM, DEKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY au titre de leur responsabilité délictuelle, à verser à IDS4 la somme de 174.000 € HT au titre des Travaux Phase 3 nécessaires pour faire disparaitre la non-conformité et non inclus dans les travaux de nature décennale par l’expert judiciaire ;
- CONDAMNER in solidum GSE au titre de sa responsabilité contractuelle, ainsi que LAMCOL et ses assureurs SMA et AXA BELGIUM, SPANBO et ses assureurs SMA et AXA BELGIUM, DEKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY au titre de leur responsabilité délictuelle, à verser à IDS4 la somme de 1.287.000 € en réparation du préjudice immatériel subi par cette dernière du fait du décalage de la vente de l’entrepôt sinistré ;
- CONDAMNER in solidum GSE, ALLIANZ IARD, LAMCOL et ses assureurs SMA et AXA BELGIUM, SPANBO et ses assureurs SMA et AXA BELGIUM, DEKRA et son assureur XLINSURANCE COMPANY à verser à IDS4 la somme de 60.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise pour un montant de 80.172 € TTC et 5.765 € TTC ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la SAS GSE demande au tribunal de :
-déclarer irrecevables les demandes d’IDS4,
- débouter la société IDS4 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tournées à l’encontre de GSE,
-débouter toutes autres parties de conclusions contraires aux présentes,
Subsidiairement et pour le cas où le Tribunal estimerait l’action d’IDS4 recevable et fondée :
-condamner in solidum les sociétés LAMCOL, SPANBO et DEKRA ainsi que leurs assureurs, SMA et AXA BELGIUM, à garantir GSE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-condamner les sociétés IDS4, LAMCOL, SPANBO et DEKRA ainsi que leurs assureurs, SMA et AXA BELGIUM, à payer chacune à GSE la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- limiter le montant de la franchise d’ALLIANZ à 3.500 Euros
-condamner les sociétés IDS4, LAMCOL, SPANBO et DEKRA ainsi que leurs assureurs, SMA et AXA BELGIUM, aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ainsi que d’assureur CNR et d’assureur sur la base de la police complémentaire de groupe de la société GSE, demande au tribunal de :
A titre liminaire :
-DECLARER irrecevable l’action d’ID LOGISTICS SELECTIVE 4 (IDS4) pour défaut d’intérêt et de qualité d’agir
-DECLARER irrecevable l’action d’ID LOGISTICS SELECTIVE 4 (IDS4) à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d’assureur DO, au titre des travaux de reprise de la phase 3
A titre principal :
-CONDAMNER in solidum les sociétés LAMCOL, SPANBO avec leur assureur SMA, ainsi que DEKRA avec son assureur AXA Corporate Solutions, à verser à la Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, un montant de 2.200.000 euros correspondant au préfinancement des travaux de reprise du sinistre n°1 ;
-DEBOUTER ID LOGISTICS 4 et toute autre partie de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions dirigées contre ALLIANZ IARD, y compris au titre de :
* Travaux de la phase 2
* Travaux de la phase 3 et de la phase test
* Préjudice immatériel.
A titre subsidiaire :
Sur les demandes au titre de la phase 2 :
-FIXER le coût des travaux nécessaires pour réparer le désordre de nature décennal au titre de la phase n°2 à la somme de 1.720.792,37 euros HT
-FIXER le coût des travaux nécessaires pour réparer le désordre de nature décennal au titre de la phase n°3 à la somme de 115.377,00 euros HT, et au titre de la phase test à la somme de 76.743,00 euros HT
-CONDAMNER in solidum DEKRA, son assureur XL INSURANCE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, SPANBO et LAMCOL et leurs assureurs SMA SA et AXA BELGIUM, à relever et garantir intégralement la Compagnie ALLIANZ IARD de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge
Si par impossible la responsabilité de GSE devait être retenue,
-FIXER la quote-part de responsabilité de GSE à 5% au titre de l’intégralité des désordres litigieux
-DIRE et JUGER la Compagnie ALLIANZ IARD tenue dans les limites des garanties des contrats souscrits par GSE,
-DIRE et JUGER la franchise à hauteur de 10 % prévue dans les polices RCD et CRN opposable à GSE et aux tiers,
-CONDAMNER in solidum des sociétés LAMCOL, SPANBO avec leur assureur SMA, ainsi que DEKRA avec son assureur XL INSURANCE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, à verser à la Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, un montant de 2.200.000 euros correspondant au préfinancement des travaux de reprise du sinistre n°1, sous la déduction de la quote-part de la responsabilité mise à la charge de GSE
-CONDAMNER in solidum DEKRA, son assureur XL INSURANCE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, SPANBO et LAMCOL et leurs assureurs SMA SA et AXA BELGIUM, à relever et garantir intégralement la Compagnie ALLIANZ IARD de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge, sous la déduction de la quote-part de la responsabilité mise à la charge de GSE
En tout état de cause :
-DEBOUTER ID LOGISTICS de sa demande d’exécution provisoire
-DEBOUTER ID LOGISTICS de sa demande de condamnation à l’égard de GSE et ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 60.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, ainsi qu’au titre des entiers dépens, comprenant les frais d’expertises d’un montant de 80.172 euros TTC et de 5.765 euros TTC.
-CONDAMNER ID LOGISTICS ou toute partie succombant à verser à ALLIANZ IARD la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure et aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, les sociétés LAMCOL et SPANBO -devenue la société GROEP TERRYN CONSTRUCT ou CTG- demandent au tribunal de :
Sur la recevabilité de l’action
-JUGER irrecevable l’action de la société IDS4 et débouter la société IDS4 de toutes ses demandes, fins et prétentions
Sur les responsabilités des constructeurs
- JUGER que les dommages ne procèdent pas d’une faute des sociétés LAMCOL et SPANBO telle qu’évaluée par l’expert judiciaire.
- REDUIRE de façon significative la part imputée aux sociétés LAMCOL, SPANBO (devenue GTC)
Sur la garantie des assureurs de LAMCOL et SPANBO
- JUGER que les désordres sont de nature décennale et que la garantie de la SMA est acquise pour toutes condamnations qui seraient prononcées au titre de la prise en charge des travaux.
Et subsidiairement,
-JUGER que les dommages à l’ouvrage de nature non décennale sont garantis par la société Axa Belgium au titre des contrats n°730.163.091/A et n°730.224.264
En conséquence,
-CONDAMNER la société SMA et, subsidiairement, la société AXA BELGIUM à relever et garantir les sociétés SPANBO ET LAMCOL de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre de tous les travaux réalisés sur l’ouvrage (toutes phases incluses),
- JUGER que les dommages immatériels sont couverts au titre de la garantie complémentaire du contrat SMA n°4242117Q1454000 souscrit par SPANBO et du contrat SMA n°n°529588 W souscrit par LAMCOL, et au titre des garanties responsabilités civiles des contrats AXA n°730.163.091/A et n°730.224.264
En conséquence :
-CONDAMNER les sociétés SMA SA et AXA BELGIUM à relever et garantir les sociétés LAMCOL, SPANBO et GTC de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des dommages immatériels.
-DEBOUTER la Société AXA BELGIUM de sa demande de consignation des indemnités qui seront allouées au titre des dommages immatériels.
Sur les demandes et les recours contre les autres défendeurs et leurs assureurs
- DEBOUTER la société IDS4 de ses demandes relatives aux non conformités, objet des travaux de la phase 3,
- EVALUER les dommages immatériels dans la limite de 28.800 € et DEBOUTER la société IDS4 du surplus de ses demandes
- JUGER les sociétés LAMCOL, SPANBO et GTC fondées à être relevées et garanties indemnes par les sociétés GSE, DEKRA INDUSTRIAL et leur assureur respectif, les sociétés ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY.
- CONDAMNER in solidum les sociétés GSE, DEKRA INDUSTRIAL et leur assureur respectif, les sociétés ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY à relever et garantir indemne les Sociétés LAMCOL, SPANBO et GTC.
A titre reconventionnel
- CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demandent au tribunal de :
-déclarer irrecevables les demandes de la société IDS4 pour défaut de qualité à agir.
Subsidiairement,
-rejeter les demandes dirigées par la société IDS4 contre la société DEKRA INDUSTRIAL et XL Insurance Company SE comme étant infondées.
-Rejeter les demandes dirigées par la Compagnie ALLIANZ IARD ou par toute autre partie contre la Société DEKRA INDUSTRIAL et XL Insurance Company SE comme étant infondées.
-En conséquence, les mettre purement et simplement hors de cause.
Subsidiairement, si par impossible la responsabilité de la Société DEKRA INDUSTRIAL devait être retenue,
-fixer sa part à un maximum de 5% quel que soit le poste de réclamation.
-laisser à la charge de la compagnie ALLIANZ IARD les sommes correspondant à la part de responsabilité de la Société GSE.
S’agissant des dommages matériels,
-condamner in solidum sur le fondement quasi-délictuel la société LAMCOL, la société SPANBO, leur assureur la SMA SA, la société GSE et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, à relever et garantir intégralement la société DEKRA INDUSTRIAL et XL Insurance Company SE.
S’agissant des dommages immatériels,
-rejeter les demandes de la société IDS4 à défaut de démonstration de la réalité des préjudices allégués.
S’il devait être fait droit totalement ou partiellement à ces demandes et/ou si des dommages matériels devaient être requalifiés en dommages immatériels et encore si la responsabilité de la Société DEKRA INDUSTRIAL devait être retenue :
- fixer à 5% maximum sa part de responsabilité ;
- condamner in solidum sur le fondement quasi-délictuel la société LAMCOL, la société SPANBO, leur assureur la société AXA BELGIUM, la société GSE et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, à relever et garantir intégralement la société DEKRA INDUSTRIAL et XL Insurance Company SE.
-conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation, limiter dans leurs rapports avec les constructeurs et leurs assureurs, la participation de la Société DEKRA INDUSTRIAL et d’XL Insurance Company SE à toute indemnisation du sinistre à un maximum de 5% du montant total des condamnations les concernant ou à tout le moins à la part qui serait fixée par le Tribunal.
-rejeter toute demande visant à ce que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
-condamner la Société IDS4, in solidum avec tout succombant, à payer à la Société DEKRA INDUSTRIAL et à XL Insurance Company SE la somme de 10.000,00 Euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Christian MAZARIAN, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SMA, assureur de responsabilité décennale de la société SPANBO et de la société LAMCOL, demande au tribunal de :
Sur les fondements des articles 4 et 56 du Code de procédure civile
-DECLARER NULLE l’assignation délivrée par GSE selon exploit du 29 juillet 2020.
Sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et de l’article L. 121-5 du Code des assurances, Vu l’article 1119 du Code civil,
-JUGER que le défaut de conformité du bois de charpente, lié à la sous qualification du bois utilisé pour les travaux, ne relève pas, en l’absence de désordre actuel ou futur et certain dans le délai d’épreuve, de la garantie décennale des constructeurs mais exclusivement de leur responsabilité contractuelle de droit commun.
-JUGER que la SMA SA est uniquement l’assureur de responsabilité civile décennale des sociétés SPANBO et LAMCOL.
-JUGER qu’aucune garantie complémentaire et facultative n’a été souscrite par SPANBO et LAMCOL auprès de la SMA SA au titre des dommages immatériels.
En conséquence,
-REJETER toutes demandes à l’encontre de la SMA SA au titre de la réparation du défaut de conformité de la charpente (travaux [R] de la phase 2).
-REJETER toutes demandes à l’encontre de la SMA SA au titre de préjudices relevant de garanties facultatives non souscrites auprès de l’assureur, incluant les préjudices immatériels consécutifs dont la société IDS4 sollicite réparation.
-JUGER que la SMA SA a vocation à garantir ses assurés uniquement des conséquences dommageables matérielles du seul sinistre relevant de la garantie décennale des constructeurs (effondrement).
-DEBOUTER toutes autres parties de conclusions contraires aux présentes dirigées contre la SMA SA.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’article L. 124-3 du Code des assurances
-JUGER que toutes condamnations contre la SMA SA ne pourront intervenir que dans les limites contractuelles des polices souscrites par les sociétés LAMCOL et SPANBO (franchise et plafond de garantie), lesquelles sont opposables aux tiers, l’assuré LAMCOL étant intervenu en sous-traitance de la société SPANBO,
-CONDAMNER in solidum GSE et son assureur ALLIANZ IARD, d’une part et DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, d’autre part, à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
En tout état de cause
-JUGER qu’aucune condamnation ne pourra intervenir à l’encontre la SMA
-JUGER que les préjudices immatériels consécutifs relèvent de la police souscrite auprès de la société AXA BELGIUM.
-DEBOUTER en conséquence toutes demandes en principal, en garantie, frais et accessoires dirigées à l’égard de la SMA SA à raison de préjudices immatériels.
-REJETER l’exécution provisoire.
-CONDAMNER in solidum tous succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Geneviève ROIG, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER in solidum tous succombant à payer la somme de 5.000 € à la SMA SA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la SA AXA BELGIUM en sa qualité d’assureur de responsabilité civile demande au tribunal de :
A titre principal,
- DECLARER irrecevables les demandes de la société IDS4 la part de responsabilité des sociétés SPANBO et LAMCOL à 50%,
- DEBOUTER les parties de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre AXA BELGIUM,
A titre subsidiaire,
- LIMITER la part de responsabilité des sociétés SPANBO et LAMCOL à 50%,
- EVALUER le montant du préjudice immatériel sollicité par la société ID LOGISTICS à la somme de 28.000 euros,
- DIRE ET JUGER que la compagnie AXA BELGIUM ne garantit les sociétés SPANBO et LAMCOL qu’au titre du préjudice immatériel d’un montant de 28.000 euros,
- CONDAMNER d’une part la société DEKRA et d’autre part les sociétés GSE et ALLIANZ à garantir les sociétés SPANBO, LAMCOL et AXA BELGIUM à hauteur de la moitié des sommes mises à leur charge,
- DECLARER opposable à toutes les parties la franchise de la compagnie AXA BELGIUM d’un montant de 1.250 euros par sinistre ou de 5.000 euros selon la police applicable,
- DECLARER que la compagnie AXA BELGIUM est en droit d’opposer trois fois le montant de la franchise dès lors qu’il y a trois sinistres distincts,
- ORDONNER la consignation entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 29] les sommes susceptibles d’être mises à la charge de la compagnie AXA BELGIUM jusqu’à la détermination des montants qu’elle doit au titre des sinistres survenus en 2010 ainsi que ceux survenus plus tard mais ayant la même cause qu’un sinistre garanti au titre de l’année 2010.
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société AXA BELGIUM la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Michel DISDET conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 à effet différé au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les nullité, intervention volontaire et fin de non-recevoir
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal a été saisi en 2019, de sorte que l’exception de nullité de l’assignation, l’intervention volontaire et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société IDS4 relèvent de la compétence de la juridiction statuant au fond et non de celle du juge de la mise en état.
1)Sur la nullité de l’assignation délivrée par la société GSE le 29 juillet 2020 à la SMA en sa qualité d’assureur des sociétés SPANBO et LAMCOL
En application de l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L’assureur SMA excipe de la nullité de l’assignation que lui a délivrée la société GSE au motif que les demandes en responsabilités et garantie consécutive des assureurs ne comportent ni hiérarchisation des fondements des articles 1231, 1240 et 1792 du code civil visés ni motivation en droit à l’encontre de chaque partie visée et ce en violation des articles 4 et 56 du code de procédure civile.
La société GSE réplique que l’assureur a pu faire valoir ses arguments.
Il ressort des différents jeux de conclusions de la société SMA que malgré l’insuffisance de précision des fondements juridiques des demandes de la société GSE contenues dans son assignation, l’assureur a été en mesure de répliquer au fond sur chacune des prétentions.
La société SMA ne justifie d’aucun grief.
L’exception de nullité de l’assignation délivrée par la société GSE le 29 juillet 2020 à la SMA en sa qualité d’assureur des sociétés SPANBO et LAMCOL sera rejetée.
2)Sur l’intervention volontaire de la société GROEP TERRYN CONSTRUCT (GTC) venant aux droits de la société SPANBO
Il convient, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir en son intervention volontaire la société GROEP TERRYN CONSTRUCT (GTC) venant aux droits de la société SPANBO -et qui continuera à s’appeler ci-après société SPANBO.
3)Sur la fin de non-recevoir de l’action de la SAS IDS 4 pour défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile énonce que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé".
L’article 32 de ce même code indique que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Par ailleurs, l'intérêt à agir est distinct du bien-fondé de l'action.
En l’espèce, il est argué du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société IDS4 au motif que la société ID LOGISTICS, dans les droits de laquelle elle affirme intervenir à la suite de la cession la branche d’activité relative à l’entrepôt de [Localité 20] et de la cession du contrat de crédit-bail portant sur l’entrepôt litigieux, n’était ni le maître de l’ouvrage ni le propriétaire des lieux et qu’elle n’avait que la qualité de maître de l’ouvrage délégué, de sorte que la société IDS4 n’a subi aucun préjudice direct et personnel. Les défenderesses ajoutent que l’immeuble a été vendu à une société tierce.
La société IDS 4 réplique que si la société ID LOGISTICS, devenue IDS4, est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage délégué dans le cadre de l’opération immobilière, elle avait initialement la qualité de crédit-preneur et elle a subi personnellement le préjudice dont elle sollicite la réparation puisqu'elle a réglé les travaux réparatoires et les travaux de confortement. Elle ajoute que la société ID LOGISTICS a été mandatée par le crédit-bailleur pour le représenter dans la procédure d’expertise judiciaire, ce qui entendait ses suites.
En l’espèce le contrat de promotion immobilière a été conclu le 4 décembre 2008 par la société GSE en qualité de promoteur et la société ID PROJETS en qualité de maître de l’ouvrage, laquelle s’est substituée la société ID LOGISTICS France par avenant du 18 mai 2009.
Selon acte authentique du 20 mai 2009 et avenant n°3 au contrat de promotion immobilière de ce même jour, les sociétés de crédit-bail ont acquis le terrain sur lequel l’entrepôt de [Localité 20] a été édifié et ont consenti un contrat de crédit-bail à la société ID LOGISTICS FRANCE qui a alors eu la qualité de maître de l’ouvrage délégué, la qualité de maître de l’ouvrage étant attribuée au crédit-bailleur.
La société ID LOGISTICS France a réglé le coût des travaux réparatoires et de confortement ainsi que rappelé à l’acte de cession du crédit-bail et elle a reçu mandat de représenter le maître de l’ouvrage, crédit-bailleur, dans la procédure d’expertise judiciaire et ses suites ainsi qu’attesté par ce dernier dans un courrier du 31 janvier 2023. Le maître de l’ouvrage lui a ainsi cédé contractuellement le droit d’exercer l’action en garantie décennale.
Il est également rappelé à l’acte cession du crédit-bail immobilier du 1er décembre 2016 (article 6.2.3°) que le crédit-bailleur a accepté le 14 octobre 2016 la levée par anticipation de l’option d’acquisition de l’immeuble consentie au crédit-preneur aux termes de la promesse de vente demandée le 28 juillet 2016. La société IDS4, venant aux droits de la société ID LOGISTICS qui lui a cédé l’activité portant sur l’entrepôt de [Localité 20] par acte du 10 octobre 2016, a alors eu la qualité de propriétaire du bien et de maître de l’ouvrage du fait de la levée de l’option.
Enfin si l’action en garantie décennale se transmet en principe en cas de vente aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble, le maître de l’ouvrage peut conserver l’exercice de l’action fondée sur la responsabilité décennale si elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
Après un rappel au titre 9 de l’acte de cession du crédit-bail immobilier des travaux de reconstruction et renforcement de la charpente des phase 1, 2 et 3, il est expressément prévu à l’article 9.5.2 relatif au « Sort des indemnités perçues au titre des désordres susvisés relatifs à la charpente de l’immeuble (ci-après les « Désordres »), que la société IDS4, qui n’a pas été entièrement indemnisée, « poursuivra seule, à ses frais exclusifs et sous sa responsabilité la procédure judiciaire au cours à ce jour avec l’assureur DO et les constructeurs de l’immeuble et les entreprises ayant participé à la construction de la charpente (telle que citée à l’article 9.2) relativement aux désordres, et conservera le bénéfice des sommes qui seraient allouées dans le cadre de cette procédure afin de l’indemniser du coût des travaux de Phase 1, des travaux de Phase 2 et des travaux de Phase 3 et de tous Travaux Complémentaires (tels que définis ci-après) ainsi que des éventuels troubles de jouissance occasionnées jusqu’à ce jour, le Cessionnaire et le Crédit-bailleur s’obligeant à reverser au Cédant toute somme qu’ils percevraient à ce titre de l’assureur DO sans délai » et qu’elle s’engage à réaliser à ses frais ou à supporter le coût des travaux complémentaires des phases 1 à 3.
Devenue maître de l‘ouvrage puis s’étant réservé l’exercice de l’action en responsabilité, la société IDS4, qui justifie d’un intérêt direct et certain au regard des sommes avancées au titre des travaux et des préjudices allégués, dispose de la qualité à agir.
La fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir de la société IDS4 sera rejetée et la société IDS4 sera déclarée recevable en son action.
II Sur la nature des travaux de construction, la réception et les intervenants à l’acte de construire
Le litige porte sur la charpente en bois, lot confié à la société SPANBO et pour partie sous-traité à la société LAMCOL, et il est rappelé que les travaux ont été réalisés sous la direction de la société GSE, promoteur immobilier, et sous le contrôle technique de la société DEKRA.
Il est observé que ni la notion d’ouvrage ni la réception sans réserve des travaux relatifs à la charpente le 31 mars 2010 ne sont discutées.
Il n’est pas davantage contesté que les désordres sont apparus postérieurement à la réception et qu'ils n'étaient pas apparents pour un non-professionnel, telle la demanderesse.
III Sur les désordres
Les désordres affectant la charpente en bois de l’entrepôt ont donné lieu à deux déclarations de sinistre et 3 phases de travaux.
Il convient de distinguer les trois phases de travaux, étant précisé que les travaux de la phase 1 ne sont pas discutés au contraire des travaux des phases test, 2 et 3.
Concernant ces phases discutées, la société IDS4 se prévaut du rapport d’expertise, sauf en ce qui s’agit du préjudice immatériel, et argue du caractère décennal des désordres tandis que les défenderesses contestent la nature décennale des désordres en l’absence d’atteinte avérée à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à sa destination, critiquent l’imputabilité retenue concernant leur intervention et la part de responsabilité proposée par l’expert, chacun des intervenants et leur assureur sollicitant une majoration de la part des autres, estiment trop élevé le montant des préjudices matériels, du fait notamment de la cherté des travaux de la société [R] et de la majoration du coût du fait des interventions de nuit et durant les fins de semaine et enfin contestent dans son principe l’existence d’un préjudice immatériel.
1) sur les travaux de la phase 1 et le sinistre n°1
Un sinistre n°1 consécutif à des désordres constatés au droit des poutres et qui ont entraîné le 13 mars 2013 un effondrement partiel de la charpente a été déclaré le 24 novembre 2011.
Ces désordres sont consécutifs au sous-dimensionnement de la section des poutres de la charpente en raison des entailles systématiques réalisées au droit des appuis des arbalétriers, côté façade, pour permettre le passage de câbles qui n’ont pas été prises en compte dans les calculs de contraintes.
Des travaux de renforcement des appuis de poutre par une structure métallique ont été réalisés par la société [X] après la déclaration de sinistre.
La matérialité des désordres est établie, notamment après l’effondrement partiel de la toiture en mars 2013, leur nature décennale n’est pas discutée dès lors que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage est caractérisée et le coût des travaux de reprise réalisés par la société [X] a été intégralement pris en charge par la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La société IDS4 ne forme aucune demande à ce titre.
La SA ALLIANZ forme un recours subrogatoire au titre du préfinancement des travaux de reprise, et sa demande sera examinée dans le cadre de son recours d’assureur dommages-ouvrage.
2) sur les travaux de la phase 2 et de la phase test et le sinistre n°2
La société ID LOGISTICS France a déclaré un sinistre n°2 le 3 mars 2014 après avoir fait analyser la qualité du bois lamellé-collé composant la charpente par le laboratoire LERMAB. Celui-ci a conclu, dans son rapport du 20 janvier 2014, à un classement non conforme et inadapté du bois mis en œuvre (classe GL20 au lieu de la classe GL28 contractuellement prévue selon les notes de calcul).
Des travaux de renforcement systématique de tous les appuis centraux des poutres ont été réalisés par la société [R] à la demande de la société ID LOGISTICS France et financés par cette dernière après le refus de prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage qui a contesté et conteste encore leur nature décennale.
Le rapport d’expertise judiciaire, sérieux et étayé, a été rédigé notamment après différents prélèvements sur des lamelles de bois et leur analyse par le laboratoire FCBA. Ces prélèvements et analyse ont été effectués en nombre suffisant pour être représentatifs de l’ensemble du bois mis en œuvre sur l’ensemble de la charpente et ils viennent corroborer les premiers résultats obtenus par la société IDS4 quant à l’insuffisance de qualité du bois.
Il en résulte que le bois de la charpente est de classe GL24H au lieu de GL28H. Il n’est ainsi pas conforme à celui prévu dans les notes de calcul des sociétés SPANBO et LAMCOL et ses propriétés sont très inférieures à celles attendues et nécessaires pour assurer la stabilité de la charpente.
L’expert judiciaire conclut que « les analyses effectuées au cours des opérations d’expertise ont mis en évidence le caractère généralisé de la sous qualification du bois de la charpente par rapport aux hypothèses de calcul portant atteinte à la solidité de la charpente et justifiant les travaux dits de Phase 2 déjà entrepris confiés à la société [R] ».
Si aucun désordre n’a été constaté, l’expert judiciaire considère que ces travaux de confortement étaient « strictement nécessaires » pour remédier au défaut de stabilité généralisé de la charpente lié à la classe insuffisante du bois et aux contraintes importantes et systématiques sur l’ensemble de la charpente. Il précise que les travaux devaient être réalisés et indique à ce titre que :
-le risque d’affaissement de la charpente était réel :
. après l’effondrement partiel observé en mars 2013 rendant strictement nécessaire les travaux de phase 1 ([X])
.dès le constat de la mise en œuvre systématique d’un bois lamellé-collé de classe très inférieure à celle prévue conduisant à des dépassements de contrainte rendant strictement nécessaires les travaux de phase 2 ([R])
.dès le constat d’un défaut de blocage des profilés de pannes C rendant strictement nécessaires les travaux de phase 3 ([R])
-le risque d’atteinte à la stabilité de l’ouvrage résulte des points précédents.
Du fait de l’insuffisance de qualité du bois mis en œuvre, le risque d’effondrement de la charpente n’était pas éventuel mais certain et la sécurité des occupants de l’entrepôt n’était pas assurée. Il est rappelé que le risque quant à la santé ou la sécurité encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, et ce même s'il ne s'est pas réalisé dans le délai d'épreuve. Un tel dommage n’est pas futur mais affecte d’ores et déjà l’usage du bien.
Il s’ensuit que la jouissance paisible du bâtiment n’était pas garantie, de sorte que ce bâtiment était impropre à sa destination.
Le caractère décennal des travaux de la phase 2, en ce compris ceux de la phase test portant notamment sur les investigations réalisées, est ainsi établi.
3 ) sur les travaux de la phase 3
Les travaux de la phase 3 n’ont pas donné lieu à déclaration de sinistre de la part du maître de l’ouvrage.
Ces travaux ont porté sur différents renforcements complémentaires, entrepris à la demande de la société ID LOGISTICS France et réalisés par la société [R]. Ils concernent 4 interventions, à savoir le blocage des profilés de pannes C, les renforcements des poteaux de la file L en pignon, le renforcement des poutres au vent en file A et L et le réglage de la tension dans les tiges en V métallique.
L’expert conclut que les travaux complémentaires de la phase 3 concernant le blocage des profilés de pannes C étaient « strictement nécessaires » tandis que « les autres travaux sollicités au cours [de l’expertise relèvent] d’une mise en conformité règlementaire sans conséquence sur la solidité ».
Pour les mêmes motifs que ceux développés pour les travaux de la phase 2, en ce compris ceux de la phase test, le caractère décennal des travaux de blocage des profilés de pannes C de la phase 3 rendus nécessaires par une erreur de conception de la stabilité horizontale est établi, le risque encouru étant avéré et l’impropriété à la destination de l’ouvrage en résultant.
Les autres travaux de la phase 3 sont dus à des non-conformités sans atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale mais de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
* * *
Il s’ensuit de ce qui précède que les différents désordres ne sont pas constitutifs d’un seul et même sinistre, comme le prétend l’assureur AXA BELGIUM. S’ils affectent tous la charpente en bois, leurs causes sont parfaitement distinctes.
IV Sur les responsabilités
Concernant la responsabilité décennale, l’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Concernant la responsabilité contractuelle, l’article 1147 du code civil dans ses dispositions applicables au litige stipulait que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Concernant la responsabilité extracontractuelle, l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige énonçait que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs tandis que celle de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité extracontractuelle implique la démonstration d’une faute en lien de causalité direct avec le dommage, étant indiqué que la faute peut découler de la mauvaise exécution du contrat.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Le fondement de l’action de la société IDS 4 est celui de la garantie décennale à l’encontre du promoteur et de son assureur et il est celui de la responsabilité extracontractuelle à l’égard des autres intervenants en l’absence de contrat de louage d’ouvrage conclu avec eux.
1)Sur la responsabilité de la société GSE et l’assureur dommages-ouvrage
-sur le promoteur immobilier
Le promoteur immobilier est, en application de l’article 1792-1 du code civil, réputé constructeur de l’ouvrage et tenu à ce titre de la responsabilité décennale envers le maître de l’ouvrage.
Il est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage et il est tenu d’une obligation générale de résultat qui lui impose de réparer les désordres de la construction.
Sa garantie est également engagée en cas de mise en jeu de la responsabilité de droit commun des locateurs d’ouvrage.
Du fait des responsabilités encourues, il lui incombe de souscrire une assurance dommage ouvrage au nom du maître de l’ouvrage ainsi qu’une assurance de constructeur non réalisateur en tant que promoteur.
En l’espèce, la société GSE a contracté a
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.