TJ 84007, 27 mai 2025, RG 22/00142
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Texte de la décision
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/00142 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I6WE
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N]
né le 2 février 1938 à [Localité 8] (Grèce)
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 7].
Rep/assistant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
Madame [G] [W] [H] épouse [N]
née le 21 août 1941 à [Localité 10] (84)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
DÉFENDEURS
S.A.S. BLUEWOOD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS n° 480 829 837
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Maître [V] [U], membre de la SELARLU AJ2P,administrateur judiciaire de la SAS BLUEWOOD
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
Maître [O] [X], membre de la SELARL ETUDE BALINCOURT, mandataire judiciaire de la SAS BLUEWOOD, placée sous le régime d’une procédure de sauvegarde.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES ( avocat postulant/plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat à Titre Temporaire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 04 Février 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire en premier ressort, signé par Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Elodie RIGAUD,Me Jacques TARTANSON,
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 15 mars 2018, M. [M] [N] et son épouse, Mme [G] [N] née [H], ont acquis une maison d'habitation avec garage, piscine semi-enterrée à ossature en bois, et terrain attenant située [Adresse 9] à [Localité 7] (84).
Ayant constaté dès l’été 2018 que la piscine acquise, fournie par la S.A.S. Bluewood suivant bon de commande du 10 mai 2008 signé avec le précédent propriétaire du bien immobilier, et installée en septembre 2008 par la société G.F.M. Piscines, depuis placée en liquidation judiciaire, présentait des fuites, dues, après investigations de la société JP Piscines à laquelle les époux [N] ont fait appel en fin d’été 2019 pour changer le “liner”, présumé responsable desdites fuites, à un état de pourrissement avancé de la structure en bois du bassin, confirmé par l’expertise diligentée par leur assureur Multirisques Habitation et réalisée le 22 janvier 2020 par le cabinet Eurexo, et ne pouvant solutionner amiablement ce litige avec la société Bluewood, qui, dans les conditions générales de son contrat de fourniture de la piscine, garantit l'imputrescibilité de la structure et sa qualité antifongique pendant 15 années, et son assureur, la compagnie Axa, qui a refusé de garantir ce sinistre, les époux [N] ont saisi le juge des référés de ce tribunal qui, par décision du 19 avril 2021, a ordonné une expertise, confiée à M. [F] [P], expert près la cour d’appel de Nîmes (30), au contradictoire de la S.A.S. Bluewood , des organes de sa procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Avignon (84) du 19 février 2020, à savoir la S.E.L.A.R.L. AJ2P, administrateur judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, mandataire judiciaire, et de son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif, daté du 25 novembre 2021.
A défaut de résolution amiable de ce litige, les époux [N], sur le fondement des conclusions de l’expertise judiciaire, ont, par actes extra-judiciaires des 14 et 15 décembre 2021, fait citer la S.A.S. Bluewood, la S.E.L.A.R.L. AJ2P, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt et à la S.A. Axa France I.A.R.D. devant la présente juridiction. Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 22/00142.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a, entre autres, débouté la S.A. Axa France I.A.R.D. de ses fins de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par les époux [N] et du défaut d'intérêt à agir de ces derniers.
La S.A.S. Bluewood ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon (84) du 2 mars 2022, les époux [N] ont, par acte extra judiciaire du 4 avril 2024, appelé en la cause la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Cette affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01085, a été jointe à l'affaire principale par ordonnance du 16 mai 2024.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mars 2024 et signifiées le 25 novembre 2024 à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, partie non constituée, les époux [N] demandent au tribunal de :
- juger que la responsabilité contractuelle de la S.A.S. Bluewood est pleinement engagée,
- fixer la créance des époux [N] à la procédure collective de la société Bluewood aux sommes suivantes :
• montant des travaux de remise en état : 14 262,19 euros, somme qui sera réindexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 25 novembre 2021 jusqu’au jour du paiement effectif,
• préjudice de jouissance deux saisons estivales : 2 x 2 000,00 euros, soit 4000,00 euros,
• article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 euros,
• frais d'expertise judiciaire : mémoire,
- condamner la compagnie Axa France I.A.R.D. à verser aux époux [N] les sommes suivantes :
• montant des travaux de remise en état : 14 262,19 euros, somme qui sera réindexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 25 novembre 2021 jusqu'au jour du paiement effectif,
• préjudice de jouissance deux saisons estivales : 2 x 2 000,00 euros, soit 4000,00 euros,
• article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 euros,
• aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d'expertise judiciaire,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la nature de l'affaire étant compatible avec l'exécution provisoire de droit.
Contestant, sur plusieurs fondements, devoir garantir ce sinistre, la S.A. Axa France I.A.R.D., dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024 et signifiées le 4 décembre 2024 à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, partie non constituée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Sur la non garantie d'Axa France au titre de la garantie de 15 ans,
- dire que la responsabilité de Bluewood n'est pas établie,
- dire qu'en tout état de cause, la garantie d'Axa France n'est pas mobilisable en raison de garantie de 15 ans,
Sur la non garantie d'Axa France au titre de l'obligation de délivrance conforme,
- débouter les époux [N] de leurs demandes au titre du manquement par Bluewood à son obligation de délivrance conforme,
En conséquence,
- mettre hors de cause Axa France,
- débouter les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, sur les exclusions de la garantie d'Axa France,
- juger que la compagnie Axa garantit uniquement, au titre de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, les conséquences du fait de l'activité de son assuré, notamment s'agissant de la fabrication industrielle et vente de piscines en bois, en kit, sans pose,
- juger que le sinistre dont s'agit, relatif au pourrissement du bois, n'est pas lié à une activité de la société Bluewood,
- juger que la société Bluewood a procédé à la pose de la piscine litigieuse, activité non couverte par le contrat souscrit,
- juger que la reprise intégrale de la prestation, sollicitée par les demandeurs, n'est pas garantie au titre du contrat souscrit,
- dire qu'en tout état de cause, la garantie d'Axa France n'est pas mobilisable en raison de garantie de 15 ans,
En tout état de cause,
- constater que les règlements intervenus ont dépassé le plafond de garantie prévue au sein du contrat souscrit par Bluewood auprès d'Axa France,
- juger qu'en ce qui concerne les frais susceptibles d'être pris en charge par la garantie le plafond de garanti a été atteint et même dépassé,
En conséquence,
- dire que la garantie d'Axa France n'est pas mobilisable,
- mettre hors de cause la compagnie Axa France,
- débouter les époux [N] et la société Bluewood de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre d'Axa France I.A.R.D.,
- condamner les époux [N] à payer à Axa France I.A.R.D. la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
Quoique régulièrement citées, la S.E.L.A.R.L. AJ2P, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt et la S.A.S. Bluewood n'ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désordres affectant la piscine fournie en mai 2008 par la S.A.S. Bluewood à l’auteur des époux [N] et sur le coût des travaux de reprise :
Il doit être précisé, à titre liminaire, que les époux [N] ont fait refaire le bassin de leur piscine fin 2019 - début 2020 par la S.A.S. JP Piscine Construction pour un coût de 14 262,14 euros T.T.C. selon le devis établi le 11 octobre 2019 par cette société, et que des éléments de la structure de l’ancien bassin ont été conservés et remis à l’expert judiciaire.
A partir des éléments présentés, du rapport du cabinet Eurexo et des photographies prises, M. [P] a constaté que les éléments de la structure en bois de la piscine initialement installée dans la propriété des époux [N] présentait, sur toute sa partie enterrée, une pourriture cubique (provoquée par des microchampignons), ayant pour origine un défaut de traitement du bois.
M. [P] a chiffré le coût des travaux de reprise à la valeur des travaux de réfection du bassin de la piscine par la société JP Piscine Construction, soit 14 262,19 euros T.T.C.
Ce coût, exempt de critiques, sera retenu par le tribunal.
Sur l’action en indemnisation introduite par les époux [N] à l’encontre de la S.A.S. Bluewood et des organes de la procédure collective ouverte à son égard :
Les époux [N] demandent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la S.A.S. Bluewood soit déclarée responsable des désordres affectant la structure en bois de la piscine vendue en 2008 puisque celle-ci garantissait l'imputrescibilité de cette structure et sa qualité antifongique pendant 15 années.
Cependant, la S.A.S. Bluewood a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce d’Avignon (84) du 19 février 2020, puis en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2022.
Or, il résulte des articles 369 du code de procédure civile et L.622-22 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une société débitrice interrompt de plein droit l’instance en cours et que celle-ci ne peut être reprise que lorsque le créancier a d’une part procédé à la déclaration de sa créance, ce dont il doit justifier auprès de la juridiction saisie en communiquant une copie de sa déclaration de créance (article R.622-20 du code de commerce), d’autre part mis en cause le ou les organes de la procédure, ce que la juridiction a l’obligation de vérifier. En l’absence de l’accomplissement de ces deux formalités, le tribunal ne peut déclarer la demande du créancier irrecevable ni la rejeter au fond, mais doit se borner à constater que l’instance demeure interrompue et l’empêche de statuer (Ch. Com. 08.12.2021 n° 20-10.075).
En l’espèce, si les époux [N] ont appelé à la présente instance les organes successifs des procédures collectives ouvertes à l’égard de la S.A.S. Bluewood, ils ne justifient pas avoir déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde puis, s’il y a lieu, auprès du liquidateur judiciaire.
Aussi, afin de statuer en connaissance de cause sur les suites à apporter à l’action des époux [N] à l’encontre de la S.A.S. Bluewood, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et d’inviter les époux [N] à justifier de la déclaration de leur créance auprès des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Bluewood. Au cas où cette formalité n’aurait pas été accomplie, les époux [N] sont invités à présenter leurs observations sur une éventuelle péremption de l’instance introduite en décembre 2021 puisque l’interruption de l’instance résultant de l’ouverture d’une procédure collective n’emporte interruption du délai de péremption qu’au profit de la personne soumise à ladite procédure collective (2ème Civ. 28.06.2006 n°04-16.316).
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties, dont celles formées par les époux [N] à l’encontre de la société Axa France I.A.R.D. et celles formées par cette compagnie d’assurance, dans l'attente des diligences sollicitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 3 juillet 2025,
INVITE M. [M] [N] et Mme [G] [N] née [H], pour cette audience, à justifier de la déclaration de leur créance, dans les formes et délais requis, auprès des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la S.A.S. Bluewood et, en cas de non-accomplissement de cette formalité, à présenter, par voie de conclusions, leurs observations sur une éventuelle péremption de l’instance introduite les 14 et 15 décembre 2021,
INVITE la S.A. Axa France I.A.R.D. à présenter, par voie de conclusions, toutes observations utiles,
RAPPELLE aux époux [N] d’une part, à la S.A. Axa France I.A.R.D. d’autre part, qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le présent jugement, mais également les conclusions qu’ils vont notifier et les pièces qu’ils vont communiquer dans le cadre de cette réouverture des débats doivent être signifiées à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, partie non constituée, en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. Bluewood , et que l’acte ou les actes extra judiciaires en justifiant doivent être communiqués par le biais du RPVA, afin que le juge de la mise en état puisse en avoir connaissance,
SURSOIT à statuer sur les demandes et prétentions exposées,
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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