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TJ 84007, 22 mai 2025, RG 23/00736


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Date
22/05/2025
Numéro
23/00736
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
Type
other
Id
68434c83de8a05cb082b4db3

Texte de la décision

22,660 caractères

Minute N° 25/104
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/00736 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JKSH

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEURS :
Monsieur [D], [T], [A] [I]
né le 09 Juillet 1951 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

Madame [U], [B] [I]
née le 20 Décembre 1950 à [Localité 7] (95)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [Z]
né le 04 Mai 1966 à [Localité 8] (13)
inscrit au Répertoire des Métiers de la CMA PACA sous le n°386 751 231 RM84
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Solène ARGUILLAT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

S.M.A.B.T.P. prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS PARIS n° 775.684.764
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur

Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal

DEBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 prorogé à ce jour .

JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.


Grosse + expédition à : Me Fleur AUDIBERT
Expédition à : Me Anne GILS, Me Solène ARGUILLAT
délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par devis des 7 janvier 2016 et 3 août 2016, M. [D] [I] et son épouse, Mme [U] [I] née [O] ont confié à M. [X] [Z], artisan maçon, d'une part des travaux de rénovation des façades (reprises de fissures déjà existantes et des enduits de façade) de la maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] (84) dont ils sont propriétaires, d'autre part des travaux de construction d’une annexe dans le prolongement de la partie habitation consistant en un bâtiment couvert d’une toiture-terrasse en droit de l’étage de la construction principale.

Les travaux, réalisés courant 2016, ont donné lieu à deux factures émises les 6 août 2016 et 28 octobre 2016, toutes deux intégralement réglées par les maîtres de l’ouvrage.

Aucune réception expresse de ces travaux n’est intervenue.

Postérieurement, ces travaux, qualifiés par les époux [I] de “création d’un abri jardin”, ont fait l’objet d’une déclaration préalable déposée en mairie de [Localité 6] (84) le 29 novembre 2016.

Dans le courant de l’année 2018, des fissures sont apparues sur l’ouvrage réalisé et des infiltrations ont été constatées à l'intérieur de cette annexe lors d’épisodes pluvieux.

A défaut de pouvoir trouver avec l’entrepreneur une solution amiable à ces sinistres, les époux [I] ont fait constater les désordres affectant les travaux réalisés d’une part par le cabinet d’expertise en bâtiment et immobilier A.D.E. P.A.C.A., qui a établi un rapport le 16 septembre 2019, d’autre part par un commissaire de justice le 15 juin 2020 puis ont saisi, par actes extra judiciaires des 6 et 13 août 2020, le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance du 21 septembre 2020 rendue au contradictoire de M. [X] [Z] et de son assureur, la S.M.A.B.T.P., a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [M] [R].

Cet expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mai 2021.

Au regard des constatations et conclusions de ce rapport d’expertise, partiellement contestées, les époux [I] ont, par actes extra judiciaires des 27 février 2023 et 9 mars 2023, assigné M. [Z] et son assureur, la S.M.A.B.T.P., devant le tribunal judiciaire d'Avignon (84).

En l'état des conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, les époux [I] demandent au tribunal de :
A titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
- débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [Z] et la S.M.A.B.T.P. à porter et payer à M. et Mme [I] la somme de 4 246,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des enduits en façade,
- condamner in solidum M. [Z] et la S.M.A.B.T.P. à porter et payer à M. et Mme [I] la somme de 33 882,72 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise de l’abri de jardin,
- dire et juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 27 mai 2021 jusqu'au jour du jugement,
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
- condamner in solidum M. [Z] et la S.M.A.B.T.P. à porter et payer à M. et Mme [I] la somme de 4 246,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des enduits en façade,
- condamner in solidum M. [Z] et la S.M.A.B.T.P. à porter et payer à M. et Mme [I] la somme de 33 882,72 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise de l’abri de jardin,
- dire et juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 27 mai 2021 jusqu'au jour du jugement,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [Z] et la S.M.A.B.T.P. à porter et payer à M. et Mme [I] la somme de 8 000,00 euros chacun au titre de réparation de leur entier préjudice,
- condamner in solidum M. [Z] et la S.M.A.B.T.P. à porter et payer à M. et Mme [I] la somme de 3 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [Z] et la S.M.A.B.T.P. aux entiers dépens distraits, en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Fleur Audibert.

Par conclusions récapitulatives en réponse notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [X] [Z] demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter les consorts [I] de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- condamner la S.M.A.B.T.P. à garantir M. [Z] au titre de la police d'assurance souscrite au moment des faits litigieux,
A titre infiniment subsidiaire,
- ne retenir que les montants de reprise validés par l'expert judiciaire,
- condamner les époux [I] à payer la somme de 1 000,00 euros à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [I] aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la S.M.A.B.T.P. demande au tribunal de :
- prononcer la mise hors de cause de la S.M.A.B.T.P.,
- débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner les époux [I] ou tout autre succombant à verser à la S.M.A.B.T.P. la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A. Sur les désordres affectant les travaux réalisés :

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [R], qui n’est contesté par aucune des parties sur ce point, que les travaux réalisés par M. [Z] au domicile des époux [I] présentent les désordres et malfaçons suivants, à savoir :
➀ Absence d’étanchéité de la toiture-terrasse en béton de la construction dénommée “abri de jardin”. L’expert ajoute qu’un tel abri peut être étanche ou non, selon les demandes du maître de l’ouvrage, et qu’en l’espèce, le marché de travaux signé entre les époux [I] et M. [Z] (devis du 3 août 2016) ne prévoit pas cette prestation,
➁ Présence d’une fissure d’une largeur comprise entre 0,6 mm et 1,8 mm sur toute la longueur de la façade Sud de “l’abri de jardin”, ni traversante, ni infiltrante puisque l’enduit intérieur de cette construction n’est pas altéré. L’expert précise que cette fissure dite “fissuration de plancher” puisque située à la liaison entre le plancher horizontal du toit-terrasse et le mur vertical de l’abri est “rattachée aux phénomènes de retrait et de dilatation”, la façade Sud étant la plus exposée aux écarts de température, et a pour cause l’absence de mise en oeuvre d’un renfort sous enduit, nécessaire à la liaison entre des supports différents selon le DTU 26-1.
➂ Présence de deux fissures en façade Ouest de “l’abri de jardin”, la première entre le linteau horizontal béton et la maçonnerie, dont la cause est également l’absence de mise en oeuvre d’un renfort sous enduit, pourtant nécessaire à la liaison entre des supports différents (linteau horizontal béton et maçonnerie), la seconde dans l’angle avec la jonction au droit de l’existant, dont la cause est l’absence de joint de bâtiment entre le projet et l’existant. L’expert précise que ces deux fissures sont infiltrantes et traversantes.
➃ Surcharge d’enduit recouvrant les rives de toiture et les appuis de fenêtres de la maison d’habitation, ce qui nuit au parfait écoulement des eaux de pluie.

Les époux [I] soutiennent que de nouveaux désordres affectant les enduits appliqués en façade sont apparus postérieurement à l’expertise judiciaire mais n’en justifient pas, ne versant aux débats aucun avis technique ni constat de commissaire de justice mais uniquement des photographies, de peu de valeur sur un plan probatoire.

En conséquence, seuls les désordres et malfaçons constatés par l’expert judiciaire seront retenus par le tribunal.

B. Sur les responsabilités encourues :

En application des dispositions de l'article 1792 du code civil, fondement à leurs demandes allégué à titre principal par les époux [I], “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”.

En application de ce texte, seul le désordre qui affecte un ouvrage, qui présente le degré de gravité requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil et qui n’était pas apparent au moment de la réception dudit ouvrage présente un caractère décennal.

En l’espèce, s’il est constant que constitue un ouvrage, au sens de l’article 1792 précité, le bâtiment dénommé “abri de jardin” édifié par M. [Z] dans le prolongement de la partie habitation déjà existante, il n’est pas établi par les époux [I], sur qui pèse la charge de cette preuve, que les travaux d’application d’un nouvel enduit sur les façades de leur maison d’habitation constituent un ouvrage puisque ceux-ci ne démontrent pas que ces travaux sur existants avaient pour objet de maintenir l’étanchéité des façades de la maison d’habitation, et donc de préserver la destination du bien.

Dès lors, les malfaçons affectant les travaux d’application des enduits (désordre ➃) ne peuvent engager la responsabilité de M. [Z] que sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par l’ordonnance N°2016131 du 10 février 2016, applicable à la présente espèce, duquel il résulte que l’entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux doit exécuter sa mission en respectant les règles de l'art et est responsable, lorsque les garanties légales n’ont pas lieu de recevoir application, des non-conformités, malfaçons, désordres et non-façons affectant lesdits travaux.

L’expert judiciaire ayant mis en évidence que la surcharge d’enduit au niveau des rives de toiture et des appuis de fenêtres de la maison d'habitation constitue une prestation réalisée de manière défectueuse par M. [Z] puisque non exécutée dans les aux règles de l’art, cet artisan doit, en raison des manquements commis, être déclaré entièrement responsable des malfaçons affectant lesdits travaux sur le fondement de l’article 1147 ancien précité et tenu à ce titre d’indemniser les époux [I] des dommages en résultant (écoulement imparfait des eaux de pluie).

En ce qui concerne les désordres affectant “l’abri de jardin” construit par M. [Z] (désordres ➀ à ➂), s’il est démontré par la prise de possession de cet ouvrage lorsqu’il a été achevé et par le règlement intégral par les maîtres de l’ouvrage de la seconde facture, émise le 28 octobre 2016 par M. [Z], la volonté non équivoque chez les époux [I] de recevoir l’ouvrage réalisé, et ce sans réserve, de sorte que la réception tacite de cet ouvrage peut être fixée à la date du 28 octobre 2016, étant observé que la date proposée par l’expert judiciaire, à savoir le 1er décembre 2016, n’est pas expliquée et doit être en conséquence écartée, et s’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ces désordres n’étaient pas apparents au jour de la réception, M. [R] précise également que ces mêmes désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage réalisé, ni ne le rendent impropre à sa destination, ce qui est exact puisqu’il est établi par le devis du 3 août 2016, accepté par les époux [I], ainsi que par la facture du 28 octobre 2016, intégralement réglée par ces derniers sans formulation de la moindre observation, que les maîtres de l’ouvrage n’ont nullement demandé à M. [Z] d’édifier un abri de jardin, lieu clos et couvert préservé des intempéries, cette qualification n’apparaissant que dans la déclaration préalable effectuée postérieurement pour régulariser ces travaux, mais de construire “une terrasse avec plancher béton” “pour “l’éloignement des eaux pluviales”, ce qui explique que l’étanchéité de cette construction n’ait pas été prévue dans le devis, ni même sollicitée par les maîtres de l’ouvrage, qui ont accepté le devis en l’état. Dès lors, les désordres affectant cette construction (fissures, défaut d’étanchéité) ne présentant pas un caractère décennal, la responsabilité de M. [Z] ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil mais, comme énoncé ci-avant, uniquement sur celles de l’article 1147 ancien de ce même code.

L’expert judiciaire ayant constaté que les fissures affectant la construction dénommée “abri de jardin” ont pour cause une exécution défectueuse des prestations qui lui ont été confiées par M. [Z], qui d’une part n’a pas respecté le DTU 26-1 qui impose un renfort sous enduit à la liaison entre le plancher horizontal et le mur vertical (désordre ➁) et à la liaison entre le linteau horizontal béton et la maçonnerie (premier désordre ➂), et qui d’autre part a omis de réaliser un joint de bâtiment entre “l’abri de jardin” et l’existant (deuxième désordre ➂), cet artisan doit, en raison des manquements commis, être déclaré entièrement responsable des malfaçons affectant lesdits travaux sur le fondement de l’article 1147 ancien précité et tenu à ce titre d’indemniser les époux [I] des dommages en résultant.

En ce qui concerne l’absence d’étanchéité de la construction édifiée (désordre ➀), les époux [I] ne peuvent reprocher à M. [Z] d’avoir manqué à son devoir de conseil envers eux alors qu’il n’est pas démontré que ces derniers voulaient faire édifier un “abri de jardin” clos et étanche, destiné à y entreposer divers matériels et objets, le devis n°2016/32 du 3 août 2016 ne faisant état que d’une “terrasse avec plancher béton” et la facture correspondant à ces travaux, du 28 octobre 2016, mentionnant une “construction pour éloignement des eaux”. La déclaration préalable pour “création d’un abri de jardin” reçue en mairie de [Localité 6] (84) le 29 novembre 2016 est dépourvue de toute valeur probatoire puisque déposée postérieurement à la réalisation des travaux et puisque les époux [I] ne rapportent pas la preuve que les documents accompagnant cette déclaration préalable, établis par un maître d’oeuvre, M. [L] [J], ont été portés à la connaissance de M. [Z], à supposer qu’ils aient été établis avant la réalisation desdits travaux, ce qui n’est pas non plus démontré. Dès lors, aucun manquement à son devoir de conseil envers les maîtres de l’ouvrage ne peut être reproché à M. [Z].

Sur le coût des travaux de reprise des désordres :

Dans son rapport, M. [R] a décrit les travaux de reprise à effectuer pour faire cesser les désordres imputables aux manquements commis par M. [Z] (désordres ➁, ➂ et ➃), description qu’il n’y a pas lieu de reprendre ici, et a chiffré le coût total de ces travaux à la somme de 4 016,00 euros T.T.C.

Quoique critiqués par les époux [I], qui soutiennent que la construction dénommée “abri de jardin” doit être démolie et reconstruite, ces travaux et leur coût seront retenus par le tribunal en l’absence de dire adressé à l’expert sur la faisabilité des travaux de reprise préconisés.

En conséquence, M. [X] [Z] sera condamné au paiement de cette somme, qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 27 mai 2021, date du rapport d'expertise, et le présent jugement.

Par ailleurs, la condamnation prononcée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.

Sur les autres postes de préjudices allégués par les époux [G] :

La réalisation des travaux de reprise des désordres incombant à M. [Z], d’une durée de quatre jours selon l’expert judiciaire, vont incontestablement occasionner une gêne aux époux [I], même si ces derniers peuvent continuer à résider dans leur maison d’habitation, de sorte qu’il est fondé de leur allouer, en réparation du préjudice de jouissance subi, la somme de 1000,00 euros. Tous les autres griefs exposés par les époux [I] à l’appui de leur demande d’indemnisation, infondés, doivent être écartés.

Sur la garantie de la S.M.A.B.T.P. :

La police “protection professionnelle des artisans du bâtiment” souscrite par M. [Z] auprès de la société Sagena Assurances, aux droits de laquelle vient la S.M.A.B.T.P., ne garantit pas ce locateur d’ouvrage, pour les activités déclarées, pour sa responsabilité contractuelle mais uniquement sa responsabilité décennale.

Dès lors, les garanties de ce contrat ne sont pas mobilisables.

Sur l’exécution provisoire :

Aucune des parties ne formant une demande à cette fin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les époux [I] et M. [X] [Z], qui succombent partiellement en leurs demandes respectives, supporteront la charge de leurs propres dépens, supporteront également, chacun pour moitié, le coût de l’expertise judiciaire confiée à M. [M] [R], et seront déboutés de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.M.A.B.T.P. sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que les travaux d’application d’un nouvel enduit sur les façades de la maison d’habitation de M. [D] [I] et à Mme [U] [I] née [O], qui ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, engagent la responsabilité contractuelle de M. [X] [Z] en raison des fautes commises par ce dernier dans l’exécution de cette prestation,

DIT que la construction dénommée par la suite “abri de jardin” attenant à la maison d’habitation des époux [I], réalisée par M. [X] [Z], constitue un ouvrage qui a fait l’objet d’une réception tacite par ces derniers le 28 octobre 2016,

DIT que les désordres affectant les travaux de construction de cet “abri de jardin”, qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne rendent celui-ci impropre à sa destination, engagent la responsabilité contractuelle de M. [X] [Z] en raison des fautes commises par ce dernier,

DIT qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être reproché à M. [X] [Z] en raison de l’absence d’étanchéité de l’ouvrage dénommée par la suite “abri de jardin” qu’il avait en charge d’édifier, cette prestation n’étant jamais entrée dans le champ contractuel liant les maîtres de l’ouvrage au locateur d’ouvrage,

En conséquence, CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à M. [D] [I] et à Mme [U] [I] née [O] ensemble la somme de QUATRE MILLE SEIZE EUROS (4 016,00 EUR) T.T.C. au titre du coût des travaux de reprise des fissures affectant “l’abri de jardin” et des défauts d’application des enduits,

DIT que cette somme, allouée au titre des travaux de reprise, sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du 27 janvier 2021 jusqu’à la date du présent jugement,

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

CONDAMNE également M. [X] [Z] à payer à M. [D] [I] et à Mme [U] [I] née [O] ensemble la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers pendant la durée des travaux de reprise, ,

DÉBOUTE les époux [I] de leurs plus amples demandes,

CONSTATE que la garantie souscrite par M. [X] [Z] auprès de la société Sagena Assurances, aux droits de laquelle vient la S.M.A.B.T.P., n’est pas mobilisable et, en conséquence, DÉBOUTE les époux [I] d’une part, M. [X] [Z] d’autre part, de leurs demandes formées à l’encontre de cette compagnie d’assurance,

LAISSE à M. [D] [I] et à Mme [U] [I] née [O] d’une part, à M. [X] [Z] d’autre part, la charge de leurs propres dépens, et DIT que le coût de l’expertise judiciaire confiée à M. [M] [R] sera supporté pour moitié par les époux [I] et pour moitié par M. [X] [Z],

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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