TJ 14118, 6 juin 2025, RG 24/00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXPROPRIATION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/00018 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5XZ
Code NAC 70H Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente, Juge au Tribunal judiciaire de CAEN, Juge de l’Expropriation du Département du Calvados,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
EN DEMANDE
Représenté par Mme [N] [Z] et Mme [M] [O]
ET
Monsieur [D] [A]
né le 02 Juin 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10]
EN DEFENSE
Représenté par Me Emmeline PLETS, avocat au Barreau d’ORLEANS
En présence de :
Monsieur [H] [F], évaluateur des finances publiques, désigné par M. l'Administrateur général des Finances Publiques en sa qualité de directeur départemental pour le représenter auprès de la juridiction de l'expropriation en qualité de Commissaire au Gouvernement
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2025, le jugement a été prononcé le 06 Juin 2025, date annoncée à l’issue des débats.
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu l’arrêté préfectoral du 10 février 2017 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition de parcelles de l'espace naturel du marais de [Localité 11] sur le territoire des communes de [Localité 12] et de [Localité 5] en vue de sa conservation définitive et sa préservation au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, tel que défini dans le dossier soumis à enquête publique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2022 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée de 5 ans ;
Vu l'ordonnance d'expropriation du 1er décembre 2022 ;
Vu la requête, le mémoire valant offre et ses pièces du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, enregistrés le 1er juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de transport sur les lieux du 9 septembre 2024 ;
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement du 24 octobre 2024 ;
Vu le transport du 7 novembre 2024 ;
Vu le mémoire de M. [D] [A] du 15 janvier 2025 ;
Vu le mémoire en réplique du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres du 21 mars 2025 ;
Vu le mémoire en réplique de M. [D] [A] du 3 avril 2025 ;
Vu l’audience qui s’est tenue au Tribunal Judiciaire de Caen le 4 avril 2025 ;
La position des parties concluantes et du commissaire du gouvernement peut être résumée de la manière suivante, selon leurs écritures susvisées, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens,
Le [Adresse 6]
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres demande au juge de l’expropriation de :
- fixer l’indemnité d’éviction au profit de M. [D] [A], exploitant évincé, à un montant de 24.971 €.
- Rejeter la demande de M. [D] [A] tendant à la condamnation du Conservatoire du littoral à faire en sorte que les deux parcelles dont M. [D] [A] est évincé (A37 et A38) soient remplacées par des parcelles de taille similaire, de qualité équivalente et de situation géographique la plus proche possible de ces parcelles, si besoin par le biais d’un aménagement foncier ;
- Rejeter la demande de condamnation du Conservatoire du littoral à signer une convention d’occupation précaire d’une durée minimale de 6 ans avec M. [D] [A] pour les parcelles dont il est évincé (A37 et A38) simultanément à son indemnisation ;
- Rejeter les demandes d’indemnisation supplémentaires de M. [D] [A] ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le commissaire du Gouvernement
Le commissaire du Gouvernement propose de fixer l'indemnisation devant revenir à M. [D] [A] de la manière suivante :
- 22.355 € au titre de l’indemnité pour pertes de revenus
- 2.616 € au titre de l’indemnité pour perte de fumures et arrières fumures.
M. [D] [A]
M. [D] [A] demande au juge de l’expropriation de :
- Condamner le conservatoire du littoral à faire en sorte que les deux parcelles dont il est évincé (A37 et A38) soient remplacées par des parcelles de taille similaire, de qualité équivalente et de situation géographique la plus proche possible de ces parcelles ; si besoin par le biais d’un aménagement foncier (remembrement),
- Condamner subsidiairement le conservatoire du littoral à signer une convention d’occupation précaire d’une durée minimale de 6 ans avec lui pour les parcelles dont il est évincé (A37 et A38), simultanément à son indemnisation,
- Condamner le conservatoire du littoral à l’indemniser de la façon suivante :
* 38.722,36 € au titre de l’indemnité d’éviction,
* 4.085,51 € au titre de l’indemnité pour perte de fumures et arrières fumures,
* 8.561,40 € au titre de l’indemnité pour déséquilibre d’exploitation,
* 4.521 € au titre de l’indemnité pour difficultés d'exploitation (indemnité pour pointe)
* 6.430,70 € au titre de l’indemnité de remploi.
- Condamner le conservatoire du littoral à lui verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le conservatoire du littoral aux entiers dépens.
***
M. [D] [A] a été autorisé à verser en cours de délibéré, avant le 5 mai 2025, un document comptable, afin de justifier de sa marge brute d’exploitation. Le conservatoire du littoral a été autorisé à transmettre ses observations sur le document comptable produit par l’occupant.
Par courriel en date du 4 mai 2025 adressé au juge de l’expropriation, M. [D] [A] a transmis un document comptable et adressé de nouvelles prétentions actualisées.
Par courriel en date du 12 mai 2025 adressé au juge de l’expropriation, le conservatoire du littoral a fait part de ses observations quant au document comptable versé en cours de délibéré et a demandé que soient écartées les nouvelles prétentions formulées par M. [D] [A].
Par courriel en date du 12 mai 2025 adressé au juge de l’expropriation, M. [D] [A] a répondu aux observations du conservatoire du littoral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la juridiction n’est saisie que des seules prétentions formulées dans les mémoires déposés lors de l’audience, les prétentions formulées postérieurement à l’audience étant à l’évidence irrecevables.
L’article L 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : “Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.”
La juridiction doit procéder à l'évaluation du bien à la date de son jugement, en fonction de sa consistance matérielle et juridique à la date de l'ordonnance d'expropriation, à défaut du jugement d'indemnisation, étant précisé que son usage effectif, ainsi que ses critères de qualification pris en compte sont déterminés à la date de référence définie à l'article L 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sur la date de référence
La date de référence est la date à laquelle est appréhendé, soit l'usage effectif du bien s'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir au sens du code de l'expropriation, soit la constructibilité légale et effective de bien s'il s'agit d'un terrain à bâtir.
L'article L.322-2 du code de l'expropriation prévoit que sous réserve de l'application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.1 ou, dans le cas prévu à l'article L.122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique.
Aux termes de l’article L 215-18 du code de l’urbanisme, lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption mentionné aux articles L. 215-1 et L. 215-2 fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée, s'il existe un plan local d'urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.
En l’espèce, le certificat d’urbanisme demandé par l’expropriant et délivré le 5 août 2022 par la Commune de [Localité 12] fait mention d'un droit de préemption au titre des périmètres sensibles au profit du Département du Calvados, les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises à [Localité 5] étant situées dans une partie de l’Espace Naturel sensible du marais concerné par ce droit de préemption.
Le document d'urbanisme en vigueur est un PLU intercommunal approuvé le 22 décembre 2012 versé aux débats, les modifications intervenues depuis lors et produites sur la cause ne concernent pas les parcelles cadastrée section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Localité 5].
La date de référence sera alors fixée au 22 décembre 2012.
Sur la qualification des parcelles
Au 22 décembre 2012, date de référence, les parcelles étaient situées sur un secteur compris dans la zone naturelle, laquelle est inconstructible, les seuls travaux autorisés étant ceux exclusivement nécessaires à la préservation des sites et des paysages, à l’accessibilité et à l’accueil du public et à l’entretien des réseaux existants.
Il n’est pas contesté qu’à la date de référence, les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Localité 5] étaient en usage effectif de prairie.
Sur la demande d’échange des parcelles expropriées moyennant un remembrement
Afin de solliciter la condamnation du conservatoire du littoral à faire en sorte que les deux parcelles dont il est évincé (A37 et A38) soient remplacées par des parcelles de taille similaire, de qualité équivalente et de situation géographique la plus proche possible de ces parcelles ; si besoin par le biais d’un aménagement foncier (remembrement), M. [D] [A] invoque l’article L 321-6 du Code de l'expropriation aux termes duquel lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages devant donner lieu à l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement sont susceptibles de porter atteinte à l'équilibre financier des associations syndicales autorisées du fait d'une demande de distraction du périmètre syndical des parcelles de l'emprise des ouvrages, l'obligation est faite au maître d'ouvrage de compenser ce préjudice. Cette compensation, fixée à défaut d'accord amiable par le juge, emporte de plein droit distraction des parcelles du périmètre syndical.
Force est de relever en l’espèce que le projet d'acquisition de parcelles de l'espace naturel du marais de [Localité 11] sur le territoire des communes de [Localité 12] et de [Localité 5] en vue de sa conservation définitive et sa préservation au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l’origine de l’expropriation des parcelles objet du litige ne prévoit aucunement la réalisation des aménagements ou ouvrages devant donner lieu à l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Par ailleurs, M. [D] [A] n’a pas la qualité d’association syndicale autorisée.
Les dispositions de l’article L 321-6 du Code de l'expropriation ne sont alors nullement applicables à la situation d’espèce.
M. [D] [A], qui n’invoque pas le moindre fondement textuel applicable à sa prétention tendant à la condamnation de l’expropriant à remplacer les parcelles expropriées par d’autres, pour laquelle le juge de l’expropriation n’a en tout état de cause nullement compétence, sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Sur l'indemnité principale d'éviction :
Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice résultant de la diminution d'activité agricole compte tenu de l'amputation de superficies.
Les parties ne contestent pas que cette indemnité peut être calculée comme suit : marge brute de l'exploitation par hectare x superficie x nombre d'années nécessaires pour retrouver une situation équivalente à la situation avant l'expropriation.
Le conservatoire du littoral indique avoir contacté M. [D] [A] à de nombreuses reprises pour se voir transmettre les comptes d’exploitation de ce dernier en vue de déterminer la marge brute réelle de l’exploitant évincé, sans toutefois que M. [D] [A] ne donne suite à cette demande.
L’expropriant explique alors avoir substitué à cette marge brute réelle une marge brute forfaitaire, laquelle est utilisée lorsqu’elle est plus favorable à l’exploitant ou lorsque l’expropriant ne dispose pas des comptes d’exploitation, et qui est déterminée au niveau départemental en calculant la moyenne des produits brut d’exploitation et des charges opérationnelles déclarés au niveau départemental et en la divisant par le nombre d’hectares déclarés à ce même niveau.
Le conservatoire du littoral verse aux débats le protocole départemental signé le 11 mai 2022 qui détermine, pour les terres de 4ème catégorie, les marges brutes forfaitaire à un montant de 752€/ha/an. La commune de [Localité 4] étant considérée par le protocole comme une commune soumise à une forte pression foncière, le protocole fixe le temps estimé nécessaire pour qu’un exploitant évincé retrouve une situation économique équivalente à une durée de 6 ans, de sorte que les marges brutes forfaitaires s’élèvent à 4.512 €/ha pour une durée de 6 ans.
M. [D] [A] s'oppose à la prise en compte de la marge brute issue du protocole départemental versé par l’expropriant en raison de l’ancienneté des valeurs contenues dans ce protocole, qui bien que signé en 2022, ne mentionne que des montants évalués en 2014.
Il verse aux débats un document intitulé “ mise à jour partielle du barème d’éviction du Calvados” émanant de la chambre d’agriculture du Calvados, laquelle indique qu’à défaut de mise à jour complète du protocole, une mise à jour à partir d’évolution d’indices de prix fournis par l’INSEE jusqu’en 2024 est toutefois possible, afin de mieux correspondre au contexte actuel. Ce document cite la situation spécifique de M. [D] [A] en appliquant les données actualisées aux terres situées à [Localité 5].
Autorisé à verser en cours de délibéré des documents comptables permettant de déterminer sa marge brute réelle, M. [A] produit un document d’une page intitulé “estimation de marge brute/ha” établi par Mme [G], conseillère entreprise au sein de Cerfrance Normandie Ouest, association de gestion et de comptabilité, au terme duquel il est mentionné que la marge brute de M. [A], calculée à partir des références technico-économiques du dossier de gestion en date de clôture du 31 décembre 2023, est égale à 1 512 €/ha.
Tant le document intitulé “mise à jour partielle du barème d’éviction du Calvados” émanant de la chambre d’agriculture du Calvados que l’attestation de Cerfrance Normandie Ouest sont contestés par le conservatoire du littoral, le premier en ce que l’article 17 du protocole signé en 2022 prévoit un renouvellement par tacite reconduction de sorte qu’il a été expressément prévu par l’ensemble des signataires un maintien des montants déterminés en 2014 jusqu’à ce qu’un nouveau protocole soit signé, et le second en ce qu’il ne s’agit que d’une vague estimation, non datée, et non des comptes de l’exploitation, qui seuls auraient permis un calcul fiable de la perte de marge brute.
Il est constant que le juge de l’expropriation choisi souverainement la méthode d’évaluation qu’il estime la mieux appropriée en fonction de la situation des biens et des éléments dont il dispose, l’indemnisation du préjudice subi étant évalué à la date du jugement en fonction de l’usage effectif du bien à la date de référence. Le juge doit fixer l’indemnité au jour de la décision de première instance.
S’il est exact qu’il n’appartient pas au juge de l’expropriation de se substituer à l’administration pour la détermination du barème applicable, il n’en demeure par moins que le juge doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis par les parties pour déterminer la réalité du préjudice subi.
En l’espèce, le protocole d’indemnisation en vigueur est bien le protocole signé le 11 mai 2022, lequel contient toutefois un barème d’indemnisation établi il y a plus de 10 ans, de sorte que ce protocole peut être complété par d’autres éléments de preuve afin d’actualiser les valeurs nécessaires à l’évaluation du préjudice. Le juge, qui doit se placer à la date de la décision de première instance pour déterminer cette indemnité, n’est pas lié par un barème forfaitaire fixé plus de dix ans avant cette date.
L’attestation de Cerfrance Normandie Ouest, qui n’est accompagnée d’aucun document comptable, est en elle même insuffisante à rapporter la preuve du montant de la perte de marge brute de M. [A], elle constitue néanmoins un élément permettant de confirmer les éléments contenus dans le document de réactualisation des marges qui émane de la chambre d’agriculture du Calvados, et qui mentionne des valeurs de marge brut supérieurs sur la période de 2022/2023/2024 par rapport aux valeurs de 2014.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’apprécier le préjudice résultant de la diminution d'activité agricole générée par l’éviction des deux parcelles concernées par la présente instance en sa basant sur les montants réactualisés par la chambre de l’agriculture, qui apparaissent être les valeurs les plus fiables pour évaluer les marges brutes actuelles sur ces parcelles.
Le document d’actualisation mentionne pour les terres de 4ème catégorie, une marge brute forfaitaire d’un montant de 1.037 €/ha/an.
L'indemnité d'éviction sera donc égale à la somme suivante :
5, 139 ha x 6 ans x 1.037 €/ha = 31.974,85 €, arrondis à 31.975 €.
Sur l'indemnité pour perte de fumure et arrière fumures :
Le montant du forfait pour fumures et arrière fumures réactualisé s’élève à 795 €/ha.
Eu égard à la superficie concernée, l’indemnité pour perte de fumure et arrière fumures sera fixée à 4.085,50 € arrondis à 4.086 €.
Sur l'indemnité pour déséquilibre d'exploitation :
M. [A] fait valoir que le protocole d’indemnisation applicable prévoit également un supplément pour déséquilibre d’exploitation lorsque l’emprise représente un pourcentage important de la surface exploitée. Il indique que le bail rural qui lui a été consenti sur les parcelles cadastrées A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3] fait apparaître une surface totale exploitée de 17 ha 83 a 18 ca, la surface de 5,139 ha dont il est évincé représentant alors 28,82 % de cette surface. Il ajoute enfin qu’il exploite en totalité 120 ha et qu’au cours de 10 dernières années, il a fait l’objet de nombreuses évictions, sur une surface totale de 32,34 ha ce qui représente environ 30 % de son exploitation totale.
Le conservatoire du littoral conteste cette demande, indiquant que les parcelles concernées par la présente instance sont d’une superficie très inférieure à 30 % de l’exploitation de M. [A].
Le déséquilibre d’exploitation ne peut toutefois être pris en compte que relativement à la surface évincée dans le cadre du présent dossier et non aux surfaces correspondant à des évictions antérieures, dont il convient de relever qu’il n’est nullement justifié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la surface dont M. [A] est évincé s’étend sur 5,139 ha. L’exploitation totale revendiquée par ce dernier étant de 120 ha, il n’y a pas lieu de faire application du protocole d’indemnisation pour déséquilibre d’exploitation.
M. [A] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l'indemnité pour difficultés d'exploitation:
M. [A] sollicite une indemnité pour « pointe », expliquant que la parcelle restant à exploiter voisine à celle cadastrée A[Cadastre 3] de 4,32 ha fait apparaître une pointe de moins de 25 degrés qui permet selon le protocole applicable une indemnisation de 60 % de l'indemnité d'éviction à appliquer sur un hectare pour chaque pointe : 7580,46 € x 1pointe x 60% = 4 548,28 €.
Il verse le protocole d’indemnisation applicable dont l’article 15 contient les dispositions suivantes : « chaque angle aigu induit par l’emprise sur l’ensemble des parcelles agricoles contiguës non séparées par un obstacle naturel, exploités par un même agriculteur, sera pris en compte selon les pourcentages suivants :
(...)
- angle aigu de 46° à 60° = 20 % »
Il produit un plan cadastral dont il ressort que la parcelle cadastrée A [Cadastre 1], contigue à la parcelle [Cadastre 3] qu’il exploite également, comporte effectivement une pointe. Force est toutefois de relever que l’angle n’est pas induit par l’emprise sur la parcelle [Cadastre 3], la pointe visée sur le plan versé étant formée par la contiguïté avec une autre parcelle, dont le numéro cadastrale est illisible sur les plans versés, mais qui n’est en tout état de cause par concernée par la présente instance.
M. [A] sera alors également débouté de sa demande de ce chef.
Sur l'indemnité de remploi :
Aux termes de l’article R322-5 du code de l’expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale.
L’indemnité de remploi est alors destinée à couvrir les dépenses de l'exproprié lorsqu'il rachètera un bien de même nature, au prix équivalent, que le bien exproprié.
En l’espèce, M. [A] n’est pas le propriétaire exproprié mais l’occupant du bien exproprié de sorte qu’il n’est pas fondé à réclamer une indemnité de remploi. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de M. [D] [A] au titre d’une convention d’occupation précaire
La demande de M. [D] [A] de voir condamner le conservatoire du littoral à signer avec lui une convention d’occupation précaire d’une durée minimale de 6 ans portant sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Localité 5] ne repose sur aucun fondement textuel et n’entre pas dans les compétences du juge de l’expropriation.
M. [D] [A] sera alors débouté de cette demande.
Le conservatoire du littoral indique toutefois très clairement dans son mémoire et lors de l’audience s’engager à signer une convention d’occupation précaire avec M. [D] [A] portant sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Localité 5] , il lui en sera donné acte.
Sur les autres demandes
Partie succombante, le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres supportera la charge des dépens.
Il devra verser à M. [D] [A] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les prétentions de M. [D] [A] adressées par courriel au juge de l’expropriation postérieurement à l’audience ;
FIXE comme suit les indemnités dues par le [Adresse 7] à M. [D] [A] au titre de son éviction de l’emprise expropriée cadastrée section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises à [Localité 5] :
- Indemnité pour perte de revenus : 31.975 € ( TRENTE ET UN MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) ;
- Indemnités pour perte de fumures et arrières fumures : 4.086 € ( QUATRE MILLE QUATRE VINGT SIX EUROS) ;
DÉBOUTE M. [D] [A] de sa demande au titre de l'indemnité pour déséquilibre d'exploitation ;
DÉBOUTE M. [D] [A] de sa demande au titre de l'indemnité pour difficultés d'exploitation ;
DÉBOUTE M. [D] [A] de sa demande au titre de l'indemnité de remploi ;
DÉBOUTE M. [D] [A] de ses demandes d’échanges de parcelles et au titre de la signature d’une convention d’occupation précaire ;
DONNE acte au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de son engagement de signer avec M. [D] [A] une convention d’occupation précaire portant sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Localité 5] ;
CONDAMNE le [Adresse 6] à verser à M. [D] [A] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres supportera seul les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Anne Sophie MAIZA, Vice-Présidente, et par Madame Séverine HOURNON, greffière, présente lors de sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION
S. HOURNON A-S. MAIZA
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