TJ 83137, 6 juin 2025, RG 24/01784
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Texte de la décision
N° RG 24/01784 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZUT
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Juin 2025
N° RG 24/01784 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZUT
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
Madame [C] [J] épouse [V], née le 29 octobre 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Victor DE CHANVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H], né le 13 juin 1963 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Nathalie FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
La Commune de [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son Maire en exercice
Représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Madame [D] [Y] épouse [J], née le 7 octobre 1938 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 21 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Victor DE CHANVILLE
Me Nathalie FAISSOLLE - 0278
Me Christelle OUILLON - 202
Me Philippe PARISI - 0307
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 24/01784 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZUT
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 7 août 2024, délivrées par Madame [C] [J] épouse [V] à Monsieur [P] [H],k et à la commune de [Localité 15], prise en la personne de son maire en exercice.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par Madame [C] [J] épouse [V], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [P] [H] à libérer le chemin litigieux sous astreinte, ainsi qu’une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par Monsieur [P] [H], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il s’oppose aux demandes formulées par Madame [C] [J] épouse [V], sollicite la condamnation de Madame [C] [J] épouse [V] et de Madame [D] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et formule à titre subsidiaire des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par la commune de [Localité 15], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite sa mise hors de cause à titre principal, et formule protestations et réserves à titre subsidiaire.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par Madame [D] [J], intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite que soit déclarée recevable son intervention volontaire, elle sollicite la condamnation de Monsieur [P] [H] à libérer le chemin litigieux sous astreinte, et sollicite que soit déclarées communes et opposables l’ordonnance à intervenir ainsi que les opérations d’expertises à venir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
L'article 329 du code de procédure civile énonce que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Madame [D] [J] démontre sa qualité d’usufruitière des biens figurant au cadastre section C n° [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sis lieudit [Adresse 16], [Cadastre 11] A et [Adresse 12] à [Localité 15], et verse à ce titre, l’acte de donation du 25 octobre 2013 l’y attestant.
N° RG 24/01784 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZUT
Dès lors, il convient d'accueillir l’intervention volontaire de Madame [D] [J].
Surabondamment, l’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Madame [D] [J] tendant à lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé à venir ainsi que les mesures d’expertises qui est devenue sans objet.
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
A la lumière des éléments versés aux débats à l’instar de l’extrait cadastral, du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 avril 2024, du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite du 18 juin 2024, du plan édité par le géomètre expert en date du 16 mai 2024, de la situation litigieuse entre les parties quant au débat et à la discussion controversée entre celles-ci concernant l’accessibilité dudit chemin, la propriété de ce chemin, ainsi que la qualification du chemin litigieux, eu égard au bulletin de non-conciliation du 15 juin 2024, il existe manifestement un différend entre ces dernières quant au chemin litigieux.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Madame [C] [J] épouse [V] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision, en reprenant les chefs de mission sollicités par la demanderesse, et en tenant compte des observations formulées par Monsieur [P] [H] de ce chef.
En outre, l’expertise précédemment ordonnée étant notamment destinée à déterminer et qualifier la nature ainsi que la propriété du chemin, la demande de condamnation sous astreinte formulée par Madame [C] [J] épouse [V] et par Madame [D] [J] à l’encontre de Monsieur [P] [H] est devenue sans objet, d’autant plus que d’une part, le procès-verbal de commissaire de justice en date du 23 janvier et 6 février 2025 démontre qu’aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite existe en l’état de procédure, et d’autre part, il n’est pas possible pour les demanderesses de revendiquer un préjudice sur celui-ci faute de démontrer la qualification ainsi que la propriété exactes dudit chemin par des éléments probants.
Surabondamment, la commune de [Localité 15] sollicite sa mise hors de cause, aux motifs que le chemin litigieux n’est pas un chemin rural.
A la lumière des éléments versés aux débats, et au regard du débat quant à la qualification dudit chemin, et afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la commune de [Localité 15] est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [C] [J] épouse [V], et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance, en ce compris, le coût du géomètre expert, Monsieur [B] [N], dont distraction au profit de Maître Nathalie FAISSOLLE.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Madame [D] [Y] épouse [J],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[I] [R]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Courriel 13]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
- se prononcer sur la qualification du chemin situé entre les parcelles référencées au cadastre de la commune de [Localité 15] sous les numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 2] de la section C,
- dire si ledit chemin est grevé d’une servitude de passage au profit des parcelles référencées au cadastre de la commune de [Localité 15] sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], et [Cadastre 1] de la section C,
- dire si ledit chemin relève de la qualification de chemin rural ou de chemin d’exploitation,
- préciser si la parcelle C [Cadastre 8] de Madame [J] est enclavée et si cette dernière peut utiliser le chemin jouxtant la parcelle C [Cadastre 7] et C [Cadastre 8],
- se prononcer sur le point de savoir si le chemin qui jouxte la parcelle C [Cadastre 7] et C [Cadastre 2] appartient à Monsieur [P] [H],
- chiffrer le préjudice subi par Monsieur [P] [H] en raison du passage sur le chemin se trouvant sur son terrain, entre la parcelle C [Cadastre 7] et C [Cadastre 2],
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Madame [C] [J] épouse [V] d'une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation sous astreinte formulée par Madame [C] [J] épouse [V] et Madame [D] [Y] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [P] [H],
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 15],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [C] [J] épouse [V], en ce compris, le coût du géomètre expert, Monsieur [B] [N], dont distraction au profit de Maître Nathalie FAISSOLLE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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