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TJ 83137, 6 juin 2025, RG 24/01942


Vérifier : TJ 83137, 6 juin 2025, RG 24/01942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/01942
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68434f8cde8a05cb082b53f4

Texte de la décision

16,891 caractères

N° RG 24/01942 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M4LZ

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Juin 2025

N° RG 24/01942 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M4LZ

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier

Attachée de justice : [M] [L]

Entre

DEMANDEUR

Madame [U] [T] épouse [J], né le 11 juillet 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Syndic en exercice, MULLET & BECHOU, sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON

La Société MS Amlin Insurance SE, société de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
et
La SAS APRIL PARTENAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 5] (BELGIQUE) dont la succursale française est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Mélanie LAUER, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Alexis SOBOL, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [K] [B], né le 01 Avril 1959 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 21 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Aurélie GUILBERT - 0172
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU - 0144
Me Mélanie LAUER - 0099
Me Patrick LOPASSO - 1006

2 copies à la régie

Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date des 17 et 19 septembre 2024, délivrées par Madame [U] [T] épouse [J] à la copropriété [Adresse 10], sis [Adresse 3] à [Localité 9], représentée par son syndic LA SABLETTE IMMOBLIER, à Monsieur [K] [B] et à la SAS APRIL PARTENAIRES.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/01942.

Vu l’assignation en date du 18 décembre 2024 délivrée par Madame [U] [T] épouse [J] à la société MS AMLIN INSURANCE.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/02554.

A l’audience du 21 mars 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous le n° RG 24/02554 et le n° RG 24/01942, a été prononcé sous ce dernier numéro.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par Madame [U] [T] épouse [J], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, ainsi que la condamnation de la société MS AMLIN INSURANCE et de Monsieur [B] au paiement d’une somme provisionnelle de 8 500 euros.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par la société APRIL PARTENAIRES et la société MS AMLIN INSURANCE, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent que soit reçue l’intervention volontaire de la société MS AMLIN INSURANCE, la mise hors de cause de la société APRIL PARTENAIRES ainsi que la mise hors de cause de la société MS AMLIN INSURANCE SE, s’opposent aux demandes formulées par Madame [U] [T] épouse [J] et sollicitent la condamnation de Madame [U] [J] et tous succombants à verser à la société APRIL PARTENAIRES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par Monsieur [K] [B], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée, s’oppose aux autres demandes formulées par Madame [U] [J] et la société MS AMLIN INSURANCE SE, et sollicite la condamnation de Madame [U] [J] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 3] à [Localité 9], représentée par son syndic en exercice, MULLET & BECHOU, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves quant à la mission d’expertise sollicitée, sollicite la condamnation sous astreinte de Madame [V] à lui remettre sous astreinte la facture et l’attestation d’assurance de l’entreprise intervenue sur son balcon, outre sa demande de condamnation de tous succombants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de la société APRIL PARTENAIRES

L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

La société APRIL PARTENAIRES, attrait dans la cause par Madame [U] [J], démontre que le contrat d’assurance multirisque a été souscrit par le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 3] à [Localité 9], auprès de la société MS AMLIN INSURANCE et non auprès de la société APRIL PARTENAIRES laquelle était le courtier en assurance.

Dès lors, il convient de mettre hors de cause la société APRIL PARTENAIRES.

Surabondamment, la compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE étant déjà attraite dans la cause, sa demande tendant à voir prononcer recevable son intervention volontaire est devenue sans objet.

Sur la demande de mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Au regard du rapport d’expertise établi par le cabinet EMTI du 15 février 2024, du diagnostic technique réalisé par le cabinet ELEVEN en date du 29 mars 2024 et du rapport structurel réalisé par la société SETB le 7 juin 2024 attestant de la matérialité des désordres existant à ce jour afférents à la présence de fissures au niveau du garde-corps en façade de l’immeuble, de l’affaissement du sol, de mouvements de bascule du garde-corps vers l’extérieur, un décollement des joints, de l’insuffisance avérée du ferraillage de la dalle, de la situation litigieuse entre les parties attestée par la reconnaissance par l’expert de l’urgence quant à la réalisation des travaux de mise en sécurité et de réparation, et des courriers échangés entre les parties débattant des responsabilités envisagées, et au regard des protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs, il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l’origine et à la cause des divers désordres.

En outre, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge de fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés, d’autant plus qu’il n’entre pas dans les compétences de ce dernier, juge de l’évidence, d’analyser les garanties mobilisables au titre d’un contrat d’assurance multirisque.

A la lumière des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 3] à [Localité 9] tendant à voir condamner Madame [V] sous astreinte à remettre des documents est irrecevable dans la mesure où elle est émise contre une personne dépourvue du droit d’agir, Madame [V], puisque non attrait au sein de la présente procédure, et au regard de l’incertitude quant à son identité.

Surabondamment, l’expertise précédemment ordonnée étant notamment destinée à déterminer et évaluer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer notamment selon devis produits par les parties, la demande de condamnation provisionnelle formulée par Madame [U] [J] à l’encontre de Monsieur [K] [B] et de la compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE est devenue sans objet.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Madame [U] [J] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [U] [J], et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.

Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Mettons hors de cause la SAS APRIL PARTENAIRES (RCS Rennes n° 349 844 746),

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :
[N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
[Courriel 12]
Expert judiciaire

Avec la mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,

- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 3],

- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans le rapport d’expertise du 15 février 2024, le diagnostic technique réalisé en date du 29 mars 2024 et dans le rapport structurel du 7 juin 2024 et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,

- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,

- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,

- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [U] [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,

- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Madame [U] [J] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande tendant à voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MS AMLIN INSURANCE formulée par cette dernière,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande tendant à voir déclarer hors de cause la société MS AMLIN INSURANCE formulée par cette dernière,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation sous astreinte formulée par Madame [U] [J] à l’encontre de Madame [V],

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation à titre provisionnel formulée par Madame [U] [J] à l’encontre de Monsieur [K] [B] et la compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civiole,

Laissons les dépens à la charge de Madame [U] [J].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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