TJ 21231, 6 juin 2025, RG 25/00344
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Texte de la décision
Me Sarah SOLARY - 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00344 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2HT Minute n°
Ordonnance du 06 juin 2025
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention ,magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 05 Juin 2025 de Madame Géraldine BAZEROLLE, Greffier, et au délibéré le 06 juin 2025 de Madame Catherine MORIN, Greffier principal, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience
non comparant,
Et
Monsieur [W] [G]
né le 03 Mars 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 29 mai 2025
comparant, assisté de Me Sarah SOLARY désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [U] [G] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 03 juin 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 29 mai 2025,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [F] le 29 mai 2025 à 13h12 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 29 mai 2025 à 13H20 par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [W] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 29 mai 2025 (refus de signer constaté par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [S] le 30 mai 2025 à 12h20,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] le 01 juin 2025 à 09h25,
Vu la décision administrative rendue le 01 juin 2025 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de M. [W] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 01 juin 2025 (refus de signer constaté par deux personnels soignants),
Vu l’avis motivé du 03 juin 2025 du Docteur [S] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de DIJON du 04 juin 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [W] [G], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Sarah SOLARY, avocat assistant M. [W] [G], a été entendu en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025 à 11h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
Me Sarah SOLARY - 46
M. [W] [G] a été adressé par la régulation du SAMU pour prise en charge d’une symptomatologie anxieuse massive en lien avec des idées délirantes hypocondriaques et une majoration de ses TOCs d’hygiène.
Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 29 mai 2025, au Centre hospitalier de [5], selon la procédure d’urgence. Le Docteur [F] relève notamment une symptomatologie de TOC au premier plan avec des idées obsédantes de maladie et des compulsions centrées sur des vérifications corporelles (compulsion de lavage de main, de consultation d’internet...), des idées suicidaires, une humeur triste, une insomnie, des idées d’incurabilité et des traits de personnalité probablement obsessionnelle.
Il ressort des pièces versées à la procédure qu’il s’agit de la première hospitalisation en milieu psychiatrique de M. [W] [G].
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, envahi par des idées hyponcondriaques entraînant d’importantes angoisses invalidantes, alors qu’il pense être atteint de multiples pathologies et ne peut être rassuré par les discours médicaux. Le Docteur [Y] précise qu’un traitement par antidépresseur a été instauré à M. [W] [G] depuis son admission.
L’avis motivé établi le 03 juin 2025 par le Docteur [S] relève une amélioration progressive de l’état du patient, avec diminution de l’anxiété qui reste néanmoins fluctuante. Une ambivalence et à tendance à minimiser ses troubles est également relevée.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [W] [G] a indiqué que son hospitalisation n’était pas facile compte tenu notamment des pathologies des autres patients. Il a toutefois indiqué faire confiance aux médecins et ne pas remettre en cause leur préconisation d’un maintien des soins psychiatriques, même s’il appréhende une hospitalisation longue.
Me Sarah SOLARY n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient demeure fragile et doit être consolidé alors qu’il est décrit comme ambivalent. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [W] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 06 Juin 2025 à 11 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 06 Juin 2025
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 06 Juin 2025
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 06 Juin 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 06 Juin 2025
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