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TJ 56260, 26 mai 2025, RG 24/00096


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Date
26/05/2025
Numéro
24/00096
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684350b8de8a05cb082b5837

Texte de la décision

11,173 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00096 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EO2V
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français

par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,

Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière

par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.

A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par [F] [E], défenseur agréé [3], selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

RG 24/00096

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 février 2021, [Y] [V] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN.

Le 27 octobre 2021, la caisse primaire a notifié M. [V] une décision de refus de prise en charge, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, saisi par elle, n'ayant pas pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.

Le 5 novembre 2021, M. [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée postée le 24 mars 2022, [Y] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (RG 22 00130).

Lors de sa séance du 1er juin 2022, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a explicitement rejeté sa demande et confirmé la décision de refus de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par M. [V] le 24 novembre 2020.

Par lettre recommandée postée le 8 juillet 2022, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester cette décision (RG 22 00340).

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 7 novembre 2022.

Par jugement rendu le 12 décembre 2022, le pôle social a :
- ordonné la jonction des dossiers RG 22/00130 et 22/00340,
- sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des PAYS DE LA LOIRE aux fins de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs, de dire si la pathologie présentée par [Y] [V] est directement causée par son travail habituel.
- dit que les parties devraient le tenir informé avant le 12 mai 2023, puis tous les deux mois, de l'avancée de la procédure devant le CRRMP des Pays de la Loire sous peine de radiation.

Par ordonnance rendue le 16 mai 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a, aux visas des articles 381 et 383 du code de procédure civile, ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, et rappelé que les parties pourraient solliciter la réinscription de l'affaire sur production de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire.

Le 5 février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [Y] [V].

L'affaire a été réenrôlée sous le RG 24/ 00096 et rappelée à l'audience du 23 septembre 2024 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 10 mars 2025.

A cette date, [Y] [V] est régulièrement représenté par [F] [E], défenseur agréé [3] et indique qu'il y a eu une erreur administrative du médecin, qu'il a transmis un certificat médical rectifié ce vendredi et qu'il sollicite la prise en charge de sa pathologie du coude gauche puisque le coude droit a été pris en charge.
Dans un mail parvenu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 7 mars 2025, il indiquait "La première constatation pour cette épicondylite gauche a été faite le 03/02/2020. Le médecin traitant a bien voulu modifier le certificat médical initial. Il aurait dû, le 3 février 2020, déclarer les pathologies des deux bras. Certainement une méconnaissance des textes ".

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et indique qu'elle a bien reçu le certificat médical rectifié, lequel a été établi pour les besoins de la cause et antidaté car M. [V] n'a pas été reçu en consultation le 3 février 2020.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social :
- de rejeter les demandes de [Y] [V],
- d'homologuer l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire du 5 février 2024 rejetant le lien direct entre la pathologie de M. [V] et son travail habituel,
- de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [Y] [V]
- de condamner [Y] [V] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

Sur le fondement de l'article L. 461-1 al. 4 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).

La caisse primaire ne reconnaît l'origine professionnelle de la maladie qu'après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.

Lorsqu'un différend oppose un assuré et une caisse quant à la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée que si elle dispose de l'avis régulier d'un CRRMP désigné judiciairement, conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2 en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

L'avis du comité régional constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée.

En l'espèce, par jugement rendu 12 décembre 2022, le pôle social a sollicité un 2nd avis et désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des PAYS DE LA LOIRE.

Le CRRMP s'est réuni le 5 février 2024 et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V], indiquant :
"Le dossier a été initialement étudié par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 7 juillet 2021. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 12 décembre 2022 désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire avec pour mission de dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour : tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 24 novembre 2020 (date de prescription ou de réalisation de l'examen IRM).
Il s'agit d'un homme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de maçon finisseur.
L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu.
Le délai observé est de 340 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 326 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 20.12.19 et correspond à un arrêt de travail.
L'histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d'éléments d'histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge.
Il considère, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles précédent.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime."

En l'espèce, l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire est clair et précis.

Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, considère qu'il convient de rejeter la demande de [Y] [V] et de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan d'homologuer le rapport du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile indique "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[Y] [V] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE l'avis rendu le 5 février 2024 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des PAYS DE LA LOIRE.

REJETTE les demandes de [Y] [V].

CONDAMNE [Y] [V] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE

Farah GABBOUR Véronique CAMPAS

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