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TJ 56260, 26 mai 2025, RG 24/00126


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Date
26/05/2025
Numéro
24/00126
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684350b9de8a05cb082b5843

Texte de la décision

7,211 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00126 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EPE3
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français

par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,

Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière

par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.

A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [Y] [F], de la FNATH Association des Accidentés de la Vie, muni d’un pouvoir spécial

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [R] [K], selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

RG 24/00126

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 mai 2017, [S] [Z] a été victime d'un accident de trajet qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.

Le 24 juin 2017, Mme [Z] a adressé à la caisse primaire un certificat pour une nouvelle lésion qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Mme [Z] a ensuite été déclarée guérie.

Mme [Z] a déclaré une rechute le 9 avril 2018, puis une seconde rechute le 17 mai 2021 qui a été déclarée imputable à son accident de trajet du 9 mai 2017.

Mme [Z] a été informée par la caisse que le médecin-conseil considérait qu'elle était guérie à la date du 1er juin 2023.

Mme [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.

La commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 19 décembre 2023, confirmé que Mme [Z] était guérie à la date du 1er juin 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 février 2024, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 septembre 2024.

Par jugement rendu le 14 octobre 2024, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [J] avec pour mission de dire si l'état de santé de [S] [Z] pouvait être considéré comme guéri sans séquelle indemnisable à la date de consolidation du 1er juin 2023 ou s'il persiste des séquelles nécessitant l'évaluation d'une incapacité suite à la rechute du 17 mai 2021 de son accident du travail du 9 mai 2017.

L'expert a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 10 mars 2025.

A cette date, [S] [Z] est régulièrement représentée par la FNATH et sollicite l'homologation du rapport d'expertise.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l'audience et sollicite la confirmation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 19 décembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

La guérison correspond à une disparition apparente des lésions et a pour conséquence de mettre fin au paiement des indemnités journalières au titre de l'assurance accident du travail/maladie professionnelle.

En l'espèce, par courrier daté du 17 mai 2023, Mme [Z] a été avisée que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ne lui verserait plus d'indemnités journalières à partir du 1er juin 2023, le médecin-conseil estimant qu'elle était guérie à cette date.

[S] [Z] a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.

Lors de sa séance du 19 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [Z] et confirmé la date de guérison au 1er juin 2023.

Mme [Z] a saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision par lettre recommandée postée le 24 février 2024.

Par jugement rendu le 14 octobre 2024, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [J] avec pour mission de dire si l'état de santé de [S] [Z] pouvait être considéré comme guéri sans séquelle indemnisable à la date de consolidation du 1er juin 2023 ou s'il persiste des séquelles nécessitant l'évaluation d'une incapacité suite à la rechute du 17 mai 2021 de son accident du travail du 9 mai 2017.

Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [J] indique :
"Mme [S] [Z], née le 22/01/1986.
L'état de santé de [S] [Z] ne pouvait pas être considéré comme guéri sans séquelles indemnisables à la date de consolidation du 1er juin 2023.
Au 1er juin 2023, il persistait des séquelles au niveau cervical justifiant l'attribution d'une incapacité permanente partielle de 5% (cinq pour cent) à la suite de la rechute du 17/05/2021 de son accident du travail du 9 mai 2017 (chapitre 3.1 du barème accident du travail) ".

En l'espèce, le docteur [J] a bien rempli la mission qui lui avait été confiée. Ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.

Il convient par conséquent d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [T] [J] et d'ordonner qu'[S] [Z] soit réintégrée dans ses droits.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile indique "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,

HOMOLOGUE le rapport d'expertise du docteur [T] [J].

ORDONNE que [S] [Z] soit réintégrée dans ses droits.

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN aux dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire.

DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE

Farah GABBOUR Véronique CAMPAS

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