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TJ 56260, 26 mai 2025, RG 24/00743


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Date
26/05/2025
Numéro
24/00743
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684350bade8a05cb082b586a

Texte de la décision

8,199 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00743 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVUC
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EWBO
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français

par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,

Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière

par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.

A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [O] [P]
[Adresse 5] /
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Clémentine PARIER-VILLAR du barreau de BORDEAUX, substitué par Me Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [R] [N], selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00743

FAITS ET PROCEDURE

Par requête déposée au greffe le 31 décembre 2024 [O] [P]a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (MDPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan du 17 octobre 2024 ayant rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 10 mars 2025.

A cette date, [O] [P] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social d'ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire afin de :
- si le taux est égal à au moins 80% : de donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation de l'adulte handicapé,
- si le taux est inférieur à 80% : de dire si le handicap de M. [P] entraîne un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %, et de donner son avis sur le fait de savoir si ce dernier subi une restriction substantielle et durable de son accès à l'emploi, ainsi que de donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation de l'adulte handicapé.

En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de confirmer la décision de rejet de la CDAPH du 17 octobre 2024 et de rejeter la demande de [O] [P].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

A TITRE LIMINAIRE

Par lettre recommandée postée le 11 décembre 2024, [O] [P] a saisi le pôle social du même litige. Cette requête a été enregistrée sous le n° RG 24/00743. S’agissant d’un doublon, le Pôle Social a, par mention au dossier, ordonné la jonction de l’instance RG 25/00005 sous le numéro RG 24/00743.

AU FOND

Il résulte de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale que pour prétendre à l'allocation aux personnes handicapées, la personne doit :
- soit présenter un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
- soit présenter un taux d'incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80% en application du guide-barème et avoir une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.

Pour refuser de faire droit à la demande de M. [P], la maison départementale de l'autonomie fait valoir que les critères d'éligibilité à l'allocation aux adultes handicapés n'étaient pas remplis par M. [P], son taux d'incapacité étant inférieur à 50%.

De son côté, M. [P] soutient que son état de santé justifie que lui soit octroyé une allocation aux adultes handicapés.

Au regard de la difficulté médicale se présentant à l'appréciation du pôle social, il convient d'ordonner l'expertise médicale judiciaire sollicitée, dès lors que cette expertise est le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la MDA et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, selon la mission figurant au dispositif du présent jugement.

SUR LES FRAIS D'EXPERTISE

L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "

En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la jonction de l’instance RG 25/00005 sous le numéro RG 24/00743.

ORDONNE une expertise médicale judiciaire.

DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [L], [Adresse 2], avec mission:
- de convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- de procéder si nécessaire à l'examen médical de [O] [P],
- d'évaluer le taux d'incapacité de [O] [P] à la date du11 juillet 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,
- de dire si [O] [P] présentait à cette date une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- de faire toutes observations utiles sur les éléments médicaux intéressant l'accès à l'emploi de [O] [P].

DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de 4 mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.

RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile.

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.

RAPPELLE que les frais d'expertise ne sont pas tarifés et qu'ils seront supportés par les caisses de sécurité sociale.

DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoirie du lundi 13 octobre 2025 à 16 heures.

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience.

RESERVE les dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire.

DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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