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TJ 63113, 5 juin 2025, RG 25/00045


Vérifier : TJ 63113, 5 juin 2025, RG 25/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00045
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6843521fde8a05cb082b5c70

Texte de la décision

5,029 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 5]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 37]

N° RG 25/00045 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAOZ

CADUCITÉ

Minute: 25/00113

DU : 05 Juin 2025

Société [17], créancier contestant
Consultation 18/11 [Localité 30]

C/

Madame [D] [M] épouse [P], débitrice
Monsieur [T] [W] [P], débiteur
Société [22]
Chèque 28/08/2024
Société [24]
33288713
Société [32]
Intervention 07/08/2024 [Localité 30]
Société [14]
063016387
Société [31]
LBE262603
Société [34]
Compte Paypal
S.A. [39]
T13016165C
Société [Adresse 20]
73147023671
66119351953
66137594413
Société [33]
1LGXHPP8
Société [16]
2406130934ETYK5
2406130934ETYK4
Mutuelle [12]
Cotisations impayées
Société [38]
149403883300365465528
S.A. [15]
Dossier 0166011602
Société [29]
503422848/V027039856
Société [27]
03188/07203982
X000118571
Société [28]
012799816/V027039808

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A Société [17], créancier contestant
Consultation 18/11 [Localité 30]
par LR/AR

Aux autres parties par LS
———

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 05 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-ferrand, présidé par Madame Virginie DUFAYET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Société [17],
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

à :

Madame [D] [M] épouse [P],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [T] [W] [P], débiteur, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Société [22]
demeurant Mme [Z] [G] - [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société [24]
demeurant [Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [32]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [14]
demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée

Société [31]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [34]
demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée

S.A. [39]
demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée

Société [Adresse 20]
demeurant [Adresse 35]
non comparante, ni représentée

Société [33]
demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée

Société [16]
demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée

Mutuelle [12]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [38]
demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée

S.A. [15]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [29]
demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée

Société [27]
demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée

Société [28]
demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée

****
*

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Le 27/02/2025, la [19] a imposé des mesures au bénéfice de Madame [D] [M] épouse [P] et de Monsieur [T] [P] ;

Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 12/03/2025, la Société [17] a contesté ces mesures ;

A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 Juin 2025 ;

MOTIFS

En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l'article 468 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, la Société [17] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

La Société [17] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;

En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de la Société [17] par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement ;

DÉCLARE caduc le recours formé par la Société [17] ;

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si la Société [17] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de la Société [17] ;

RENVOIE le dossier à la Commission aux fins de mise en oeuvre des mesures imposées par la [19] le 27/02/2025 ;

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.