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TJ 63113, 6 juin 2025, RG 25/00541


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Date
06/06/2025
Numéro
25/00541
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
68435220de8a05cb082b5c8e

Texte de la décision

6,782 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00541 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDC4
MINUTE : 25/00316
ORDONNANCE
rendue le 06 juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [N] [O]
né le 21 Avril 1995 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître BENEZIT Caroline, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

Sous habilitation familiale de son père M. [O] [G], régulièrement avisé par téléphone et lettre simple le 04/06/2025, non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Juin 2025, la décision étant rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [N] [O] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [N] [O] a été admis depuis le 30/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;

Attendu que par requête reçue le 04 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 04/06/2025 qu’il a constaté : “Retard mental (évalué à 26 mois) avec autisme non verbal. Aggravation de troubles du comportement à type d’agitation non dirigée, pouvant être hétéro agressifs sur frustration avc imprévisibilité actuelle du comportement mais retentissement marqué (professionnels blessés). L’état clinique reste pour le moment très fluctuant et une surveillance hospiralière renforcée toujours nécessaire. ll existe une incapacité a consentir aux soins.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 09 :45
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient: Retard mental majeur, patient non verbal, risque d’hétéro agressivité”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 05/06/2025 qu’il a constaté : “patient présentant un trouble du spectre autistique avec défience intellectuelle, non communiquant. Il persiste un risque d’hétéro-agressivité en lien avec l’instabilité clinique actuelle. Son état clinique n’est pas compatible avec une autition. Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 13h”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [O] compte tenu des troubles mentaux très sévères présentés par le patient tels que décrits par le Dr [E] dans son certificat médical susmentionné ; que compte tenu du risque élevé d’hétéro agressivité, le patient a été placé à l’isolement et s’y trouve toujours ; que dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement reste indispensable ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [O].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 6], le 06 juin 2025
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- transmise au détenteur de l’habilitation familiale par LRAR ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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