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TJ 76351, 6 juin 2025, RG 23/02322


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Date
06/06/2025
Numéro
23/02322
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
6843525cde8a05cb082b5d56

Texte de la décision

3,660 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE


n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 23/02322 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GMVW

[I] [T] épouse [D]

C/

[U], [Y], [O] [D]


la SELARL SELARL [8]

la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI


DM/LT

JUGT S/F

Copie exécutoire à :
- Me Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET
- Me Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI l

+Copie au dossier

le:

DEMANDEUR

Madame [I] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME)
domiciliée : [Adresse 2]

Représentée par Maître Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Monsieur [U], [Y], [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 6]

Représenté par Maître Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 04 Avril 2025;

Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]
 

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 octobre 2024,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse de :

[I] [T] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7]           

et de
 
[U], [Y], [O] [D] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1991, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7],
 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DEBOUTE [U] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 29 septembre 2023,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

REJETTE la demande de prestation compensatoire,

CONDAMNE [I] [T] aux entiers dépens,

CONDAMNE [I] [T] à verser à [U] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

LE GREFFIER                                                 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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