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TJ 09122, 6 juin 2025, RG 25/00028


Vérifier : TJ 09122, 6 juin 2025, RG 25/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00028
Lieu / cour
tj09122
Chambre
JAF
Type
other
Id
6843552ade8a05cb082b6338

Texte de la décision

3,248 caractères

DÉLIBÉRÉ DU : 06 JUIN 2025

RG : N° RG 25/00028 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CQQB

NAC : 20L

MINUTE N°: /2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]


JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Domitille HOFFNER,
GREFFIER lors des débats : Laureline FALGARONA,
GREFFIER lors du prononcé : Carine LEBRETON

Débats tenus à l’audience du 05 MAI 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]

Représenté par Maître Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.

DÉFENDEUR :

Madame [C] [R] [O] [J]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]

Représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la AARPI ARCAVOCATS, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

PRONONCE par acceptation du principe du divorce, le divorce de :

[C] [R] [O] [J]
née le [Date naissance 4] 1973, à [Localité 12] (HERAULT)

ET

[B] [U] [W]
né le [Date naissance 5] 1970, à [Localité 7] ([Localité 8])

lesquels s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (HERAULT), un contrat de mariage ayant au préalable été reçu le 20 mars 2003 en l'étude de Maître [H] [L], notaire à [Localité 10] (HERAULT),
 
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'assignation en divorce;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;

DIT qu'il incombe à Monsieur [B] [W] et Madame [C] [J] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie assumera la moitié des frais exposés dans l’intérêt de leur enfant majeur commun et excédant les capacités financières de ce dernier ;

DIT que chacun des époux conserve la charge de ses dépens

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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