TJ 34172, 3 juin 2025, RG 24/01675
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Texte de la décision
N°Minute:
N° RG 24/01675 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEEB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [E], demeurant Chez M et Mme [E] - [Adresse 2]
représenté par Me Claire GUY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire GUY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [G] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire GUY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier, assitée de Léa BOISGERAULT, auditrice de justicee, qui a rédigé la présente décision
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 03 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Juin 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Claire GUY
Copie certifiée delivrée à : Me Mélanie AMOROS, Me Nathalie PARGOIRE
Le 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [T] a loué une villa sise [Adresse 3] à [Localité 5] à Monsieur [Z] [E] et Monsieur [M] [K] par un contrat du 20 mars 2022 avec prise d’effet au 1er avril 2022, moyennant un loyer mensuel de 781 euros outre 17 euros de provision sur charges.
Le 20 mars 2022, par actes séparés, Monsieur [P] [E] et Madame [W] [E] se sont portés caution solidaire des deux locataires pour le paiement des loyers, charges et réparations locatives.
Le 31 mars 2023, un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice.
Par un courrier en date du 15 mai 2023, Monsieur [H] [T] a demandé à Messieurs [Z] [E] et [M] [K] de lui payer la somme de 7 665,04 euros au titre des charges et réparations locatives, des menus dommages et déduction faite du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2024, Monsieur [H] [T] a fait assigner Messieurs [Z] [E], [M] [K] et [P] [E] et Madame [W] [E] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
La somme de 42,93 euros au titre des charges locatives,
La somme de 8 305 euros au titre des réparations locatives, y ajoutant la somme de 98,11 euros au titre des menus désordres.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du03 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [T], représenté par son avocat conclut comme suit :
Vu les dispositions de la loi du 06 juillet 1989,
Vu les pièces versées aux débats
- condamner solidairement Messieurs [Z] [E], [M] [K], [P] [E] et Madame [W] [E] au paiement des sommes suivantes :
La somme de 42,93 euros au titre des charges locatives,
La somme de 8 305 euros au titre de réparations locatives, y ajoutant la somme de 98,11 euros au titre des menus désordres,
- débouter Messieurs [Z] [E], [M] [K], [P] [E] et Madame [W] [E] de l’intégralité de leurs demandes et de leur argumentation,
- condamner solidairement Messieurs [Z] [E], [M] [K], [P] [E] et Madame [W] [E] aux entiers dépens,
- condamner solidairement Messieurs [Z] [E], [M] [K], [P] [E] et Madame [W] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 42,93 euros au titre des charges locatives, Monsieur [H] [T] s’appuie sur l’avis de taxe foncière établi par les impôts. S’agissant de la demande de condamnation des consorts [E]-[K] au titre des réparations locatives, Monsieur [H] [T] expose que Monsieur [M] [K] reste tenu solidairement au paiement des réparations locatives même s’il indique avoir quitté le logement en novembre 2022. Il ajoute que le devis produit par l’artisan Monsieur [J] est valable car il est chiffré et précis de sorte qu’il permet de justifier la condamnation des défendeurs au paiement des sommes sollicitées. Le demandeur estime qu’il existe un décalage entre l’état des lieux d’entrée qui fait état d’un bien en très bon état et celui de sortie qui relève divers désordres. Il fait valoir que ces désordres ne peuvent résulter de la vétusté car les locataires sont restés un an dans les lieux. Monsieur [H] [T] expose avoir contacté son assurance afin qu’elle prenne en charge le sinistre du meuble de la salle de bain mais qu’elle a refusé, dès lors il estime qu’il revient à Monsieur [Z] [E] de faire le nécessaire auprès de son assurance.
A l’appui de sa demande de rejet des prétentions des défendeurs, Monsieur [H] [T] expose qu’il n’a pas à payer la moitié du coût de l’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice. Il se fonde sur l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que l’état des lieux doit être effectué amiablement par priorité. Monsieur [H] [T] estime que les défendeurs ne prouvent pas d’empêchement à la réalisation d’un état des lieux amiable et que par conséquent, ils doivent assumer financièrement leur choix d’avoir fait appel à un commissaire de justice. Monsieur [H] [T] réfute que la procédure qu’il a engagée soit qualifiée d’abusive en ce que, selon lui, de nombreux désordres imputables aux locataires ont été constatés.
En défense, Messieurs [Z] [E], [P] [E] et Madame [W] [E], sollicitent de :
- rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [T],
- constater que Monsieur [H] [T] a conservé le dépôt de garantie d’un montant de 781 euros,
- condamner Monsieur [H] [T] à restituer à Messieurs [Z] [E], [P] [E] et Madame [W] [E] née [G] le dépôt de garantie (déduction faite de la taxe des ordures ménagères) soit la somme de 738,07 euros,
- condamner Monsieur [H] [T] à restituer à Messieurs [Z] [E], [P] [E] et Madame [W] [E] née [G] la somme de 172,60 euros au titre des frais du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie,
- condamner Monsieur [H] [T] aux entiers dépens,
- condamner Monsieur [H] [T] à payer à Messieurs [Z] [E], [P] [E] et Madame [W] [E] née [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de leur demande de rejet des prétentions de Monsieur [H] [T], les consorts [E] exposent que l’adresse de l’artisan figurant sur le devis en date du 11 mai 2023 diffère de celle de son entreprise qui a pour activité le nettoyage courant des bâtiments. Ainsi, ils considèrent que le demandeur ne peut pas se fonder sur ce devis pour réclamer les sommes liées aux réparations locatives. Ils ajoutent qu’il n’est pas prouvé que Monsieur [J], l’artisan se soit déplacé dans les lieux pour constater les désordres et établir le devis. Par ailleurs, ils relèvent que le demandeur ne démontre pas avoir dû réaliser des travaux dans le logement a fortiori parce que de nouveaux locataires l’ont occupé dès la fin du bail entre Monsieur [H] [T], Messieurs [Z] [E] et [M] [K]. Les défendeurs font valoir qu’ils ont utilisé normalement le logement, qu’ils ne sont tenus qu’à des menues réparations et que le bien n’était pas en très bon état lors de leur arrivée car l’état des lieux d’entrée mentionne certains désordres. S’agissant du meuble de la salle de bain, les défendeurs exposent qu’ils ont contacté leur assurance à la suite d’un sinistre arrivé en cours de validité du bail mais que Monsieur [T] n’a jamais répondu aux sollicitations de la compagnie qui souhaitait obtenir un devis. De plus, les défendeurs exposent que des sommes leur sont réclamées pour des imperfections qui étaient déjà mentionnées dans l’état des lieux d’entrée et qu’ils n’ont pas à payer leur réparation et leur nettoyage. Ils font valoir que les sommes demandées sont disproportionnées au regard des tâches à effectuer et démontrent la mauvaise foi du demandeur.
Monsieur [M] [K], également représenté par son avocat, demande de :
- rejeter l’intégralité des prétentions formulées par Monsieur [H] [T] à l’encontre de Monsieur [M] [K],
- juger que Monsieur [M] [K] ne doit aucune somme à Monsieur [H] [T],
- condamner Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [M] [K] les sommes suivantes :
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
500 euros en réparation de son préjudice moral,
-rejeter toutes les demandes qui pourraient être formulées à l’encontre de Monsieur [M] [K] par les consorts [E],
- condamner Monsieur [H] [T] aux entiers dépens,
- condamner Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de rejet des prétentions de Monsieur [H] [T], Monsieur [M] [K] fait valoir qu’il a quitté le logement en novembre 2022, qu’il n’a pas été convoqué à l’état des lieux du 31 mars 2023, de sorte que celui-ci ne lui est pas opposable. Il ajoute que Monsieur [H] [T] ne donne aucun justificatif à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 42,93 euros au titre des charges locatives et qu’il n’est donc pas fondé à l’obtenir. Monsieur [M] [K] expose que Monsieur [H] [T] n’apporte pas de justificatif à l’appui de sa demande de condamnation au paiement des réparations locatives. Il ajoute qu’il a pu relouer son bien rapidement, que le devis a été établi plusieurs mois après le départ des locataires. Monsieur [M] [K] estime que le devis produit est de complaisance et fait remarquer qu’il n’est pas signé. Le défendeur s’oppose au paiement de la somme réclamée au titre des menus désordres car le demandeur se fonde sur un barème inconnu dont les postes ne sont pas imputables aux anciens locataires.
Au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros pour procédure abusive, Monsieur [M] [K] estime que le demandeur est de mauvaise foi en tentant de faire rénover son bien gratuitement par des anciens locataires.
A l’appui de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts, Monsieur [M] [K] fait valoir qu’il a été très perturbé par ce litige, de surcroît car il estime avoir respecté tous ses devoirs de locataire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constater », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de condamnation solidaire en paiement de la taxe des ordures ménagères
Les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables ; ils précisent qu'elles sont exigibles sur justification, ce qui exclut toute évaluation forfaitaire.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
En l’espèce, Messieurs [Z] [E] et [M] [K], les consorts [E] ne contestent pas le fait de devoir la somme de 42,93 euros correspondant à ladite taxe, il n’en demeure pas moins qu’aucun justificatif n’est versé aux débats dans la mesure où le bailleur se contente de produire un décompte établi par lui pour une taxe de 2526 euros pour l’ensemble des biens immobiliers et non pas par logement.
Sur les demandes formulées au titre des réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la 3 faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définis par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
Sur les demandes à l’égard de Monsieur [M] [K]
En l’espèce, le procès-verbal d’état des lieux de sortie effectué le 31 mars 2023 par un commissaire de justice est produit par Monsieur [H] [T] et les consorts [E].
Il ne ressort pas de ce procès-verbal que Monsieur [M] [K] ait bien été convoqué. Il n’était pas présent pour y assister comme le précise le procès-verbal de constat.
Dans la mesure où il n’est pas prouvé que Monsieur [M] [K] a été convoqué à l’état des lieux de sortie du 31 mars 2023, ce procès-verbal ne lui est pas opposable donc aucune comparaison ne peut être faite entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Ainsi, aucune dégradation locative ne peut lui être imputée.
En conséquence, Monsieur [H] [T] sera débouté de ses demandes de condamnation en paiement, au titre des dégradations locatives, à l’encontre de Monsieur [M] [K].
Sur les demandes à l’égard des consorts [E]
En l’espèce, il convient de souligner que Monsieur [H] [T] verse aux débats un devis établi le 11 mai 2023 par son artisan habituel, Monsieur [F] [J] pour un montant de 8 305 euros qui comprend notamment le rebouchage de trous, le nettoyage de certains équipements, la mise en peinture de pièces du logement, l’enlèvement des plastiques sur fenêtre ainsi que la fourniture et pose d’un bouchon évier.
Monsieur [H] [T] produit le document d’état des lieux d’entrée en date du 31 mars 2022. Celui-ci montre que toutes les cases cochées correspondent à la mention « très bon état » ». Or il convient de relever que l’état des lieux est très sommaire puisque presque aucun commentaire n’est écrit. Néanmoins, quelques défauts sont mentionnés en observations tels que des fissures ou des éléments à nettoyer.
L’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice mentionne que le sol de la terrasse est sale, nécessitant un nettoyage au Karcher d’après le devis mais l’état des lieux d’entrée fait également état d’une cour intérieure à nettoyer. Cette observation suggère que la saleté affectant la terrasse existait déjà à l’arrivée dans les lieux de Monsieur [Z] [E] et Monsieur [M] [K].
S’agissant du robinet de la baignoire, l‘état des lieux de sortie relève qu’il ne fonctionne pas mais l’état des lieux d’entrée indique qu’il est entarté. Ainsi, les défendeurs ne sauraient être condamnés à l’enlèvement, la fourniture et la pose d’un nouveau robinet, dont le coût est chiffré à 240 euros par le devis de Monsieur [F] [J].
Par ailleurs, plusieurs travaux figurent sur le devis précité mais ne sont pas en lien avec les observations présentes sur le constat d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 31 mars 2023. Le devis prescrit d’enlever et poser deux nouveaux caissons, deux portes de placards dont un grand à la suite d’un endommagement, le tout pour la somme de 650 euros. Toutefois, ledit état des lieux indique que les placards sont en état moyen avec la présence d’impacts sur certains placards, il est précisé qu’il manque une étagère dans le placard de droite. Pourtant, une autre ligne du devis mentionne aussi la fourniture et pose d’une étagère, ce qui est redondant. Ainsi, le devis de l’artisan va plus loin que les constats effectués par le commissaire de justice et notés dans le procès-verbal d’état des lieux de sortie.
En outre, les prix sollicités par l’artisan sur le devis apparaissent disproportionnés par rapport à l’état réel de l’appartement. L’état des lieux de sortie fait état d’une peinture en état moyen sur les murs de la salle de bain avec la présence de quelques traces. Les photographies prises au cours de cet état des lieux confirment qu’il s’agit de traces mineures. Or le devis fixe à 80 euros le montant du nettoyage des quelques traces sur ces murs.
En revanche, il sera tenu compte du constat que l’encadrement du volet roulant est décollé dans la partie supérieure de la deuxième baie vitrée donnant sur l’extérieur car l’état des lieux d’entrée ne relève aucun défaut sur ces volets. Il sera donc fait droit à la demande de recollement de l’encadrement du volet roulant formulée par Monsieur [H] [T] pour la somme de 40 euros. De même, il est mentionné que la serrure de la baie vitrée ne fonctionne plus tandis que rien de tel n’était indiqué dans l’état des lieux d’entrée ainsi, il sera fait droit à la demande de la fourniture et pose de la serrure pour la somme de 140 euros. Il sera également fait droit à la demande de fourniture et pose du bouchon de l’évier de la cuisine dont l’absence n’était pas mentionnée dans l’état des lieux, à hauteur de 20 euros.
Il est mentionné que plusieurs équipements ou pièces de la villa sont sales ou graisseux comme la hotte de la cuisine ou bien le carrelage des toilettes. Par conséquent, les consorts [E] seront condamnés solidairement à payer la somme de 150 euros au titre du nettoyage de l’ensemble du bien immobilier.
S’agissant de la peinture, le procès-verbal d’état des lieux de sortie relève à de nombreuses reprises qu’elle est en état d’usage même si quelques traces sont présentes. Il convient de rappeler que Messieurs [Z] [E] et [M] [K] ne sont restés qu’environ un an dans les lieux et qu’au vu du caractère sommaire de l’état des lieux d’entrée, les défauts concernant la peinture ne sauraient leur être imputés.
Concernant le meuble de la salle de bain qui a été endommagé, les consorts [E] produisent un courrier de la société d’assurance SOGESSUR du 14 juin 2023 dans lequel il est indiqué que l’assureur de Monsieur [H] [T] doit faire la demande de prise en charge du sinistre auprès de la société SOGESSUR. Le demandeur ne justifie pas de diligence de sa part en ce sens, dès lors l’absence de prise en charge du sinistre ne saurait être imputée aux locataires. Par ailleurs, le courrier de la SOGESSUR du 24 juillet 2024 indique que la compagnie d’assurance n’a jamais obtenu de retour de Monsieur [H] [T] malgré l’envoi à plusieurs reprises du même courrier.
Enfin s’agissant des menus dommages, Monsieur [H] [T] produit un courrier adressé à Monsieur [Z] [E] et Monsieur [M] [K] dans lequel il demande le paiement de la somme de 98,11 euros pour la réparation d’impacts et d’une rayure sur la baignoire.
Toutefois, pour réclamer cette somme, le demandeur ne se fonde que sur son courrier et son barème dont l’origine n’est pas renseignée.
Dès lors, conformément à l’article 1363 du code civil, la demande de condamnation en paiement de Messieurs [Z] [E], [P] [E], Monsieur [M] [K] et Madame [W] [E], formulée par Monsieur [H] [T] sera rejetée.
En conséquence, Messieurs [Z] [E], [P] [E], Madame [W] [E] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 350 euros.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
En vertu des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En, l’espèce, il n’est pas contesté par le bailleur qu’il n’a pas restitué le dépôt de garantie d’un montant de 781 euros, en témoigne le courrier recommandé qu’il adressé à Messieurs [Z] [E] et [M] [K] le 15 mai 2023, intitulé « caution décompte » dans lequel il considère que ceux-ci lui doivent la somme de 7 665,04 euros.
Au regard des dégradations imputables à Monsieur [Z] [E] pour un montant de 350 euros qui se compensent avec le montant du dépôt de garantie, il convient de condamner Monsieur [H] [T] à payer à Messieurs [Z] [E], [P] [E] et Madame [W] [E] la somme de 431 euros.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la moitié des frais du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie
Les deux premiers alinéas de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l’espèce, Messieurs [Z] [E], [P] [E] et Madame [W] [E] produisent une facture de commissaires de justice en date du 13 avril 2023 pour un montant de 345,20 euros.
Conformément aux dispositions légales qui prévoient un partage par moitié du paiement des frais d’état des lieux établi par commissaire de justice, Monsieur [H] [T] sera condamné à payer la somme de 172,6 euros à Messieurs [Z] [E], [P] [E] et Madame [W] [E].
Sur les demandes de Monsieur [M] [K] à la condamnation à des dommages et intérêts
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’article susmentionné implique de démontrer une faute de l’autre partie, notamment constituée par la mauvaise foi et un préjudice.
Monsieur [M] [K] n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de sa demande, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions posées par la loi pour obtenir la condamnation de Monsieur [H] [T] à lui verser des dommages et intérêts.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [M] [K] n’apporte pas de document probatoire à l’appui de sa demande qui démontrerait qu’il a été particulièrement affecté par le présent litige.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] [T], partie perdante au litige, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la solution du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [T] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur [M] [K] ;
DIT que Monsieur [Z] [E], Monsieur [P] [E], Madame [W] [E] sont redevables solidairement de la somme de 350 euros au titre des réparations locatives à l’égard de Monsieur [H] [T] ;
DIT que Monsieur [H] [T] est redevable de la somme de 781 euros au titre du dépôt de garantie à l’égard de Monsieur [Z] [E], Monsieur [P] [E], Madame [W] [E] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [Z] [E], Monsieur [P] [E], Madame [W] [E] la somme de 431 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [Z] [E], Monsieur [P] [E], Madame [W] [E] la somme de 172,6 euros au titre du partage des frais de commissaire de justice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [T] au titre de la procédure abusive ou en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [E], Monsieur [P] [E], Madame [W] [E] de leurs autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [H] [T] de ses autres demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charges de leurs frais irrépétibles;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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