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TJ 68224, 23 mai 2025, RG 25/00536


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Date
23/05/2025
Numéro
25/00536
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Surendettement
Type
other
Id
6843570bde8a05cb082b6760

Texte de la décision

11,520 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 25/00536 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGT5

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 23 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :

[8]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
comparante par écrit

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [B] [C]
née le 25 Septembre 1964 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
comparante

[4]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
comparante par écrit

DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse,
Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 10 avril 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 27 juin 2024, Madame [B] [A] née [C] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 08 août 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.

Compte tenu de l’importance de l’endettement et de la capacité de remboursement, elle a imposé le 16 janvier 2025 des mesures sur 24 mois moyennant un taux à 0% afin de permettre la dissolution de la communauté et la vente du bien immobilier hors résidence principale.

Elle invite la débitrice à contacter les assureurs des crédits pour maintenir ou reprendre les garanties dont les primes sont à régler en sus, à régler les charges courantes et à mensualiser les charges et impositions.

La [7] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 janvier 2025, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre réceptionnée le 03 février 2025.

La [7] conteste la procédure de surendettement faisant valoir la mauvaise foi de Madame laquelle a souscrit un nouveau prêt immobilier sachant qu’elle serait dans l’incapacité de le rembourser outre l’iniquité entre les créanciers dans la mesure où elle ne perçoit aucune mensualité pendant les 24 mois demandant que la débitrice soit contrainte de produire deux mandats de vente du bien détenu en indivision outre le maintien de la prime d’assurance.

Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 13 février 2025.

Madame [B] [A] née [C] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 10 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.

Lors cette audience, Madame [B] [A] née [C] a expliqué être séparée depuis neuf ans mais que Monsieur refuse de signer le mandat de vente de la maison dans laquelle il habite avec sa compagne et que si le divorce est prononcé le partage demeure depuis lors en cours, étant observé que Monsieur bénéficie également d’un moratoire et que le plan proposé lui convient.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la [7] a maintenu les termes de son recours. La banque [11] a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.

Les autres créanciers n’ayant pas comparu ni formulé d’observations par écrit bien que régulièrement convoqués, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

La contestation faite par la [7] à l’encontre des mesures imposées par la commission au profit de Madame [B] [A] née [C] a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d'une notification de la décision réalisée le 20 janvier 2025 et d'une contestation suivant courrier reçu le 3 février 2025.

En conséquence, elle sera dite recevable en la forme en sa contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.

Sur le fond

1°) Sur l’état des créances

Aucun créancier n’a contesté le montant de sa créance.

En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [B] [A] née [C] s'élève ainsi à la somme de 298.009,44€.

2°) Sur la situation de Madame [B] [A] née [C]

Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.

En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Madame [B] [A] née [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 4.448€ de salaire.

Sans personne à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2.112,34€ dont 625€ au titre du forfait de charges courantes de base, 121€ de forfait chauffage, 120€ de forfait habitation, 22€ de surcoût mutuel, 307,34€ d’assurance prêt, 150€ d’autres charges, 328€ de charges courantes et 439€ d’impôts.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [B] [A] née [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 2.906,61€.

En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.112,34€. L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 2.335,66€.

3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [B] [A] née [C] et la contestation de La [7]

L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.

En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.

En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.

Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l’espèce, la commission a préconisé un plan sur 24 mois moyennant un taux à 0% et une capacité de remboursement de 2.335,66€ afin de régler le partage de l’indivision.

Il sera rappelé que le solde restant du prêt auprès de la [6] doit être réglé dans le cadre d’un partage post communautaire consécutivement au divorce prononcé de longue date ; que conformément à l’attestation de son Conseil, cette liquidation est en cours devant le Tribunal judiciaire de VESOUL et qu’une demande de licitation a été faite auprès du Notaire.

Madame [B] [A] née [C] explique que le bien est toujours occupé par son ex-époux et que ce dernier refuse de signer tout mandat de vente de sorte qu’il est difficile pour la débitrice de produire les mandats réclamés par la [6].
En outre, cette dernière devrait être remplie de ses droits à l’issue du partage et donc du moratoire de 24 mois.

Il a ainsi été établi, au vu du dossier, que la situation de la débitrice ne justifie pas la modification des mesures imposées.

Aucune mauvaise foi ne peut être imputée à Madame [B] [A] née [C] dans sa ponctuelle situation de surendettement exclusivement liée à une procédure de partage post communautaire compliquée.

La contestation de la [7] doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DIT la [7] recevable mais mal fondée en son recours ;

CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement le 16 janvier 2025 jointes à la présente décision ;

DIT que la partie débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans le plan, le 10 de chaque mois et pour la première fois (premier palier) le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [A] née [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [B] [A] née [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :

-d’avoir recours à un nouvel emprunt,
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [B] [A] née [C] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [12].

Le Greffier, Le Président,

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