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TJ 38185, 5 juin 2025, RG 25/00250


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00250
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
684359e0de8a05cb082b6e93

Texte de la décision

6,645 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/00250 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHL5

AFFAIRE : Syndic. de copro. de la copropriété [Adresse 5] B situé [Adresse 1] représenté par son C/ [I]

Le : 05 Juin 2025

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Copie à :

Monsieur [V] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 JUIN 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] B situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRESIVAUDAN dont le siège social [Adresse 6] pris en son agence VALEXIM PONTCHARRA, située [Adresse 4],

représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 3]

non comparant

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 27 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 20 Février 2025 ;
Vu le renvoi au 10 avril 2025 ;

A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [I] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble LE GAUTHIL B situé [Adresse 2].

A la date du 16 juillet 2024, il a été mis en demeure, par commandement de payer, d'acquitter la somme de 5834,02€ au titre d'un arriéré de charges.

Cette mise en demeure l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] B représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRESIVAUDIAN, a fait assigner Monsieur [V] [I] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 6.195,80€ représentant l'arriéré de charges avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 et capitalisation des intérêts par année entière ;
- 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Assigné par dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [V] [I], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- Le relevé de propriété,
- Le procès-verbal des assemblées générales du 9 juin 2022 et du 22 mai 2023 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2024,
- La mise en demeure par commandement de payer en date du 16 juillet 2024,
- Un extrait de compte arrêté au 1er octobre 2024,

Dans le cadre d'un jugement rendu le 9 janvier 2025 n° 24/01956 selon la procédure accélérée au fond, le tribunal s'est prononcé dans une affaire concernant les mêmes parties, ayant le même objet en se prononçant sur des demandes fondées sur les mêmes causes.

La procédure accélérée au fond donnant lieu à une décision définitive et ayant autorité de la chose jugée, le syndicat des copropriétaires est en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes, ces dernières étant irrecevables.

Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] B, représenté par son syndic, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN qui perd le procès, supportera les dépens et sera condamné au paiement d'une amende civile à hauteur de 500 €

Monsieur [I] sera dispensé de contribuer aux frais du procès, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] B représenté par son syndic, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 janvier 2025 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] B représenté par son syndic, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN de l'intégralité de ses demandes

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] B représenté par son syndic, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, aux entiers dépens,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] B représenté par son syndic, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN au paiement d'une amende civile de 500 euros,

Dispense Monsieur [V] [I] de toute contribution aux frais du présent procès;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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