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TJ 38185, 5 juin 2025, RG 25/00175


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00175
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
684359e2de8a05cb082b6ed3

Texte de la décision

6,338 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/00175 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MH6G

AFFAIRE : [D] [I] C/ [L]

Le : 05 Juin 2025

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BEYLE AVOCATS

Copie à :
Madame [N] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [D] [I]
né le 16 Décembre 1969, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [N] [L], demeurant [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 25 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 17 Février 2025 ; Vu le renvoi au 27 mars 2025 et au 22 mai 2025;

A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 mai 2025 et prorogé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 29 mars 2017, Monsieur [R] [D] [I] a donné à bail à Madame [N] [L] un box à usage de garage, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 80 €, charges comprises.

Des loyers sont restés impayés et, Monsieur [R] [D] [I] a fait délivrer commandement de payer la somme de 960 € et visant la clause résolutoire au preneur le 21 juin 2024. Aucune suite n'a été donnée.

Par acte du 25 novembre 2024, Monsieur [R] [D] [I] a fait citer Madame [N] [L], devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, afin de voir :
- Condamner le preneur au paiement de la somme de 1360 € au titre d'un arriéré locatif,
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail,
- Ordonner l'expulsion du preneur,
- Condamner le preneur au paiement une indemnité d'occupation majorée de 50%,
- Condamner le preneur au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts suivant l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
- Condamner le preneur au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Assignée par remise de l'acte en l'étude de commissaire de justice Madame [N] [L] n'a pas comparu.

A l'audience du 17 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a soulevé son incompétence et par application de l'article 82-1 du code de procédure civile a renvoyé l'affaire à l'audience de la 10ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 mars 2025.

A l'audience du 27 mars 2025, Madame [N] [L] n'a pas comparu.

Il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:

En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats :
- Le bail en date du 29 mars 2017,
- Le décompte des sommes dues dans l'assignation,
- Le commandement de payer en date du 21 juin 2024.

Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail et le bailleur justifie des sommes dues.

Il convient donc de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 1360 € à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré des loyers et les charges.
Il convient en effet de rappeler que l'indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer est due à compter de la résiliation du bail, soit le 21 juillet 2024, jusqu'à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges.

Il n'y a pas lieu en l'état de majorer l'indemnité d'occupation.

Sur les dommages et intérêts :

Monsieur [R] [D] [I] sollicite des dommages et intérêts. Cependant, le bailleur ne justifie pas d'un préjudice autre que celui de la non perception des loyers. Le bailleur sera par conséquent débouté de sa demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Madame [N] [L], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il est conforme à l'équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail liant les parties au 21 juillet 2024 ;

Ordonnons l'expulsion de Madame [N] [L] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Condamnons Madame [N] [L] à verser à Monsieur [R] [D] [I] la somme provisionnelle de 1360 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 25 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 ;

Condamnons Madame [N] [L] à verser à Monsieur [R] [D] [I] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur ;

Déboutons Monsieur [R] [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamnons Madame [N] [L] à verser à Monsieur [R] [D] [I] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [N] [L] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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