TJ 38185, 5 juin 2025, RG 24/01854
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01854 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MARP
AFFAIRE : [M] C/ S.A.R.L. SO.G.IM
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Sylvie FERRES
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [M]
né le 18 Octobre 1966 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [M]
née le 30 Décembre 1969 à [Localité 4] (RHONE), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L.UNIPERSONNELLE SO.G.IM dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Septembre 2024 pour l’audience des référés du 10 Octobre 2024 ; Vu le renvoi au 12 décembre 2024 et au 17 avril 2025;
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 décembre 2021, Monsieur [V] [M] et Madame [S] [M] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SARLU SO.G.IM, connue sous l'enseigne INOVBATI.
Les travaux de construction de cette maison située [Adresse 1] à [Localité 6] ont été réceptionnés avec réserves le 16 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, Monsieur [V] [M] et Madame [S] [M] ont fait assigner la SARLU SO.G.IM, connue sous l'enseigne INOVBATI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner à la société SO.G.IM d'avoir à produire diverses attestations et à communiquer la liste des artisans sous-traitants intervenus sur le chantier, le tout sous astreinte.
Monsieur [V] [M] et Madame [S] [M] expliquent que les réserves n'ont toujours pas été levées, que la société SO.G.IM ne leur a pas fourni les attestations d'assurance réclamées malgré de multiples relances et que le contrat de construction indique que le constructeur a sous-traité la plupart des travaux de construction mais ne comporte l'identité d'aucun artisan intervenu sur le chantier.
Initialement, la SARLU SO.G.IM, connue sous l'enseigne INOVBATI, n'avait pas constitué avocat malgré la comparution personnelle de son représentant à l'audience du 12 décembre 2024 et l'affaire avait été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Par courrier daté du 03 mars 2025, le conseil nouvellement constitué de la SARLU SO.G.IM a sollicité la réouverture des débats, laquelle a été ordonnée par la juridiction.
Lors de l'audience du 17 avril 2025, le juge des référés a mis l'affaire en délibéré au 05 juin 2025, autorisant dans le même temps la production de notes en délibéré jusqu'au 22 mai 2025.
En l'état de leurs dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, Monsieur [V] [M] et Madame [S] [M] entendent voir :
- Donner acte aux demandeurs que la société SO.G.IM reconnait une impossibilité matérielle de produire les attestations d'assurance garantie décennale et assurance dommages-ouvrage rattachées au contrat de construction de maison individuelle qu'ils ont souscrits avec elle, couvrant la période contractuelle du 14 juin 2022 au 21 mai 2024 ;
- Enjoindre à la société SO.G.IM d'avoir à communiquer à peine d'astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, les polices d'assurance responsabilité civile décennale et/ou dommages-ouvrage des artisans sous-traitants intervenus sur le chantier des époux [M] pour les périodes contractuelles d'intervention pour chacune comprises entre janvier 2022 et fin 2023 (tests d'étanchéité à l'air) ;
- Condamner la société SO.G.IM à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens recouvrés par Maître [B] [G] sur son affirmation de droit.
La société SO.G.IM demande au juge des référés de bien vouloir :
- Juger recevables mais non fondées les demandes adverses ;
- Rejeter les demandes présentées à son encontre ;
- Juger qu'elle a satisfait aux demandes de communication ;
- Dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- Rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
SUR QUOI
Sur les assurances souscrites par la société SO.G.IM
En l'état de leurs dernières demandes, Monsieur [V] [M] et Madame [S] [M] ne sollicitent plus la communication d'aucune attestation concernant la société SO.G.IM.
En effet, ils demandent in fine qu'il leur soit donné acte de la reconnaissance de l'impossibilité pour ladite société de produire les documents initialement réclamés.
Or, cette demande de " donner acte " ne constitue pas, en tant que telle, une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à statuer sur ladite demande.
Il sera par ailleurs précisé que la société SO.G.IM verse aux débats une attestation d'assurance valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 concernant un contrat n° [Numéro identifiant 2] souscrit auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, garantissant les opérations de construction faisant l'objet de contrats de construction de maisons individuelles concernant les risques suivants :
- Responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux,
- Responsabilité civile décennale.
Cette attestation est produite à deux reprises, en pièces n° 03 et 27.
Il sera également relevé que l'attestation versée en pièce n°04 concerne une police d'assurance souscrite auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE excluant expressément les opérations de construction de maisons individuelles.
Toutefois, aucune attestation concernant l'année 2023 n'est produite, ni aucun bordereau concernant la communication des pièces numérotées 27 à 31.
Sur les polices d'assurance responsabilité civile décennale et/ou dommages-ouvrage des artisans sous-traitants intervenus sur le chantier
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner l'exécution de cette obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur ce fondement, d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
Suivant l'article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, la société SO.G.IM précise, en cours d'instance, l'identité des sous-traitants intervenus aux opérations de construction de la maison individuelle de Monsieur [V] [M] et Madame [S] [M] et fourni l'ensemble des attestations d'assurance obtenues. Elle ajoute n'être en possession d'aucun autre élément.
Par conséquent, la demande présentée par Monsieur [V] [M] et Madame [S] [M] tendant à obtenir la communication des polices d'assurance responsabilité civile décennale et/ou dommages-ouvrage des artisans sous-traitants intervenus sur le chantier se trouve désormais dépourvue d'objet.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V] [M] et Madame [S] [M] n'ont obtenu partie des informations et pièces initialement sollicitées qu'après avoir assigné leur cocontractant devant la présente juridiction. Plusieurs renvois ainsi que la réouverture des débats ont également été nécessaires pour que la société SO.G.IM ne constitue avocat et ne produise, en plusieurs salves, les éléments réclamés.
Par conséquent, la société SO.G.IM sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Sylvie FERRES, avocate au barreau de GRENOBLE, sur son affirmation de droit, ainsi qu'au paiement, en équité, d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à donner acte à Monsieur [V] [M] et Madame [S] [M] que la société SO.G.IM reconnait une impossibilité matérielle de produire les attestations d'assurance garantie décennale et assurance dommages-ouvrage rattachées au contrat de construction de maison individuelle qu'ils ont souscrits avec elle, couvrant la période contractuelle du 14 juin 2022 au 21 mai 2024 ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à enjoindre à la société SO.G.IM d'avoir à communiquer les polices d'assurance responsabilité civile décennale et/ou dommages-ouvrage des artisans sous-traitants intervenus sur le chantier ;
Condamnons la société SO.G.IM à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [S] [M] la somme globale de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SO.G.IM aux dépens, recouvrés par Maître Sylvie FERRES sur son affirmation de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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