Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose source api

TJ 38185, 5 juin 2025, RG 25/00166


Vérifier : TJ 38185, 5 juin 2025, RG 25/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00166
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
684359e4de8a05cb082b6f3b

Texte de la décision

20,721 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/00166 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHL7

AFFAIRE : [O] épouse [J] C/ [O], [O]

Le : 05 Juin 2025

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL DOUNIA AMEUR
la SCP LACHAT MOURONVALLE
Me POLITANO

Copie à :

Madame [R] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 JUIN 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [H] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 31] (ISERE), demeurant [Adresse 16]

représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 31], demeurant [Adresse 15]

représenté par Me POLITANO, avocat au barreau de TOULON (plaidant) et par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)

Madame [R] [O]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 27], demeurant [Adresse 8]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 30 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 20 Février 2025 ;
Vu le renvoi au 3 avril 2025 ;

A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

[Z] [O] est décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 30] (Isère), laissant pour lui succéder ses trois enfants, [T], [R] et [S], en qualité d'héritier réservataire.

Aucune disposition testamentaire n'a été laissé par le défunt et un acte de notoriété a été établi le 21 février 2013 par Maître [W] [P], notaire à [Localité 31] (Isère).

Par jugement du 29 mai 2014, le tribunal de grande instance de Grenoble a, notamment :
- Ordonné le partage judiciaire de la succession de feu [Z] [O],
- Commis le Président de la Chambre des Notaires de l'Isère ou son délégataire en qualité de notaire liquidateur sous la surveillance du Vice-Président du tribunal chargé des successions ou de son délégataire,
- Dit que Monsieur [T] [O] devra rapporter à la succession la somme de 512.553 euros au titre de dons et avantages reçus et dit, qu'en application des dispositions sur le recel successoral, il sera privé de sa part sur cette somme,
- Débouté Madame [H] [O] de sa demande à être autorisée à vendre les biens immobiliers situés à [Localité 29], [Localité 31] et [Localité 22], vu l'accord des coindivisaires pour les vendre, mais dit que si cet accord venait à être remis en cause, elle serait autorisée à les mettre en vente seule sur la base minimale des évaluations fixées dans la déclaration de succession.

Monsieur [T] [O] a interjeté appel de la décision rendue et par un arrêt du 22 janvier 2019, la cour d'appel de Grenoble a, notamment :
- Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame [H] [O] devra rapporter à la succession la somme de 87.500 euros au titre de la donation consentie par son père en 2004,
Statuant à nouveau sur ce point,
- Dit que Madame [H] [O] épouse [J] devra rapporter à la succession la somme totale de 96.493 euros,
- Confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
- Désigné Maître [P], Notaire à [Localité 31], pour poursuivre les opérations de partage,
- Déclaré Monsieur [T] [O] responsable vis-à-vis de [H] [O] du défaut d'acquittement des pénalités fiscales, intérêts de retard et frais consécutifs au défaut d'acquittement des droits de succession dans les délais légaux,
- Le condamne à rembourser à Madame [H] [O] les sommes dont elle justifiera s'être acquittée à ce titre pour le compte de la succession,
- Condamné Monsieur [T] [O] à payer à Madame [H] [O] la somme de 2.500 euros,
- Le condamne aux dépens de l'instance d'appel.

Monsieur [T] [O] a formé un pourvoi en cassation, rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 27 janvier 2021.

Par ordonnance du 3 juin 2021, Maître [I] [G], Notaire à [Localité 20] (Isère), a été désignée en remplacement de Maître [P] pour procéder aux opérations de liquidation partage.

Le 7 janvier 2022, un procès-verbal d'ouverture des opérations de partage judiciaire a été établi, détaillant les différents accords intervenus entre les parties notamment en ce qui concerne la vente des biens immobiliers.

Les indivisaires ont conclu la vente d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 31] (Isère), mais aucun accord n'a été trouvé pour deux autres biens immobiliers, l'un situé à [Localité 31] et l'autre à [Localité 22].

Par exploits de commissaires de justice du 29 et 30 janvier 2025, Madame [H] [O] épouse [J] a fait assigner Monsieur [T] [O] et Madame [R] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Autoriser Madame [H] [O] à régulariser seule les actes de vente relatifs aux biens immobiliers indivis suivants et tout acte juridique nécessaire pour parvenir auxdites ventes, notamment l'attestation immobilière après décès :
- Bien immobilier situé [Adresse 19], à savoir deux entrepôts (environ 90 m² et 100 m²) cadastrés AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 12], un garage (environ 30 m²) cadastré AB [Cadastre 13], ainsi que les terrains, cadastrés AB [Cadastre 2], de 1647m², et AB [Cadastre 11] de 165 m² moyennant un prix de 200.000 euros, selon offre de la S.A.R.L. [24],
- Biens immobiliers situés sur la commune de [Adresse 32], cadastrés AL [Cadastre 9]-[Cadastre 14]-[Cadastre 3]-[Cadastre 10] au prix de 1.218.000 euros, selon offre d'acquisition de la société [25],
- Ordonner la désignation de Maître [I] [G], notaire à [Localité 20] (Isère), pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de feu [Z] [O],
- Condamner Monsieur [T] [O] à verser à Madame [H] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Madame [H] [O] sollicite d'être autorisée à régulariser seule les actes de vente des deux biens immobiliers indivis restants. Elle précise que cette décision relève de la compétence de la présente juridiction conformément au dispositif du jugement rendu le 29 mai 2017, confirmé par la cour d'appel de Grenoble et par la Cour de cassation. S'agissant des conditions à remplir posées par l'article 815-6 du code civil, elle précise que l'urgence résulte du manque de liquidités de la succession face aux nombreux frais qui s'accumulent.

À l'audience, la requérante a maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle précise que Madame [R] [O] n'a pas constitué avocat mais qu'elle est d'accord avec les présentes demandes car Monsieur [O] trouve toujours quelque chose pour que la vente ne se fasse pas.
Elle ajoute que le juge des référés est compétent dans le cadre de la procédure accéléré au fond prévue à l'article 815-6 du code civil car les présentes demandes requièrent un débat contradictoire qui ne peut pas avoir lieu devant le juge commis. Sur le fond, elle fait valoir que les deux avis de valeur d'agence immobilière produits par le défendeur ont été établis sans visite des biens en question car le jugement de 2017 ne donne pas autorisation de visiter les biens. Si un écart de prix est perceptible entre les avis de valeur et les montants renseignés sur la déclaration de succession, cela résulte du fait que la date est différente que les biens concernés ne sont pas exactement les mêmes ce qui empêche une ventilation du prix.
Enfin, elle souligne que Monsieur [T] [O] vit dans l'un des biens indivis.

**

Par conclusions en défense, notifiée par RPVA le 31 mars 2025, Monsieur [T] [O] requiert, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande principale au motif que l'autorisation sollicitée doit être fondée sur l'article 815-5 du code civil qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. À titre subsidiaire, il conteste l'existence d'une situation d'urgence et d'un intérêt commun des indivisaires. Sur l'urgence, il affirme que la succession n'est pas à court de liquidités car il a réglé lui-même une partie des factures en attente et que la succession va percevoir l'argent de la vente d'une société survenue en janvier 2025. En outre, il réfute tout intérêt commun des indivisaires car le prix de vente proposé pour les deux biens est un prix de vente à perte, inférieur à la valeur du marché.

En tout état de cause, il s'oppose aussi à la désignation de Maître [G] en qualité de notaire liquidateur au motif qu'il ne reçoit aucune information du notaire et doit souvent prendre attache avec les organismes directement.

À l'audience, Monsieur [T] [O] indique s'en remettre à ses écritures. Il rappelle ne pas s'opposer à la vente des biens immobiliers en cause et avoir même entrepris de nombreuses démarches pour faire avance le dossier, notamment en faisant évacuer un locataire présent sans aucun bail. Toutefois, contrairement à Madame [H] [O], il refuse de vendre à prix bradé et souligne que cela fait des années qu'il demande la remise des clés. En tout état de cause, il précise que la procédure à suivre est celle d'une assignation à jour fixe et non celle de la procédure accélérée au fond. À défaut, il conteste l'existence d'une urgence car la succession n'est pas déficitaire ni en péril. De plus, l'un des biens visés n'appartient pas uniquement aux indivisaires et les ventes demandées aboutiraient à une dépréciation de 400.000 euros.

Assignée par remise de l'acte à l'étude, Madame [R] [O], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas constitué et n'a pas comparu.

Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la demande d'autorisation à régulariser seule les actes de vente

A/ Sur la recevabilité de la demande

L'article 815-6 alinéa 1 du code civil dispose que " Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. "
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal de grande instance d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun (Civ. 1re, 4 déc. 2013, no 12-20.158).

En l'espèce, Madame [H] [O] sollicite l'autorisation de régulariser seule les actes de vente de deux biens immobiliers indivis. Une telle demande relève de la compétence du président du tribunal judiciaire conformément à l'article 815-6 précité.

Dès lors, la présente demande doit être déclarée recevable.

B/ Sur le fond

Il incombe à Madame [H] [O] de rapporter la preuve de l'urgence et de l'intérêt commun d'une telle mesure.

1/ Sur l'urgence

Madame [H] [O] produit diverses pièces en soutien à sa demande :
- Le relevé de compte de l'indivision en date du 13 septembre 2024 (pièce 8) ;
- Diverses avis de taxes foncières pour 2024 (pièces 21 à 25) ;
- Une facture du 7 mars 2024 émise par la S.E.L.A.R.L. [26] pour un montant de 459,51 euros (pièce 26) ;
- Une facture du 9 novembre 2024 émise par la société [28] pour un montant de 3.885,51 euros (pièce 27) ;
- Une facture du 11 juin 2024 émise par la société [17] pour un montant de 850 euros (pièce 28) ;
- Une facture du 31 juillet 2024 émise par la société [21] pour un montant de 2.070 euros (pièce 29) ;
- Une mise en demeure du 4 mars 2025 adressée par l'administration fiscale pour le règlement de la somme de 1.234,34 euros correspondant au montant d'une partie des taxes foncières 2024 après majoration (pièce 31).

À la lecture des différentes pièces produites, il apparaît que l'indivision née à la suite du décès de Monsieur [Z] [O] est confrontée à un manque de liquidité depuis l'établissement du dernier relevé de compte du 13 septembre 2024. En effet, le dernier relevé de compte produit ne prend pas en compte les derniers frais imputables directement au passif de l'indivision (pièces 27 à 31). Si Monsieur [T] [O] justifie du règlement d'une partie des sommes dues - notamment des factures émises par la S.E.L.A.R.L. [26] (pièce 34), la société [21] (pièce 35) et la société [17] (pièce 36) - certaines dépenses demeurent non réglées comme l'intégralité des taxes foncières de 2024 émises par l'administration fiscale qui ont fait l'objet d'une majoration le 4 mars 2025 (pièce 31).

Sur ce point, Monsieur [T] [O] n'est pas fondé à soutenir que la vente de la S.C.I. [23] survenu le 27 janvier 2025 pour un montant de 95.000 euros suffit à elle seule à garantir tout manque de liquidité de l'indivision (pièce 30). Il ressort clairement des statuts de la société vendue que l'indivision [O] détient uniquement 1/5e des parts de la société (pièce 28) et qu'aucun document ne vient attester du déblocage des fonds depuis le mois de janvier.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que la condition d'urgence posée par l'article 815-6 du code civil est remplie.

B/ Sur l'intérêt commun

La notion d'intérêt commun relève d'une appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1re, 8 janv. 1991, no 89-15.271).

En l'état, l'intérêt commun des indivisaires est nécessairement caractérisé par le besoin de procéder au règlement des sommes restantes dues, et de prévenir tout risque de majoration supplémentaire.

Cependant, Monsieur [T] [O] conteste la caractérisation d'un intérêt commun des indivisaires au motif que les ventes envisagées se feraient à perte au regard de la valeur réelle des biens immobiliers.

À cet égard, il convient de relever que Madame [H] [O] produit à l'instance :
- La déclaration de succession du 28 mars 2013 (pièce 1) ;
- Le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble rendu le 29 mai 2017 (pièce 2) ;
- L'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 22 janvier 2019 (pièce 3) ;
- L'arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 janvier 2021 (pièce 4) ;
- Une offre d'achat du 11 mars 2025 faite par la société [25] pour l'acquisition du bien indivis situé [Adresse 32] à [Localité 31] pour un montant total de 1.218.000 euros (pièce 32) ;
- Une offre d'achat du 14 mars 2025 faite par la S.A.R.L. [24] pour l'acquisition du bien indivis situé [Adresse 19] à [Localité 22] pour un montant total de 200.000 euros (pièce 33).

Aux termes du jugement rendu le 29 mai 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a débouté Madame [H] [O] " de sa demande à être autorisée à vendre les biens immobiliers siutés à [Localité 29], [Localité 31] et [Localité 22] vu l'accord des coindivisaires pour les vendre mais DIT que si cet accord venait à être remis en cause, elle serait autorisée à les mettre en vente seule sur la base minimale des évaluations fixées dans la déclaration de succession. " (pièce 2). Cette partie du dispositif a été confirmée par la cour d'appel de Grenoble (pièce 3) et la Cour de cassation (pièce 3).

Or, dans le cadre de la déclaration de succession régularisée le 28 mars 2013, les indivisaires ont évalué les deux biens immobiliers objets de la présente demande à la somme de 900.000 euros et 360.000 euros (pièce 1, pages 9, 13 et 14). Si ces évaluations divergent des offres d'achat faites par les sociétés [25] (1.218.000 euros) et [24] (200.000 euros), il convient de souligner que ces dernières ne portent pas exactement sur les mêmes biens dans la mesure où les parcelles visées dans chaque offre d'achat sont moins nombreuses que celles prisent en compte dans l'évaluation incluse dans la déclaration de succession. Il n'existe donc pas de contradiction apparente entre le prix proposé et l'estimation faite en 2013.

En tout état de cause, le caractère probant des estimations immobilières faites à la demande de Monsieur [T] [O] demeure limité dès lors que ces dernières ont été faites à distance, sans visite sur site (pièces 32 et 33) voire sans détail des parcelles visées (pièce 31). À ce titre, l'évaluation de [18] envoyée par courriel le 11 mars 2025 précise expressément que " ces estimations sont à revalider après visite de chaque bien " (pièce 39).

Dès lors, la demande de Madame [H] [O] visant à être autorisée à régulariser seule les deux actes de vente précités est conforme à l'intérêt commun des indivisaires.

Les conditions d'urgence et d'intérêt commun étant remplies, le tribunal fait droit à la demande formée par Madame [H] [O].

II/ Sur la demande de désignation d'un notaire liquidateur

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

À cet égard, il convient de souligner que le simple fait qu'un notaire ait déjà été chargé du règlement de la succession par une partie, antérieurement à la saisine de la présente juridiction, ne fait pas obstacle à sa remise en cause par l'autre partie.

Dès lors que le tribunal est saisi d'une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, il lui incombe de désigner un notaire commis dont la mission est d'établir un projet d'état liquidatif et de favoriser l'obtention d'un partage amiable de la succession. À cette fin, la désignation par le juge d'un notaire dont l'impartialité est remise en cause par l'une des parties ne peut que compromettre les chances de parvenir, à terme, à un règlement amiable de la succession.

Toutefois, Monsieur [T] [O] ne remet pas en cause l'impartialité de Maître [G] mais uniquement sa difficulté à communiquer avec le notaire liquidateur, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré par l'envoi de courrier ou toute autre pièce de nature à établir un manquement de diligence du notaire liquidateur.

Dans ces conditions, le maintien de Maître [I] [G] en qualité de notaire liquidateur apparaît justifié, d'autant qu'un changement du notaire liquidateur entrainerait des frais supplémentaires pour l'indivision et participerait à prolonger notablement la durée de l'indivision pour permettre au nouveau notaire de prendre connaissance du dossier et d'obtenir l'ensemble des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission. Un tel changement n'apparaît ainsi pas compatible avec l'urgence de la présente situation, sauf si un indivisaire démontre l'incompatibilité du maintien de Maître [G], ce que Monsieur [O] ne fait pas.

Par conséquent, Maître [I] [G], Notaire à [Localité 20] (Isère), est désignée en qualité de notaire liquidateur.

III/ Sur les autres demandes

Monsieur [T] [O], qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [O] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [T] [O] à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable la demande d'autorisation à régulariser seule les actes de vente de biens immobiliers indivis ;

Autorise Madame [H] [O] à régulariser seule les actes de vente relatifs aux biens immobiliers indivis suivants et tout acte juridique nécessaire pour parvenir auxdites ventes, notamment l'attestation immobilière après décès :
- Bien immobilier situé [Adresse 19], à savoir deux entrepôts (environ 90 m² et 100 m²) cadastrés AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 12], un garage (environ 30 m²) cadastré AB [Cadastre 13], ainsi que les terrains, cadastrés AB [Cadastre 2], de 1647m², et AB [Cadastre 11] de 165 m² moyennant un prix de 200.000 euros, selon offre de la S.A.R.L. [24] ;
- Biens immobiliers situés sur la commune de [Adresse 32], cadastrés AL [Cadastre 9]-[Cadastre 14]-[Cadastre 3]-[Cadastre 10] au prix de 1.218.000 euros, selon offre d'acquisition de la société [25] ;

Désigne Maître [I] [G], Notaire à [Localité 20] (Isère), en qualité de notaire liquidateur ;

Condamne Monsieur [T] [O] à payer à Madame [H] [O] la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [O] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.