TJ 45234, 22 mai 2025, RG 25/00128
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
22 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00128 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCJ4
DEMANDERESSE :
Mme [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDERESSE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R142-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 125 du Code de Procédure Civile;
Vu la requête de reçue au greffe le 11 mars 2025;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Mme [D] [H] le 17 mars 2025;
Vu l’absence de réponse de Mme [D] [H] au courrier adressé par le greffe le 17 mars 2025 ;
SUR CE,
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ;
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Que l’article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
“Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.”
“Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Qu’au surplus, l’ article 125 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose :
“Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.”
Attendu qu’en l’espèce, Madame [D] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans par courrier du 28 Février 2025 ayant pour objet “opposition à une mise en recouvrement - absence de chiffre d’affaires” aux termes duquel elle indique contester une dette auprès de l’URSSAF qui lui a été notifiée sous la référence RS 25 02 2628/0813/SK auquel elle joint un courrier en date du 21 juin 2024 de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE l’invitant à procéder dans les meilleurs délais au paiement de la somme de 2.709 € correspondant aux cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2023 qui a déjà fait l’objet d’une mise en demeure ; que ce courrier ne mentionnait aucun délai ni voie de recours;
Madame [H] joignait également une décision du Tribunal administratif d’ORLEANS en date du 04 mars 2025 qui a décliné sa compétence pour statuer sur sa demande en annulation de la décision du 21 juin 2024 et rejeté le recours ;
Que par courrier adressé à Madame [D] [H] le 17 mars 2025 dont l’accusé réception est revenu signé à la date du 19 mars 2025, le greffe du pôle social a invité cette dernière à préciser au greffe du pôle social l’objet de son recours et la décision contestée ;
Que Madame [D] [H] n’a pas répondu au courrier que lui adressé le greffe le 17 mars 2025.
Que si Madame [D] [H] a entendu par sa saisine contester le courrier que lui a adressé L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 21 juin 2024 l’invitant à procéder dans les meilleurs délais au paiement de la somme de 2.709,00€ correspondant aux cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2023, force est de constater que ce courrier ne constitue pas une décision susceptible de recours devant le Pôle social ; que Madame [H] n’a fait parvenir aucune autre décision ;
Qu’au surplus sur ce courrier, il est clairement indiqué que cette somme a déjà fait l’objet d’une mise en demeure et qu’à défaut de régularisation immédiate le dossier serait transmis au service contentieux qui mettra en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ; qu’il s’en déduit que Madame [D] [H] n’a pas usé de la faculté qui s’offrait à elle de contester la mise en demeure émise par L’URSSAF dans les délais impartis devant la Commission de recours Amiable de L’URRSAF et que le courrier du 21 juin 2024 ne peut être considéré dès lors comme une décision susceptible de recours devant le pôle social.
Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête présentée par Madame [D] [H] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Madame [D] [H] par requête reçue au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
E. FLAMIGNI
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