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TJ 67482, 6 juin 2025, RG 24/01190


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Date
06/06/2025
Numéro
24/01190
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
68435e15de8a05cb082b7772

Texte de la décision

30,520 caractères

N° RG 24/01190 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MRCZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]

11ème civ. S2

N° RG 24/01190 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MRCZ

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Nicolas BOISSERIE
Me Marine PARMENTIER

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Me Nicolas BOISSERIE
Me Marine PARMENTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 JUIN 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me RAVEL D’ESCLAPON, avocat au barreau de STRASBOURG,

Madame [C] [B] [M] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me RAVEL D’ESCLAPON, avocat au barreau de STRASBOURG,

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. PTT, RCS DE STRASBOURG 819 665 290
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 233

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 mai 2025 prorogé au 06 Juin 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 30 octobre 2020, Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] ont consenti à la SARL PTT, associé unique de la SARL ANTECH, afin de loger Monsieur [P] [L], salarié de cette dernière, la location d'un logement meublé pour une durée d'un renouvelable sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 550.00 euros outre 120.00 euros à titre de provisions pour charges.

Suite au congé remis daté du 31 décembre 2022 et remis en mains propres le 19 janvier 2023, par la SARL PTT, le contrat de location a été résilié le 18 février 2023.

Par sommation délivrée le 9 août 2023, Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] ont fait délivrer à la SARL PTT une sommation d'avoir à quitter les lieux et de payer une indemnité d'occupation pour un montant de 1433.30 euros.

Faisant valoir que Monsieur [P] [L] se maintient dans les lieux depuis la fin du bail, que la reprise du bail à son nom n'a pu être réalisée, Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] ont fait citer par exploit du 22 septembre 2023 la SARL PTT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir ordonner valider constater la validité du congé , l'expulsion de cette dernière et de tout occupant de son chef et sa condamnation à des indemnités d'occupation.

L'affaire mise en délibéré au 19 juillet 2024 a fait l'objet d'une réouverture des débats à la demande de la SARL PTT par jugement en date du 19 juillet 2024.

A l'audience du 14 mars 2025, Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions aux fins de voir:
- Déclarer leur action recevable,
- Débouter la SARL PTT de ses demandes,
- Juger régulier le congé délivré par la SARL PTT avec effet au 18 février 2023,
- Juger que depuis le 19 février 2023, la SARL PTT est déchue de tout titre d'occupation,
- Ordonner l'expulsion immédiate de la SARL PTT et de tout occupant de son chef,
- Rappeler que le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux se fera dans un garde meuble désigné ou tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- Supprimer le délai de deux mois prévus à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, suivant la notification du commandement de d'avoir à quitter les lieux,
- Condamner la SARL PTT à lui payer une indemnité d'occupation au titre de l'occupation sans droit du local d'un montant de 693.90 euros, à compter du 19 février 2023 et jusqu'à la parfaite libération des locaux par la remise des clés,
- Condamner la SARL PTT à lui payer la somme de 2500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL PTT aux dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire,

Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] soutiennent que l'assignation a été régulièrement délivrée le 22 septembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile dans la mesure où l'huissier de justice a relaté avec précision toutes les diligences effectuées pour rechercher le destinataire de l'acte et qu'il est logique que la description de ces diligences soient identiques à celles accomplies pour délivrer la sommation de payer du 29 août 2023. Ils prétendent de plus que la SARL PTT ne justifie d'aucun grief dans la mesure où elle était informée de l'existence d'une dette locative, ayant volontairement cessé de régler les loyers, a sollicité et obtenu la réouverture des débats, est l'unique contractante et demeure responsable des manquements de son employé.

Au fond, ils soutiennent que le congé régulièrement délivré par la SARL PTT le 19 janvier 2023 met fin au bail en vertu des dispositions de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 3.1 du contrat de location, le délai de préavis d'un mois expirant le 18 février 2023. Ils ajoutent que la SARL PTT est donc déchue de tout titre d'occupation depuis le 19 février 2023 et est donc redevable d'une indemnité d'occupation depuis cette date égale au montant du loyer révisé dont a été parfaitement informée la SARL PTT annuellement et n'a jamais contesté ladite révision, le bailleur n'étant tenu d'informer le locataire de son intention de réviser le loyer sans formalisme particulier, étant précisé que la SARL PTT avait accès à un espace locataire internet dont les codes lui ont été communiqués à l'entrée dans les lieux. Ils estiment également que le dépôt de garantie ne peut être restitué tant que les clés n'ont pas été restituées. Ils considèrent justifiée la demande d'expulsion sous astreinte compte tenu de l'absence de non-respect du congé délivré et de tout règlement de l'indemnité d'occupation.

Ils estiment, relativement à la demande reconventionnelle formée par la SARL PTT, n'avoir eu d'autres choix, pour faire valoir leurs droits, que d'engager une procédure judiciaire face à l'absence de réaction de la SARL parfaitement informée de la situation si bien que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

La SARL PTT, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir:
- Déclarer nulle l'assignation délivrée le 22 septembre 2023,
- Déclarer l'assignation délivrée le 22 septembre 2023 irrecevable,
- Débouter Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] à lui régler la somme de 5000.00 euros au titre de procédure abusive,
- Condamner Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] à une amende civile pour action abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] à lui payer la somme de 2500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] aux dépens.

La SARL PTT soutient que l'assignation délivrée le 22 septembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile est irrégulière dans la mesure où elle ne contient qu'un " copier-coller " du texte décrivant les diligences effectuées dans la sommation de payer délivrée le 29 août 2023. En estimant qu'il est impossible que les démarches se soient déroulées à l'identique dans les deux cas. Elle estime ainsi que l'assignation doit être déclarée nulle. Elle soutient par ailleurs que l'assignation lui cause un préjudice dans la mesure où elle n'a pu en prendre connaissance que dans le cadre de la réouverture des débats, a subi une augmentation de la dette entre l'assignation et le dernier décompte produit, alors qu'elle aurait pu agir pour résoudre la situation et limiter la dette étant précisé qu'elle a mis en demeure son employé, Monsieur [P] [L] par courrier recommandé du 11 juillet 2024 d'avoir à quitter les lieux puis assigner ce dernier aux fins d'obtenir sa condamnation à quitter les lieux n'étant pas en mesure de le faire n'occupant pas effectivement elle-même le local d'habitation.

Elle conteste l'intégralité de la dette locative intervenue postérieurement à la résiliation du bail considérant qu'elle résulte du comportement des demandeurs et de leur gestionnaire qui auraient dû contacter Monsieur [P] [L] pour convenir d'un état des lieux de sortie, au lieu d'adresser des courriers à son attention à l'adresse de ce dernier, et la prévenir des accords passés avec le bailleur pour la reprise du logement par son employé. Elle estime que l'indemnité d'occupation ne peut intégrer les charges locatives, et ne pas avoir été informée de la révision annuelle du loyer en violation des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où les courriers ont été adressés en courriers simples à l'adresse du bien loué et occupé par son employé si bien que les indexations ne lui sont pas opposables. Elle estime que les demandeurs devront produire un extrait de compte à compter de la conclusion du bail du 30 octobre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022 pour déterminer la date de révision du loyer. Elle considère par ailleurs que les frais d'impayés, de relance et de sommation n'ont pas à être pris en compte et que le montant du dépôt de garantie doit être déduit des sommes dues.

A titre reconventionnel, elle sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, estimant la procédure abusive ainsi que la condamnation de Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] au paiement d'une amende pour action dilatoire et abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Elle estime que les demandeurs ont agi de mauvaise foi et commis une faute en multipliant les procédures (mises en demeure, assignation, sommation de payer) au lieu de prendre contact avec elle par courriel ou téléphone pour exposer la situation à savoir que Monsieur [P] [L] se maintenait dans les lieux laissant ainsi la dette augmenter.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025, puis prorogée au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de l'assignation délivrée le 22 septembre 2023

En application de l'article 699 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En application de l'article 114 du code précité, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, il ressort de l'acte litigieux que l'huissier de justice a indiqué précisément l'ensemble des démarches effectuées aux fins de signification au destinataire soit : " la boite aux lettres est pleine de courrier et d'avis d'huissier. Un employé d'une société voisine nous a expliqué que la société PTT était partie depuis plusieurs mois. Le siège social est cependant toujours confirmé par la fiche GOOGLE et le site " société.com ". Nous avons tenté de rencontrer la personne apparaissant comme gérant Madame [H] [R] [W] en téléphonant au numéro de portable de la fiche google à savoir [XXXXXXXX01] en vain ; Une tierce personne a répondu au téléphone et nous a confirmé qu'il n'y avait plus d'exploitation de la société au [Adresse 7]. Ce dernier se déclare gérant mais n'apparait aucunement dans les différentes recherches internet (société.com, pappers), l'acte ne peut pas lui être remis signifié ".
Il ne peut être soutenu que le fait que la description de ces diligences soient identiques à celles consignées aux termes de la sommation de payer signifiée également selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 29 août 2023 par la même étude d'huissiers, justifieraient qu'elles soient fausses, ou inexistantes, alors qu'il n'est pas contesté par la SARL PTT qu'elle avait cessé son activité ce qui justifie qu'à deux reprises les diligences réalisées par l'huissier soient les mêmes, étant relevé qu'il ressort des documents produits qu'à la date de la signification de l'assignation, l'adresse du siège social, confirmée par la fiche GOOGLE et le site " société.com " selon les constations de l'huissier demeurait celle du [Adresse 7] à [Localité 5], le transfert dudit siège n'ayant été réalisé qu'à compter du 26 septembre 2023, soit 4 jours plus tard. Il est également pertinent que l'huissier ait tenté à chaque reprise de joindre téléphoniquement le gérant, soit Madame [R] [W] [H], dont le nom ressortait également des sites internet ( société.com, pappers), le fait qu'une tierce personne ait répondu dans les deux cas être le gérant est cohérent avec la cession en cours des parts sociales justifiée par acte de cession du 26 septembre 2023 enregistré au registre du commerce et des sociétés le 5 décembre 2023.

Par ailleurs, la SARL PTT ne justifie d'aucun préjudice ayant bénéficié d'une réouverture des débats par jugement du 19 juillet 2024 et ne justifiant pas avoir engagé rapidement une action amiable ou judiciaire auprès de son employé, Monsieur [P] [L], afin, comme elle le soutient, de limiter le montant de la dette locative, alors qu'elle demeure, en sa qualité de locataire en titre, responsable du paiement des loyers puis des indemnités d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux donné à bail, ni fait connaître au bailleur la nouvelle adresse de son siège social.

Par conséquent, la SARL PTT sera déboutée de sa demande de nullité de l'assignation délivrée le 22 septembre 2023.

Sur la validité du congé délivré

En application de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
En l'espèce, il et constant que par contrat du 30 octobre 2020, Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] ont consenti à la SARL PTT, associé unique de la SARL ANTECH, afin de loger Monsieur [P] [L], salarié de cette dernière, la location d'un logement meublé pour une durée d'un renouvelable sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 550.00 euros outre 120.00 euros à titre de provisions pour charges.

Il n'est pas non plus contesté que suite au congé remis daté du 31 décembre 2022 et remis en mains propres le 19 janvier 2023, par la SARL PTT, le contrat de location a été résilié le 18 février 2023 en vertu de l'article 3.1.1 du contrat de bail.

Par conséquent, il sera constaté la régularité du congé délivré par le locataire le 19 janvier 2023.

Sur la demande d'expulsion

Compte tenu de la résiliation du bail au 18 février 2023, l'expulsion de la SARL PTT, devenue occupante sans droit ni titre à compter du 19 février 2023, sera ordonnée, ainsi que de tout occupant de son fait selon les modalités fixées au dispositif.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par la SARL PTT, ou tout occupant de son chef, est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.

Sur la demande de suppression du délai de deux prévus à l'article L 412-1 du code de des procédures civiles d'exécution

En application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le congé délivré le 19 janvier 2023 émane du locataire, la SARL PTT et non du bailleur. Il est également justifié d'une sommation d'avoir à quitter les lieux, délivrée le 29 août 2023 à la SARL PTT, peut importe que dans les faits le logement soit occupé par l'un de ses employés, cette dernière ne justifiant agir à l'encontre de son employé qu'à partir du mois de juillet 2024 sans ignorer être le locataire en titre du contrat de bail.

Il résulte de ces éléments que la SARL PTT occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 19 février 2023 soit depuis plus de deux années, si bien qu'elle sera considérée comme étant de mauvaise foi et la suppression du délai prévu à l'article précité sera ordonnée.

Sur l'indemnité d'occupation

L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
L'indemnité d'occupation comprend le montant du loyer et des charges locatives.
En conséquence de l'acquisition la résiliation du bail et de l'expulsion, la SARL PTT sera condamnée au paiement d'une somme pour la période courant depuis la date de la résiliation du bail soit le 19 février 2023, date à compter de laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

En application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
La loi ne prévoit pas de forme pour la notification par le bailleur de la révision annuelle du loyer.
Il ressort du contrat de bail que le loyer a initialement a été fixé à la somme de 550.00 euros outre 120.00 euros à titre de provisions pour charges et 11.00 euros au titre de la taxe sur ordures ménagères. Il ressort également de la clause " Loyer-Révision " que le loyer sera révisé chaque année, à la date anniversaire du contrat, en fonction de la variation de l'indice de révision des loyers connu au jour de la signature du contrat, l'indice de référence étant le 3ème trimestre 2020 avec comme valeur de l'indice : 130.59.

N° RG 24/01190 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MRCZ

Il est justifié de courriers simples informant de la révision annuelle du loyer en date des 22 octobre 2021 à hauteur de 654.50 euros, 20 octobre 2022 à hauteur de 573.90 euros et 20 octobre 2023 à hauteur de 593.90 euros et du justificatif de courriels adressés à la SARL PTT à ces dates sans toutefois constituer une preuve parfaite desdits envois.

Il ressort cependant des décomptes produits que la SARL PTT a régulièrement réglé les loyers et provisions sur charges jusqu'à la date de résiliation du bail y compris révisés annuellement ce qui démontre que la SARL PTT a bien eu connaissance de la révision annuelle du loyer.

Il est relevé par ailleurs que Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] ne sollicite pas la condamnation de la SARL PTT au montant figurant au dernier décompte produit arrêté au 11 décembre 2024, qui comprend des frais devant être exclus d'office en vertu de l'article 24 V de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, mais en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.

Il ressort également des décomptes produits que la SARL PTT a régulièrement réglé les loyers et provisions sur charges jusqu'à la date de résiliation du bail y compris révisés annuellement.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera ainsi fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 693.00 euros représentant le loyer révisé d'un montant de 573.90 euros en octobre 2022 ainsi que les charges d'un montant de 120.00 euros. Le montant sera révisé conformément au bail.

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.

Il est enfin précisé que le montant du dépôt de garantie ne peut être restitué en vertu de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qu'après libération effective des lieux.

Sur la demande d'astreinte

En application de l'article 131-1 du code de procédure, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] disposent d'un titre exécutoire aux fins d'expulsion de la SARL PTT et de tout occupant de son chef, cette dernière étant par ailleurs condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation, la demande d'expulsion du locataire sous astreinte n'est pas fondée en l'état.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et d'amende civile.

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l'article 32-1 du code précité, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté qu'il a été envisagé un temps de la reprise du bail d'habitation par Monsieur [P] [L] à l'expiration du bail conclu avec la SARL PTT, il ressort des échanges de courriels produits de février 2023 à avril 2023 que la régularisation d'un tel bail a été impossible du fait de Monsieur [P] [L] qui n'y a apriori pas donné suite en ne produisant pas les documents nécessaires et se rendant injoignable téléphoniquement.
La SARL PTT ne peut soutenir ne pas avoir été informée de cette situation dans la mesure où il ressort d'un courriel du 17 février 2023 que le mandataire " n'a toujours pas reçu les éléments de votre collaborateur, … soit vous restituez les lieux, soit vous devenez occupant sans droit ni titre à partir du 19 février 2023 et nous engagerons toute procédure utile pour récupérer le bien légalement ", il ressort également d'un courriel du 20 février 2023 que le mandataire s'est entretenu avec le gérant de la SARL PTT " qui doit la recontacter cet après-midi " et d'un courriel en date d'avril 2023 que le dossier est toujours incomplet.
La SARL PTT aurait dû prendre l'initiative de veiller à ce que le bail ait été effectivement repris par son employé ne pouvant ignorer les difficultés rencontrées par le mandataire des bailleurs à cette fin alors qu'elle était parfaitement informée être redevable du paiement d'indemnités d'occupation jusqu'à la libération des lieux à défaut de reprise du bail. Elle ne justifie d'ailleurs d'aucun paiement depuis le 19 février 2023.

La SARL PTT qui n'a engagé une procédure judiciaire à l'encontre de Monsieur [P] [L], son employé, que tardivement, ne peut prétendre avoir été de bonne foi, Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] étant parfaitement fondés à engager toute procédure judiciaire aux fins d'expulsion de leur locataire sans droit ni titre et condamnation au paiement de la dette locative.

Par conséquent, la SARL PTT sera déboutée de sa demande tant de dommages et intérêts que d'amende civile.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, la SARL PTT, partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SARL PTT, supportant la condamnation aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] la somme de 600,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique du locataire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SARL PTT de sa demande de nullité de l'assignation délivrée le 22 septembre 2023;

CONSTATE la régularité du congé délivré par la SARL PTT le 19 janvier 2023 avec effet le 18 février 2023 ;

ORDONNE en conséquence l'expulsion de la SARL PTT ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;

ORDONNE à la SARL PTT de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut pour la SARL PTT d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] pourront, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE la SARL PTT à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges à compter du 19 février 2023, soit la somme de 693.90 euros (six cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix centimes) outre actualisation conformément au bai, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, la dernière indemnité étant due au prorata de l'occupation ;

DEBOUTE la SARL PTT de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SARL PTT de sa demande d'amende civile ;

CONDAMNE la SARL PTT aux dépens ;

CONDAMNE la SARL PTT à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] la somme de 600.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER

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