TJ 67482, 6 juin 2025, RG 24/01077
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Texte de la décision
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N° RG 24/01077 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MT2B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01077 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MT2B
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 à :
la SELARL SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 11 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 06 Juin 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE LA CERAMIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LES COPAINS D’ALSACE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
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N° RG 24/01077 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MT2B
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2019, la SAS LES COPAINS D’ALSACE a ouvert un compte courant n°206 997 01 dans les livres du CREDIT MUTUEL PAYS DE LA CERAMIQUE.
Le 23 juin 2022, en mesure de soutien à “ la crise économique ”, la société LES COPAINS D’ALSACE s’est en outre vu accorder un prêt garanti par l’Etat (dit prêt PGE) n° 206 997 05 d’un montant de10.000€ à taux zéro et remboursable le 25 juin 2023 et le gérant de la société adhérait à l’assurance - emprunteur groupe.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 15 juin puis 11 juillet 2023 non délivrés faute de destinataire à l’adresse indiquée, la banque mettait en demeure la société de régulariser le compte débiteur et les échéances impayées sous peine de résiliation du prêt dont elle finissait par se prévaloir le 18 août 2023, mettant en demeure la débitrice la somme totale de 12.009,20€. A nouveau, le courrier n’a pas été délivré faute de destinataire à l’adresse indiquée.
Suivant exploit délivré dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile le 26 avril 2024 , la caisse du CREDIT MUTUEL a fait citer la société LES COPAINS D’ALSACE devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement .
Aux termes de son assignation, la banque, au visa des articles 1101 et suivants et 1217 et suivants du code civil, demande au Tribunal de :
Condamner la société LES COPAINS D’ALSACE à lui payer un montant de 1.414,13€ augmenté des intérêts au taux conventionnel de 16,769% l’an à compter du 6 mars 2024 au titre du compte courant ;
Condamner la société LES COPAINS D’ALSACE à lui payer la somme de 10.925,52€ augmentée des intérêts de 3% l’an et des cotisations d’assurance au taux de 0,50% l’an sur la somme en principal de 10.225,52 à compter du 6 mars 2024 au titre du prêt PGE ;
Condamner la société LES COPAINS D’ALSACE à lui payer la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens ;
Rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La société LES COPAINS D’ALSACE, assignée à l’adresse figurant au registre de commerce n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 2 juillet 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 11 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en n application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Attendu qu’aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Qu’en outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu qu’l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
La convention d’ouverture de compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX02] du 4 décembre 2019 ne prévoyant aucun découvert,
Le contrat de prêt PGE signé par les parties et le contrat d’assurance,
Le tableau d’amortissement,
Le décompte de créance de l’établissement bancaire au 6 mars 2024,
L’historique du compte courant numéro présentant un solde débiteur de 1.296,77 € au 12 janvier 2024,
Les courriers de mise en demeure et de résiliation du prêt PGE ;
Attendu que la demanderesse démontre que les parties sont contractuellement liées au titre du prêt PEG sus-visé et du compte courant et la défenderesse qui ne comparaît pas n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Attendu qu’au vu des pièces produites, la créance du CREDIT MUTUEL est justifiée comme suit :
Au titre du compte courant professionnel :
Attendu que la demanderesse qui n’a pas justifié de l’intérêt contractuel et ne démontre pas que la défenderesse a réceptionné les décomptes indiquant ledit taux sera déboutée de ce chef ;
Qu’il convient par conséquent de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.296,77€ assortie de l’intérêt légal à compter du 6 mars 2024
Au titre du prêt PGE:
- La somme de 10.225,52 € au titre des échéances échues impayées , du capital restant dû et des intérêts, assortie du taux d’intérêt conventionnel majoré de 3 l’an à compter du 6 mars 2024 en vertu des clauses contractuelles et la somme de 700 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % du capital restant dû , prévue au contrat de crédit, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la défenderesse qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Qu’elle sera en outre condamnée à verser à la banque la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’il convient de constater l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société LES COPAINS D’ALSACE à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL PAYS DE LA CERAMIQUE la somme de 1.296,77€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 au titre du compte courant ;
CONDAMNE la société LES COPAINS D’ALSACE à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL PAYS DE LA CERAMIQUE la somme de 10.925,52€ augmentée des intérêts de 3% l’an sur la somme en principal de 10.225,52 à compter du 6 mars 2024 au titre du prêt PGE ;
DEBOUTE la caisse de CREDIT MUTUEL PAYS DE LA CERAMIQUE pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société LES COPAINS D’ALSACE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société LES COPAINS D’ALSACE à payer à la la caisse de CREDIT MUTUEL PAYS DE LA CERAMIQUE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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