Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 67482, 6 juin 2025, RG 25/01236


Vérifier : TJ 67482, 6 juin 2025, RG 25/01236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/01236
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
68435e18de8a05cb082b77e6

Texte de la décision

7,420 caractères

N° RG 25/01236 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK3N

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]

11ème civ. S2

N° RG 25/01236 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK3N

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Steeve WEIBEL
Monsieur [T] [M]

Le

Le Greffier

Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

E.P.I.C. OPHEA (ANCIENNEMENT CUS HABITAT) OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparant

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.

JUGEMENT
Portant mesures d'administration judiciaire et avant dire droit,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 5 novembre 2021, la CUS Habitat devenu OPHEA, a donné en location à Monsieur [T] [M] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer, hors provision sur charges, de 284.67 euros par mois, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant.

Par lettre recommandée du 22 septembre 2023 avec avis de réception signé le 27 septembre 2023, OPHEA a notifié à Monsieur [T] [M] un congé pour le 31 décembre 2023 pour « non-paiement de loyers et accessoires » auquel est joint le décompte des sommes dues pour 2371.61 euros., échéance d’août 2023 comprise.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2023, OPHEA a assigné Monsieur [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater la régularité du congé délivré, la déchéance au maintien dans les lieux ainsi que la condamnation du défendeur au paiement des arriérés locatifs et indemnités d’occupation. 

Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 14 février 2025.

La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 26 septembre 2023.

A l’audience du 28 mars 2025, OPHEA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance, en actualisant la créance, aux fins de voir :
-Constater que le congé délivré est régulier,
-Prononcer la déchéance de Monsieur [T] [M] de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948,
-Condamner Monsieur [T] [M] ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par lui situés [Adresse 3] [Localité 11],
-Prononcer à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
-Condamner Monsieur [T] [M] à payer la somme de 2215.11 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience,
-Condamner en tout état de cause Monsieur [T] [M] à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
-Condamner solidairement Monsieur [T] [M] à payer à OPHEA, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 486.86 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
-Condamner solidairement Monsieur [T] [M] à payer la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement Monsieur [T] [M] aux entiers dépens,
-Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

OPHEA fait valoir que la mauvaise foi de Monsieur [T] [M] est démontrée en ce qu’il n’exécute pas une de ses obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’il doit être déchu du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi. OPHEA précise toutefois que le règlement des loyers courants à repris avec en sus un complément mais ne peut confirmer que la dette locative serait soldée qui s’élève au 17 mars 2025 à la somme de 2426.46 euros. OPHEA s’engage à produire un décompte actualisé dans le cadre du délibéré au plus tard à mi-avril 2025 et précise maintenir ses demandes accessoires dans l’hypothèse où le principal serait soldé.

Monsieur [T] [M] soutient avoir soldé la dette locative par un versement de 1220.00 euros une semaine avant l’audience et le solde le jour de l’audience en sus de la somme de 200.00 euros au titre des frais.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Avant-dire droit sur le décompte actualisé de la dette locative.
En vertu des dispositions des articles 13 et 444 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit et de fait nécessaires à la solution du litige. A cette fin, il peut ordonner la réouverture des débats.

En l’espèce OPHEA n’a pas donné suite à la demande du tribunal de communication d’un décompte actualisé avant la mi-avril 2025 afin de vérifier les déclarations de Monsieur [T] [M] qui prétend avoir soldé la dette locative deux versements dont l’un de 1220.00 euros une semaine avant l’audience et le second le jour de l’audience en sus d’un versement de 200.00 euros dont il est justifié au titre du règlement des frais.

Par conséquent il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à OPHEA de produire un décompte actualisé et de ré
server l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement portant mesures d'administration judiciaire et avant dire droit, non susceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du juge des contentieux de la protection du vendredi 26 septembre 2025 à 09h30 heures, salle 100 ;

INVITE, pour l'audience de renvoi, OPHEA à produire un décompte actualisé de la dette locative ;

SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 26 septembre 2025 à 09h30 salle 100 ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.