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TJ 67482, 6 juin 2025, RG 24/07466


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Date
06/06/2025
Numéro
24/07466
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
68435e18de8a05cb082b77ea

Texte de la décision

4,316 caractères

N° RG 24/07466 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7BW

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]

N° RG 24/07466 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7BW

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Anne-france HILDENBRANDT
S.A.S. MEDIACO EST

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Me Anne-france HILDENBRANDT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. DISTEL, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° SIRET 399 388 909 00018
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250

DEFENDERESSE :

S.A.S. MEDIACO EST, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 726 450 240
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,

DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

EXPOSE DES MOTIFS

La SAS DISTEL déclare que par courriers recommandés des 13 mai 2024 et 27 mai 2024 avec accusés réception, elle a mis en demeure la SAS MEDIACO EST, à laquelle elle a consenti la location d’une nacelle type Héron 81272 pour un chantier, de régler la somme de 4108.80 euros au titre d’une facture n°904316 du 9 mars 2023 représentant les frais de remise en état consécutives à des dégradations du matériel loué alléguées imputables au locataire.

Par acte délivré le 8 août 2024, la SA DISTEL a fait citer la SAS MEDICAO EST devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement de la facture impayée.

A l’audience du 28 mars 2025, la SA DISTEL, représentée par son conseil, se désiste de son action dans la mesure où sa créance a été soldée mais maintient ses demandes au titre des frais accessoires.

Bien que citée à personne morale, la SAS MEDIACO EST n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les frais accessoires

En l’espèce, si la SAS DISTEL soutient que le règlement de sa créance est intervenu après l’acte introductif d’instance, elle n’en justifie pas.

Par conséquent, la SAS DISTEL sera déboutée de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et supportera en conséquence les entiers frais et dépens de la présente procédure ;

En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort :

CONSTATE le désistement de la SAS DISTEL de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SAS DISTEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS DISTEL aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER

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