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TJ 67482, 6 juin 2025, RG 24/05759


Vérifier : TJ 67482, 6 juin 2025, RG 24/05759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/05759
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
68435e19de8a05cb082b77fd

Texte de la décision

6,815 caractères

N° RG 24/05759 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3BB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]

11ème civ. S2

N° RG 24/05759 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3BB

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Guy BENICHOU
Me [Localité 10] LEPAROUX - OUTTERS

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Me Guy BENICHOU
Me Marie LEPAROUX - OUTTERS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE LE LANDSBERG agissant par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marie LEPAROUX - OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 119, substituée par Me Marion BADOC, avocat au barreau de STRASBOURG,

DEFENDERESSE :

Madame [R] [X] [V]
née le 02 Août 1978 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 335

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [X] [V] est copropriétaire des lots n°011, 0019, 0105 au sein de la résidence [Adresse 9] sis [Adresse 6] à [Localité 4] géré par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic, la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN.

Suite à des impayés allégués de charges de copropriété depuis le mois de juillet 2023, Madame [R] [X] [V] a été mis en demeure les 12 décembre 2023 et 22 janvier 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception respectivement retourné avec la mention « non réclamé » et signé le 24 janvier 2024 d'avoir à régler les sommes respectives de 1795.45 euros puis de 1915.45 euros au titre de l’arriéré de charges et appels de fonds travaux.

Par assignation délivrée le 13 juin 2024, le [Adresse 12] [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN a fait citer Madame [R] [X] [V] devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation aux arriérés de charges de copropriété outre des dommages et intérêts.

A l'audience du 8 novembre 2024, le [Adresse 12] [Adresse 9] » représenté par son syndic, la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN, représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance en actualisant la créance, aux fins de voir :
-Condamner Madame [R] [X] [V] à lui payer la somme de 514.11 euros au titre des arriérés de charges de copropriété outre la somme de 250.00 euros au titre des frais de mise en demeure par l’avocat avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-Condamner Madame [R] [X] [V] à lui payer la somme de 800.00 euros à titre de dommage et intérêts,
-Condamner Madame [R] [X] [V] à lui payer la somme de 840.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [R] [X] [V] aux dépens

Le [Adresse 12] [Adresse 9] représenté par son syndic, la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN a soutenu que Madame [R] [X] [V] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit des deux mises en demeures adressées avec accusés réception les 12 décembre 2023 et 22 janvier 2024. Il a précisé toutefois que la créance a été ramenée à la somme de 511.18 euros au 7 novembre 2024. Il prétend enfin que les manquements de Madame [R] [X] [V] au paiement régulier des charges de copropriété a causé un préjudice et un déséquilibre dans le financement de la trésorerie à la copropriété.

Par jugement avant-dire droit en date du 17 janvier 2025, notifié à Madame [R] [X] [V] par lettre recommandée avec accusé réception signé le 22 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 mars 2025 afin de permettre au [Adresse 12] [Adresse 9] de justifier de la recevabilité de ses demandes conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.

A l’audience les parties ont sollicité l’homologation de l’accord constaté le 7 mars 2025 par Monsieur [Z] [W], conciliateur de justice, aux termes duquel :
-Madame [R] [X] [V] reconnaît être redevable de la somme de 474.23 euros après déduction des frais de 40.00 euros accepté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9],
- Madame [R] [X] [V] s’engage à régler la dette en 3 mensualités de158.07 euros le 5 de chaque mois soit les 5 avril 2025, 5 mai 2025 et 5 juin 2025, en sus des charges de copropriété courantes.

Il y a lieu dès lors d’homologuer ledit accord et de lui conférer force exécutoire dans les termes du dispositif.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU l’accord constaté le 7 mars 2025 par Monsieur [Z] [W], conciliateur de justice, intervenu entre Madame [R] [X] [V], d’une part, et le [Adresse 12] [Adresse 9], d’autre part ;

HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties dans les termes suivants :
-Madame [R] [X] [V] reconnaît être redevable de la somme de 474.23 euros, après déduction des frais de 40.00 euros accepté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], au titre de charges de copropriété,
- Madame [R] [X] [V] s’engage à régler la dette en 3 mensualités de158.07 euros le 5 de chaque mois soit les 5 avril 2025, 5 mai 2025 et 5 juin 2025, en sus des charges de copropriété courantes.

CONFERE force exécutoire à l’accord intervenu entre les parties,

DIT qu’en cas d’une seule échéance impayée, l’intégralité de la créance, soit la somme de 474.23 euros deviendra immédiatement exigible, 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception demeurée infructueuse ;

DIT et JUGE que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER

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