TJ 67482, 6 juin 2025, RG 24/00993
Vérifier : TJ 67482, 6 juin 2025, RG 24/00993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
/
N° RG 24/00993 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00993 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV64
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 à :
Me Gilles OSTER, vestiaire 53
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur,
- Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 28 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 mai 2025, prorogé à la date du 06 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 06 Juin 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
M. [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté,
S.A.R.L. MOBILITY PARE BRISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée,
/
N° RG 24/00993 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV64
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 08 mars 2022, la société MOBILITY PARE BRISE a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX06] dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES (ci-après « CRÉDIT AGRICOLE »).
Puis, elle a souscrit deux prêts le 11 mars 2022 auprès de cette même banque : le premier n°86291243532, à hauteur de 10 000 euros et d’une durée de 12 mois pour faire face à un besoin de trésorerie ; le second n°86291243842, à hauteur de 47 000 euros et d’une durée de 84 mois pour financer l’achat d’un véhicule et de matériel, ainsi qu’un besoin de fonds de roulement.
Par acte de cautionnement du même jour annexé au contrat de prêt, Monsieur [H] [S], gérant de la société emprunteuse, s’est porté caution solidaire pour le remboursement du second prêt, dans la double limite de 18 330 euros et de 30% de l’encours.
À compter du mois de septembre 2022, le compte courant de la société MOBILITY PARE BRISE a présenté un solde débiteur.
De ce fait, par lettre du 16 janvier 2023, le CRÉDIT AGRICOLE a informé la société MOBILITY PARE BRISE qu’en l’absence de régularisation de son compte courant, ce dernier serait clôturé à l’issue du préavis légal de 60 jours.
Certaines échéances de prêts n’ayant pas été payées, la banque a également mis en demeure la société emprunteuse de régulariser cette situation par courrier du même jour en réglant la somme de 2 727,82 euros. Elle a encore mis en demeure M. [S], en qualité de caution du prêt n°86291243842, d’avoir à payer la somme de 2 549,88 euros.
Malgré plusieurs relances adressées à la société MOBILITY PARE BRISE ainsi qu’à
M. [S], le CRÉDIT AGRICOLE n’a reçu aucun versement et a donc constaté l’échéance du prêt n°86291243532 non remboursé intégralement et a prononcé la déchéance du terme du second prêt le 26 janvier 2024 sollicitant le remboursement de la somme de 51 600,24 euros auprès de la société emprunteuse, et celle de 15 480,07 euros auprès de la caution.
Par actes délivrés par commissaire de justice remis à étude le 18 avril 2024 à la SARL MOBILITY PARE BRISE et à Monsieur [H] [S], la société coopérative à capital et personnel variables CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement de prêt contre la débitrice principale et la caution.
Aux termes de son assignation, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES demande au tribunal de :
Vu les dispositions du Code monétaire et financier,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 110-1 et suivants du Code de commerce,
- condamner la SARL MOBILITY PARE BRISE à payer au CRÉDIT AGRICOLE les montants suivants :
- 6 768,30 euros au titre du découvert en compte avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024,
- 12 173,99 euros au titre du prêt de 10 000 euros avec les intérêts au taux de 10,334% sur 10 281,23 euros à compter du 11 avril 2024 et au taux légal pour le surplus ;
- condamner solidairement Monsieur [H] [S] et la SARL MOBILITY PARE BRISE à payer au CRÉDIT AGRICOLE au titre du prêt de 47 000 euros la somme de 52 147,49 euros avec intérêts conventionnels au taux de 5,45% sur 48 224,52 euros à compter du 11 avril 2024 et au taux légal pour le surplus ;
- dire que la condamnation de Monsieur [S] est limitée au titre de son engagement de caution à 30% de l’encours dans la limite de 18 330 euros soit 15 640,08 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,45% à compter du 11 avril 2024 et au taux légal pour le surplus ;
- condamner solidairement les défendeurs à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les défendeurs conjointement et solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
La demanderesse expose que le compte courant ouvert au nom de la société MOBILITY PARE BRISE a fonctionné de façon débitrice à partir du mois de septembre 2022.
Elle explique que le prêt de 10 000 euros est arrivé à échéance le 05 mars 2023 sans avoir été remboursé. Elle a prononcé la déchéance du terme du prêt de 47 000 euros en date du 26 janvier 2024 pour non-paiement des échéances.
Le CRÉDIT AGRICOLE affirme que la société MOBILITY PARE BRISE, ainsi que
M. [S] en sa qualité de caution du prêt de 47 000 euros, ont été informés de l’exigibilité de leurs engagements par plusieurs mises en demeure.
Il rappelle enfin que le cautionnement est un acte civil à moins que la caution, qu’elle ait ou non la qualité de commerçant, ait un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie. Il considère que M. [S] avait bien un intérêt patrimonial en sa qualité de gérant de la société MOBILITY PARE BRISE, ce qui justifie, selon lui, la compétence de la chambre commerciale.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assignés, la société MOBILITY PARE BRISE et M. [S] n’ont pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 28 février 2025, par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, prorogée au 06 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
* Sur la demande au titre du découvert en compte courant et au titre du prêt n°86291243532
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Enfin aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande, le CRÉDIT AGRICOLE produit la convention de compte courant et différrents relevés de compte laissant apparaître un solde débiteur de 6 768,30 euros au 31 janvier 2024.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2023 versé aux débats, la société titulaire du compte a été informée de la clôture à venir du compte, en l’absence de régularisation de la situation débitrice de ce dernier.
La demanderesse produit également le contrat de prêt dont la référence est 86291243532, conclu le 11 mars 2022 par la société MOBILITY PARE BRISE, représentée par son gérant, pour un montant de 10 000 euros. Il est en outre acquis que la société emprunteuse a été mise en demeure de régulariser les impayés de remboursement de ce prêt par lettre recommandée du 16 janvier 2023, pli avisé non réclamé.
Il ressort de l’assignation et des pièces produites par la demanderesse, que le compte courant a été clôturé en raison d’un solde maintenu débiteur sans autorisation de découvert, et que le prêt de 10 000 euros est arrivé à échéance le 05 mars 2023 sans avoir été remboursé.
La société défenderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du compte courant débiteur et des arriérés du prêt de 10 000 euros.
Dès lors, la demande du CRÉDIT AGRICOLE tendant à la condamnation de la société MOBILITY PARE BRISE à lui payer le solde du découvert de ce compte est fondée et il y a lieu d’y faire droit à hauteur de 6 768,30 euros, selon décompte du 10 avril 2024. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2024.
La banque est de même fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre du prêt n°86291243532 qui s’établit aux montants de 10 281,23 euros de capital restant dû, outre 1 173,07 euros d’intérêts courus jusqu’au 10 avril 2024 et 719,69 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% prévue aux conditions générales.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 6,334% majoré de 4 points selon les conditions générales, soit 10,334%.
Il en résulte que la société MOBILITY PARE BRISE sera condamnée à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 12 173,99 euros avec intérêts au taux de 10,334% sur la somme de 10 281,23 euros à compter du 11 avril 2024 et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
* Sur la demande au titre du prêt n°86291243842
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, par qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
À l’appui de sa demande, la demanderesse produit le contrat de prêt dont la référence est 86291243842 conclu le 11 mars 2022 par la société MOBILITY PARE BRISE pour un montant de 47 000 euros. À ce prêt est annexé le cautionnement de M. [S] par lequel il s’engage à rembourser la banque dans la double limite de 18 330 euros et de 30% de l’encours.
Elle produit également plusieurs lettres recommandées adressées à la société MOBILITY PARE BRISE en qualité de débitrice principale, ainsi qu’à Monsieur [S], en qualité de caution, notamment :
- un courrier daté du 16 janvier 2023 dans lequel elle sollicite la régularisation des impayés au titre de ce prêt,
- des courriers datés des 16 février 2023 et 19 septembre 2023 dans lesquels elle renouvelle sa demande de régularisation des impayés,
- un courrier daté du 26 janvier 2024 dans lequel elle prononce la déchéance du terme du contrat de prêt, sollicitant le paiement de l’intégralité des sommes dues à la débitrice principale et à la caution.
Dès lors, la demanderesse justifie que la société MOBILITY PARE BRISE, débitrice principale et la caution ont été informées de la résiliation du contrat de prêt n°86291243842, survenue en raison de l’absence de régularisation des impayés et dont elle peut se prévaloir.
Les parties défenderesses ne font valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de 10 508,02 euros d’échéances impayées intérêts compris, de 37 716,50 euros de capital restant dû, outre 547,25 euros d’intérêts courus jusqu’au 10 avril 2024 et 3 375,72 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% prévue aux conditions générales.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 1,45% majoré de 4 points selon les conditions générales, soit 5,45%.
Il en résulte que la société MOBILITY PARE BRISE sera condamnée à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 52 147,49 euros avec intérêts au taux de 5,45% sur la somme de 48 224,52 euros à compter du 11 avril 2024 et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
M. [S] sera condamné solidairement avec la société MOBILITY PARE BRISE dans la double limite de 18 330 euros et de 30% de l’encours.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit à la demande du CRÉDIT AGRICOLE et les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les parties défenderesses étant condamnées aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL MOBILITY PARE BRISE à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 6 768,30 euros (six mille sept cent soixante-huit euros et trente centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX06] ;
CONDAMNE la SARL MOBILITY PARE BRISE à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 12 173,99 euros (douze mille cent soixante-treize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) avec intérêts, à compter du 11 avril 2024, au taux de 10,334% sur la somme de 10 281,23 euros (dix mille deux cent quatre-vingt-un euros et vingt-trois centimes) et au taux légal pour le surplus, au titre du prêt n°86291243532 ;
CONDAMNE solidairement la SARL MOBILITY PARE BRISE et Monsieur [H] [S] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 52 147,49 euros (cinquante-deux mille cent quarante-sept euros et quarante-neuf centimes) avec intérêts, à compter du 11 avril 2024, au taux de 5,45% sur la somme de 48 224,52 euros (quarante-huit mille deux cent vingt-quatre euros et cinquante-deux centimes) et au taux légal pour le surplus, au titre du prêt n°86291243842 ;
DIT que la condamnation de Monsieur [H] [S] au titre du cautionnement du prêt n°86291243842 est limitée à la somme de 15 480,07 euros (quinze mille quatre cent quatre-vingts euros et sept centimes), avec intérêts, à compter du 11 avril 2024, au taux de 5,45% sur la somme de 14 100 euros (quatorze mille cent euros) et au taux légal pour le surplus, et dans la limite de 18 330 euros (dix-huit mille trois cent trente euros) ;
CONDAMNE in solidum la SARL MOBILITY PARE BRISE et Monsieur [H] [S] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SARL MOBILITY PARE BRISE et Monsieur [H] [S] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.