TJ 67482, 6 juin 2025, RG 24/02170
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Texte de la décision
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N° RG 24/02170 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MY2C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Quai Finkmatt
CS 61030
67070 STRASBOURG CEDEX
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02170 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MY2C
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 à :
Me Patrick PARNIERE, vestiaire 212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur,
- Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 28 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 avril 2025, prorogé à la date du 06 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 06 Juin 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par Mme [M] [B], Responsable du Recouvrement du POLE SERVICE CLIENTS de [Localité 3], [Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RECYCARS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée,
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N° RG 24/02170 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MY2C
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2020, la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a accordé à la société RECYCARS, spécialisée dans le démontage de véhicules automobiles et représentée par M. [U] [R] son président, un prêt garanti par l’État à hauteur de 78 000 euros pour une durée de 12 mois et au taux de 0,25%. Ce contrat de prêt a fait l’objet d’un avenant en date du 20 avril 2021, portant l’amortissement du prêt à 5 ans à un taux de 0,58%.
Suite à des impayés, par courrier du 22 novembre 2023, la banque a mis en demeure la société emprunteuse de lui rembourser la somme de 8 538,19 euros sous huit jours. En l’absence de règlement et après une relance demeurée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme par un courrier recommandé daté du 24 janvier 2024 et exigé le règlement de la somme de 58 631,36 euros.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SAS RECYCARS le 05 septembre 2024, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement.
Aux termes de son assignation, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au visa des articles 1103 et 1343-2 du Code civil, demande au tribunal de :
- déclarer la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable en ses demandes, l’y dire bien fondée ;
En conséquence,
- condamner la société RECYCARS à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 59 079,32 euros avec intérêts au taux de 4,58% à compter du 26 mars 2024 ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- condamner la société RECYCARS à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société RECYCARS aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société RECYCARS n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 28 février 2025, par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025, prorogée au 06 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société RECYCARS, la banque produit notamment :
- le contrat de prêt garanti par l’État conclu le 14 mai 2020, ainsi que l’avenant en date du 20 avril 2021,
- la mise en demeure suite aux impayés survenus à compter du mois de juillet 2023, réceptionnée par la société emprunteuse 27 novembre 2023,
- la lettre recommandée datée du 24 janvier 2024 mais présentant un accusé de réception non daté, informant la débitrice du prononcé de la déchéance du terme par la banque,
- un décompte des sommes dues pour la période du 14 juillet 2023 au 26 mars 2024.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société RECYCARS étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles.
La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de 57 581,14 euros de capital restant dû, outre 599,24 euros d’intérêts, 766,36 euros d’accessoires et 132,58 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 0,58% majoré de 4 points selon l’article 15 des conditions générales, soit 4,58%.
Il en résulte que la société RECYCARS est condamnée à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 59 079,32 euros avec intérêts au taux 4,58% à compter du 26 mars 2024, correspondant au dernier décompte produit par la banque.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit à la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS RECYCARS à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 59 079,32 euros (cinquante-neuf mille soixante-dix-neuf euros et trente-deux centimes) avec intérêts au taux de 4,58% à compter du 26 mars 2024 au titre du prêt garanti par l’État conclu le 14 mai 2020 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SAS RECYCARS aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SAS RECYCARS à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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