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TJ 31555, 3 juin 2025, RG 25/00185


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Date
03/06/2025
Numéro
25/00185
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68435f3ede8a05cb082b79f6

Texte de la décision

2,634 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00185 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3XZ
AFFAIRE : [6] / [S] [V]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

CONSTATANT LE DÉSISTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseurs Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 03 Juin 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée en date du 27 Février 2025, [S] [V] a formé opposition à une contrainte émise par l’[4] ([5]) de Midi-Pyrénées le 4 février 2025, signifiée le 13 février 2025, pour un montant de 873 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période du 4E TRM 23.

A l’audience, l’URSSAF [3] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.

Vu le courrier electronique en date du 22 avril 2025, par lequel l’URSSAF [3] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF [3].

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate le désistement d'instance de l’URSSAF [3] et l'acceptation par [S] [V].

Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 25/00185 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3XZ .

Condamne l’URSSAF [3] aux dépens.

Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 03 Juin 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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