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TJ 31555, 6 juin 2025, RG 23/02046


Vérifier : TJ 31555, 6 juin 2025, RG 23/02046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
23/02046
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 3
Type
other
Id
68435f43de8a05cb082b7abb

Texte de la décision

26,485 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02046 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R3WO
NAC : 58E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 06 Juin 2025

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER

Madame GIRAUD, Greffier lors des débats

Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé

DEBATS

à l'audience publique du 04 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [L] [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 166
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12569 du 20/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, RCS [Localité 4] 398 972 901, assurance habitation de Mme [Y] police n°34.75011365S, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 novembre 2021, un incendie s’est déclaré dans la maison occupée par Mme [L] [Y] et sa fille, louée auprès de la SA d’HLM 3 F Occitanie, située au numéro [Adresse 3] (31).

Une déclaration de sinistre a été effectuée par Mme [L] [Y] auprès de la SA GMF Assurances, son assureur habitation au titre d’une police multirisques conclue à effet au 24 octobre 2021.

Mme [L] [Y] a dressé un état de ses pertes matérielles à hauteur de 28 732,04 euros.

Elle a par ailleurs été relogée par son bailleur, au titre d’une convention d’occupation précaire, à compter du 25 novembre 2021, jusqu’au mois de mai 2022.

Par courrier du 24 mars 2022, la SA GMF Assurances a demandé à Mme [L] [Y] de lui adresser tant un état détaillé des biens endommagés, que des photographies de ces biens, ainsi que, pour les biens n’étant pas à son nom, des attestations sur l’honneur des personnes mentionnées sur les factures indiquant les raisons pour lesquelles ces biens lui ont été remis, et encore de justifier de la présence du téléphone portable dans la maison au moment de l’incendie.

Par courrier du 25 mai 2022, Mme [L] [Y] a déploré auprès de la SA GMF Assurances n’avoir été avertie que tardivement des conditions de prise en charge de ses frais de relogement et de la nécessité de demander à son bailleur de suspendre le paiement des loyers de la maison incendiée. Elle ajoutait ne pas comprendre le bien-fondé de certaines demandes de l’assureur, et sollicitait une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2022, considérant la transmission de son état des pertes détaillé, ainsi que des justificatifs complémentaires demandés par l’assureur, Mme [L] [Y] demandait à la SA GMF Assurances de lui formuler une proposition indemnitaire sous 15 jours.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mai 2023, Mme [L] [Y] a fait assigner la SA GMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant sa condamnation à lui payer une somme de 16 362 euros au titre de ses pertes mobilières, une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électornique le 3 mai 2024, Mme [L] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil de :

– condamner la SA GMF Assurances à lui payer une indemnité de 16 362 euros en réparation de ses pertes mobilières ;
– condamner la SA GMF Assurances à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– condamner la SA GMF Assurances à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électornique le 31 octobre 2023, la SA GMF Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1131-1 et suivants du code civil, et L.112-4, L.113-2 et L.113-11 du code des assurances de :

A titre principal :
– juger que Mme [L] [Y] l’a manifestement trompée quant au montant du préjudice subi ;
– la juger fondée à opposer à Mme [L] [Y] une déchéance de garantie ;
– débouter en conséquence Mme [L] [Y] de ses prétentions ;
– condamner Mme [L] [Y] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de de maître Pierre Bourdon ;

A titre subsidiaire :
– limiter l’évaluation des pertes de Mme [L] [Y] à une somme de 8 595,42 euros ;
– la juger fondée à opposer une franchise de 179 euros à Mme [L] [Y] ;
– débouter Mme [L] [Y] de sa demande indemnitaire formulée en réparation de son préjudice moral ;
– limiter l’indemnité susceptible d’être allouée à Mme [L] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à un montant de 1 500 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen des prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal, par application des dispositions des articles 4 et 768 alinéa 2 du code de procédure civile, qui n’est tenu que de répondre aux prétentions formulées dans le dispositif des conclusions, ne répondra pas, par une mention spéciale au dispositif de son jugement, aux moyens formulés dans le dispositif des conclusions de la SA GMF Assurances (« juger que Mme [L] [Y] l’a manifestement trompée quant au montant du préjudice subi » ; « la juger fondée à opposer à Mme [L] [Y] une déchéance de garantie » ).

Ceux-ci seront toutefois analysés dans la motivation du jugement, dès lors qu’ils sont repris dans la discussion des conclusions.
I / Sur l’application de la déchéance de garantie pour fausse déclaration

La SA GMF Assurances indique que les biens, les plus onéreux, figurant dans l’état des pertes de Mme [L] [Y], correspondent à des factures qui ne sont pas établies à son nom et que certains (dont l’électroménager, pourtant lourd et encombrant) n’ont pas été livrés à l’adresse de Mme [L] [Y], que leur détention par Mme [L] [Y] n’est par ailleurs pas établie (ils n’apparaissent pour certains pas sur les photographies de l’expert) et que d’autres (tels que la montre et le téléphone) devaient être portés par Mme [L] [Y].
Elle ajoute que l’incendie a été circonscrit à une zone limitée du séjour, de sorte que seules les fumées se sont propagées au-delà.
Elle en déduit que Mme [L] [Y] a manifestement tenté de la tromper quant au montant de son préjudice.

Selon Mme [L] [Y], il appartient à la SA GMF Assurances de démontrer sa mauvaise foi pour prétendre à l’application de la clause de déchéance de garantie prévue en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
Elle développe :
– avoir produit un état de frais correspondant aux biens endommagés lors de l’incendie, de même que leurs factures, précisant que ses proches lui en ont fait don en raison de ses difficultés financières ;
– que l’expert n’a pas photographié l’ensemble des pièces, de sorte que certains de ses biens n’apparaissent pas sur les photographies ;
– qu’elle stockait certains des biens dans un placard, dont l’équipement électro-ménager, en raison de la taille réduite de la cuisine ;
– que beaucoup de matériel a été endommagé par la fumée de l’incendie ;
– que le devis de nettoyage établi par la SARL Liptak, missionnée par l’assureur, établit la présence, à son domicile, des biens listés dans l’état des pertes.

*
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [L] [Y] est fondée à réclamer la prise en charge des conséquences de l’incendie en exécution de son contrat d’assurance, et que les conditions de garantie prévues par celui-ci sont réunies.

La SA GMF Assurances estime toutefois pouvoir se prévaloir de la clause de déchéance stipulée dans les conditions générales du contrat, au chapitre 5.1.2, dernier paragraphe, selon laquelle : « Nous ne prenons pas en charge le sinistre si, de mauvaise foi, l’assuré exagère le montant des dommages, prétend détruits ou volés des objets qui n’existaient pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques. »

Il incombe par conséquent à Mme [L] [Y] de prouver l’existence et la valeur des biens pour lesquels elle demande la garantie de son assureur.

Il appartient ensuite à la SA GMF Assurances qui se prévaut de l’application de la clause de déchéance de démontrer que Mme [L] [Y] a, de mauvaise foi, effectué des déclarations mensongères, exagérant les conséquences du sinistre, aux fins d’obtenir le paiement d’indemnités d’assurance qui ne lui sont pas dues.

Les conditions générales de la police prévoient au chapitre 5.1, « que devez-vous faire en cas de sinistre ? », que l’assuré doit rapporter la preuve du dommage matériel qu’il subit dans les conditions suivantes :

« Lorsque le sinistre concerne les biens assurés vous devez, pour être indemnisé :
— nous fournir dans les plus brefs délais un état de pertes, c’est-à-dire une liste avec l’estimation établie par vous de chaque bien assuré endommagé, disparu ou détruit ;
— être en mesure de justifier de l’existence et de la valeur de chaque bien assuré au moyen des originaux suivants, accompagnés dans la mesure du possible de photographies :
– facture d’achat, […], justificatif de paiement, […]. »

Au cas présent, Mme [L] [Y] produit un état de ses pertes, qu’elle a adressé à la SA GMF Assurances, pour un total 28 732,04 euros TTC.

La SA GMF Assurances a établi une liste des biens au sujet desquels elle estime que Mme [L] [Y] a effectué, de mauvaise foi, des déclarations mensongères. Il s’agit de :

Objet
Date d’achat
Montant (€ TTC)
Apple Airpods Pro
28/04/21
279
Apple Watch
03/12/20
529
Aspirateur
06/04/21
399
Apple Iphone
30/11/20
589
Lave-vaisselle
20/04/21
450
Matelas, cadre de lit et tête de lit
03/04/21
1018
Console Nintendo et jeux
05/12/18
452,95
Robot Moulinex
19/05/18
139
Sèche-linge
16/04/21
599,99
Téléviseur
07/07/21
899,99
Réfrigérateur
07/07/21
442,99
Téléviseur
03/04/21
529
Robot Thermomix
18/12/19
1299
Ordinateur Apple
04/12/20
1679

Mme [L] [Y] produit, concernant ces biens, les preuves d’achat (factures ou tickets de caisse) pour les objets suivants :

Objet
Date d’achat
Montant (€ TTC)
Adresse de facturation
Adresse de livraison
Apple Airpods Pro
28/04/21
279
[G] [N]
[G] [N]
Apple Watch
03/12/20
529
[G] [N]
[G] [N]
Aspirateur
06/04/21
399
Inconnu (NR)
[B] 
[M]
Apple Iphone
30/11/20
589
NR
NR
Lave-vaisselle
20/04/21
450
[B] 
[M]
[B] 
[M]
Matelas, cadre de lit et tête de lit
03/04/21
1018
[B] 
[M]
Retrait en magasin
Console PS4
22/02/17
339,85
[B] 
[M]
NR
Robot Moulinex
19/05/18
139
[B] 
[M]
NR
Sèche-linge
16/04/21
599,99
[B] 
[M]
[B] 
[M]
Téléviseur
07/07/21
899,99
[I] [Y]
/
Réfrigérateur
07/07/21
442,99
[I] [Y]
/
Téléviseur
03/04/21
529
NR
[X] [M]
Robot 
Thermomix
18/12/19
1299
[G] [N]
[G] [N]

Par ailleurs, il ressort des écritures des parties qu’un ordinateur de marque Apple, d’une valeur de 1 679 euros, visé sur l’état des pertes (catégorie salon), a fait l’objet d’une facturation au nom de Mme [C] [T].

Si aucune attestation des proches de Mme [L] [Y] n’est produite devant le tribunal, la GMF Assurances confirme, dans ses écritures, comme dans ses courriers adressés à l’assurée, que ces pièces lui ont été transmises, et que chacune de ces personnes affirme avoir donné les biens litigieux facturés à leur nom à Madame [L] [Y].

S’agissant des téléviseurs, du lave-vaisselle, du réfrigérateur, du sèche-linge, de l’aspirateur et du matelas, leur existence est en outre mentionnée par le devis de nettoyage du 23 décembre 2021 de la SARL Liptak, établi aux fins « d’évacuation en déchetterie sélective des […] appareils électroniques et électroménagers du salon et chambres […]. »

Aussi, la facture de nettoyage vise un robot de cuisine, sans préciser sa marque, ce qui ne permet pas de déterminer s’il s’agit du robot Moulinex (139 €) ou Thermomix (1299 €).

Ces éléments constituent un faisceau d’indices concordants de l’existence des biens revendiqués par Mme [L] [Y] et de leur propriété, et une preuve irréfutable de leur valeur.

Or, les arguments opposés par la GMF Assurances à ces éléments probatoires ne constituent que des suppositions non étayées.

Ainsi, le fait que les proches de Madame [L] [Y] se soient montrés particulièrement généreux constitue une appréciation subjective, et ne permet pas d’exclure la réalité de ces dons.

De même, la question du lieu de livraison des biens facturés ne saurait suffire à exclure que les biens litigieux ont été acquis puis donnés à Madame [L] [Y], et ne constitue pas un indice d’un mensonge de cette dernière.

La SA GMF Assurances se prévaut ensuite de ce que ces biens n’apparaissent pas sur les photographies prises par son expert lors de sa visite.
Elle vise à ce titre l’exemple du robot thermomix, non visible dans la cuisine. Toutefois, force est de constater qu’aucun robot de cuisine n’apparaît sur les photographies, alors qu’il est constant que la société de nettoyage en a évacué un.
En réalité, il n’est produit aux débats que des photographies de vues d’ensemble ou de vêtements, à l’exclusion de toute photographie de l’intérieur des placards ou des meubles.
Aussi, l’aspirateur, le lave-vaisselle, le sèche-linge évacués par le nettoyeur et dont la présence dans l’appartement est donc incontestable ne sont pas davantage visibles sur les photographies, alors qu’il s’agit d’objets de grande taille.

Dans ces conditions, il ne peut qu’être retenu que les photographies prises par l’expert mandaté par l’assureur ne sont pas exhaustives, et ne reflètent pas la réalité des pertes subies par l’assurée.

De fait, l’état des pertes établi par l’expert et produit aux débats est manifestement incomplet. Notamment, une télévision de grande taille apparaît sur les photographies du salon, et n’est pas mentionnée dans l’état des pertes. Il en est de même du réfrigérateur. De fait, la SA GMF Assurances explique que cet état des pertes tient compte de ses propres demandes, à savoir l’exclusion des biens facturés à des tiers et de ceux qui selon elle auraient pu être nettoyés. Il s’agit donc d’un document qui présente l’analyse faite par l’assureur de l’application de son contrat aux faits, et non la réalité des pertes subies par l’assurée au regard des constats matériels réalisés par un expert neutre.

Enfin, il est notable que, notamment pour justifier l’absence de photographies plus approfondies, la SA GMF Assurances conclut sa démonstration en soulignant que l’incendie a été circonscrit à une zone très limitée du séjour, faisant des dégâts dans un périmètre restreint, seules les fumées s’étant propagées au delà, pour supposer qu’il n’a pas existé de dégâts en dehors de la pièce principale.

La facture de nettoyage, de même que les photographies prises par l’expert missionné par la SA GMF Assurances, établissent pourtant que l’incendie a occasionné des dégâts dans les autres pièces, étant observé que l’assureur, en sa qualité de professionnel garantissant les conséquences des incendies, ne saurait ignorer que les fumées et la chaleur suscités par un incendie sont suffisants pour créer des dégâts importants bien au delà du foyer de celui-ci.

Ainsi, l’ensemble des critiques formulées par la SA GMF Assurances relève de ses propres suppositions, sans s’appuyer sur des éléments objectifs.

Dans ces conditions, il sera retenu que Madame [L] [Y] établit suffisamment l’existence et la valeur des biens dont elle revendique l’indemnisation auprès de son assureur, alors qu’à l’inverse, la SA GMF Assurances échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [L] [Y], à raison de déclarations mensongères sur les biens endommagés par l’incendie et leur valeur.

Par conséquent, la SA GMF Assurances n’est pas fondée à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie stipulée au chapitre 5.1, p. 81, des conditions générales de la police, et sera condamnée à prendre en charge l’indemnisation des dommages résultant de l’incendie conformément aux prévisions contractuelles.

II / Sur le montant de l’indemnité d’assurance

Madame [L] [Y] demande une somme de 16 362 € correspondant à l’application du plafond de garantie (16 541 €), déduction faite de la franchise (179 €).

La SA GMF Assurances demande que soient écartés du décompte les biens facturés au nom de tiers. Elle sollicite en outre que soient exclus les éléments qui auraient pu faire l’objet d’un nettoyage, refusé par Madame [L] [Y], à savoir le petit mobilier et les textiles, pour lesquels elle propose de retenir le coût du nettoyage, soit 3 484, 25 €.

*

L’article 5.2 des conditions générales du contrat prévoient, en bas de page 83, concernant les biens mobiliers, que s’ils sont réparables, l’indemnisation s’effectue sur la base du montant de la facture de réparation dans la limite de la valeur d’usage du bien au jour du sinistre ou de sa valeur à neuf dans certains cas.

En l’espèce, la SA GMF Assurances produit le devis de l’entreprise de nettoyage Liptak 4S, dont il ressort qu’elle a proposé une prestation au titre du nettoyage des meubles meublant, des meubles type vaisselle, produits divers, livres etc, et des textiles, pour un coût total de 3 502 € HT, soit 3 852, 20 € TTC.

Il ressort de la facture de cette même société qu’elle n’a pas réalisé ces prestations.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que la SA GMF Assurances retient que le mobilier et les textiles dont Madame [L] [Y] demande la garantie ne peuvent l’être qu’à hauteur de leur nettoyage et non de leur remplacement.

En revanche, l’argument de la SA GMF Assurances selon lequel il y a lieu d’écarter les biens facturés à des tiers sera écarté dès lors qu’il est constant que ces personnes ont attesté avoir donné ceux-ci à l’assurée. En outre, il a été retenu supra (I) qu’ils figuraient au rang des objets présents dans l’appartement au moment de l’incendie, et endommagés au cours de celui-ci, étant rappelé qu’en fait de meubles la possession vaut titre.

Au regard du tableau ci-dessus, ces biens, qui étaient neufs ou très récents au moment de l’incendie, représentent une valeur totale de 9 305, 92 €.

Enfin, la SA GMF Assurances produit l’état des pertes dont elle ne conteste pas le bien fondé, qui est calculé vétusté déduite, et qui s’élève à une somme de 5 111, 17 €.

Dans ces conditions, et sans même qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens relatifs au taux de vétusté retenu par l’expert d’assurance, il apparaît que les pertes subies par Madame [L] [Y] sont supérieures au plafond de garantie contractuellement fixé à 16 541 €, étant rappelé que les conditions particulières du contrat prévoient en outre une franchise d’un montant de 179 €.

Par conséquent, la demande de Madame [L] [Y] de voir condamner la SA GMF Assurances à lui verser une somme de 16 362 € au titre de l’indemnisation des conséquences de l’incendie sera accueillie.
III / Sur la demande indemnitaire formulée au titre d’un préjudice moral

Selon Mme [L] [Y], l’expert missionné par la SA GMF Assurances lui a délivré des informations inexactes quant aux garanties auxquelles elle pouvait prétendre, lui indiquant que le paiement de son loyer devait être poursuivi, dans la mesure où les loyers du relogement seraient payés par la SA GMF Assurances.
Elle affirme n’avoir été informée que tardivement par la SA GMF Assurances des conditions de prise en charge de ses frais de relogement et de la nécessité de faire suspendre le loyer du logement sinistré.
Elle estime par conséquent que la SA GMF Assurances, gardant le silence face aux explications erronées de son expert, a violé son obligation d’information et de conseil quant aux conditions d’application de sa garantie, lui occasionnant un préjudice moral compte tenu des difficultés auxquelles elle a été quotidiennement confrontée au regard de ses faibles ressources.

La SA GMF Assurances répond que Mme [L] [Y] ne démontre pas que l’expert qu’elle a missionné a tenu les propos qu’elle lui prête ; qu’en tout état de cause, lesdits propos ne peuvent pas lui être reprochés ; que le contrat stipule clairement que si l’assuré est locataire, l’assureur ne prend en charge que la différence entre le coût du loyer de relogement et celui du loyer payé avant le sinistre et pour un logement présentant des caractéristiques similaires à celui sinistré.

*
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est admis que l’assureur supporte une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’assuré, y compris pendant l’exécution du contrat, dès lors qu’il doit participer à celle-ci de bonne foi. Pour autant, il n’a pas à attirer l’attention de l’assuré sur des éléments qui s’imposent de toute évidence, étant observé qu’il y a lieu de tenir compte de l’attitude, des connaissances et des compétences de l’assuré pour déterminer les limites de l’obligation de l’assureur.

En l’espèce, l’article 1.3.2 des conditions générales du contrat (p. 17), prévoit que les frais de relogement payés par l’assureur résultent de « l’impossibilité d’utiliser les bâtiments assurés, à la suite d’un sinistre garanti » et, si l’assuré est locataire, ils correspondent à « la différence entre le coût du loyer de relogement et celui du loyer payé avant le sinistre, pour un logement présentant des caractéristiques similaires au logement sinistré. »

Il s’ensuit que le contrat stipulait clairement les conditions d’application de la garantie.

Madame [L] [Y] procède par affirmations non étayées en indiquant que l’expert mandaté par l’assureur lui a délivré des informations erronées concernant sa garantie au titre du relogement, et il n’apparaît pas qu’elle ait fait connaître une quelconque difficulté à l’assureur avant la date du 24 mars 2022, à laquelle ce dernier lui écrit qu’elle lui indique supporter deux loyers.
En mai 2022, un conseiller de la SA GMF Assurances lui a rappelé le contenu du contrat, et l’a orientée vers son bailleur pour obtenir la suspension du paiement du loyer du bien incendié inhabitable.

De fait, au regard de la garantie contractuelle relative aux frais de logement, la difficulté à laquelle Madame [L] [Y] a été exposée tient davantage à ses relations avec son bailleur qu’à ses relations avec son assureur, auquel elle ne saurait reprocher de ne pas lui avoir conseillé de prendre contact avec son bailleur.
En tout état de cause, quand bien même il pourrait être retenu que Madame [L] [Y] n’est pas une assurée spécialement avertie, l’intérêt de se rapprocher du bailleur en cas d’incendie d’un logement relève de l’évidence, et n’a pas à être rappelé par l’assureur.

Par ailleurs, Madame [L] [Y] ne formule aucun reproche à la SA GMF Assurances quant au délai mis en oeuvre pour la mobilisation de sa garantie relative à son relogement.

Dans ces conditions, Madame [L] [Y] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la SA GMF Assurances à son obligation de conseil et d’information pendant l’exécution du contrat, et aucun élément ne permet, a fortiori, de retenir la mauvaise foi de l’assureur.

Elle sera donc déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice moral, étant observé, de manière surabondante, qu’elle ne produit aucun élément permettant de justifier de l’existence d’un tel préjudice.

IV/ Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF Assurances, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La solution du litige conduit à accorder à Madame [L] [Y] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SA GMF Assurances qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera versée à Maîte [H] de la SELARL FMDOC & ASSOCIES conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme [L] [Y] une somme de 16 362 euros en application de sa garantie contractuelle au titre de la réparation de ses pertes mobilières ;

Déboute Mme [L] [Y] de sa demande visant à voir condamner la SA GMF Assurances à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Condamne la SA GMF Assurances aux dépens ;

Admet les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Maîte [H] de la SELARL FMDOC & ASSOCIES une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 3 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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