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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 14366, 5 juin 2025, RG 25/00205


Vérifier : TJ 14366, 5 juin 2025, RG 25/00205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00205
Lieu / cour
tj14366
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6843633ade8a05cb082b81bc

Texte de la décision

7,110 caractères

Copies délivrées le / /2025/ à :
-
[G] [J] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
- S.A. PARTELIOS HABITAT : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
- Huissier poursuivant : 1 CCC (LS)
- dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX JUGE DE L'EXÉCUTION

AFFAIRE N° RG 25/00205 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DNNZ
MINUTE N°2025/
J U G E M E N T
R E N D U L E : CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [J]
née le 07 Juin 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

ET :

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. PARTELIOS HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°626 150 106, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Madame [R] [E], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 03 Avril 2025, et mise en délibéré pour mise à disposition le 05 Juin 2025.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la société anonyme Partelios Habitat a fait délivrer à Mme [G] [J] un commandement de quitter les lieux habités dans un délai de deux mois, en exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux du 18 octobre 2024.

Par requête reçue au greffe le 6 mars 2025, Mme [G] [J] a sollicité un délai supplémentaire de huit mois pour quitter le logement. Elle y joint un courrier dans lequel elle explique qu’elle reste en attente de réponse à sa demande de relogement dont elle justifie et avance qu’elle ne peut déscolariser ses enfants en cours d’année scolaire. Elle ajoute que ses enfants bénéficient d’un suivi par la [Adresse 5] (Mdph) et que dans ce cadre des rendez-vous médicaux indispensables sont programmés. Elle justifie de ses faibles ressources ainsi que d’un premier paiement entre les mains d’un commissaire de justice de la somme de 500 euros en remboursement de sa dette locative.

A l’audience du 3 avril 2025, Mme [G] [J] est présente. Elle explique avoir formulée une demande de logement social et être dans l’attente d’un retour. Elle sollicite un délai de huit mois au motif que ses enfants sont suivis médicalement ainsi que par la Mdph et qu’elle a besoin de temps pour délocaliser ces suivis. Elle indique avoir commencé à régler sa dette locative par un versement de 500 euros, laquelle s’élève à 2 566 euros.

La société Partelios Habitat sollicite le rejet de la demande de Mme [G] [J]. Elle relève que la locataire connait des impayés depuis 2019 et justifie d’une dette locative à hauteur de 2 566,47 euros. Elle souligne l’importance pour Mme [G] [J] de reprendre le paiement des loyers si des délais devaient être accordés.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande de délais d’expulsion

L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 412-4 du même code que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Enfin, il résulte de l’article L. 412-6 du même code que « nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »

Mme [G] [J] produit des justificatifs des éléments qu’elle invoque notamment s’agissant de sa demande de relogement auprès d’un bailleur social et du suivi de son enfant [F] [Y] auprès de la Mdph, laquelle lui a octroyé une aide humaine mutualisée en raison de son handicap, valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2026. Elle justifie en outre du paiement entre les mains du commissaire de justice en charge de son dossier, de la somme de 500 euros en règlement de sa dette locative, suivant reçu du 13 mars 2025.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [G] [J] justifie de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.

Sa situation, comparée à celle du bailleur, justifient qu’il soit fait droit à sa demande de délais d’expulsion à hauteur de huit mois à compter de la signification du présent jugement

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Les dépens seront mis à la charge de la société Partelios Habitat, qui succombe à la présente instance.

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

ACCORDE à Mme [G] [J] un délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement pour libérer l'appartement situé [Adresse 2] ;

CONDAMNE la société Partelios Habitat aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 5 juin 2025.

Le greffier, Le juge de l’exécution,
C.LAMOUR S.NICOLAI

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