CA Basse Terre, 2 juin 2025, RG 24/00646
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Texte de la décision
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 80 DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00646 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWNL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, le 14 mai 2024.
APPELANTE
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante - Non représentée
INTIMÉE
CGSS DE GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [X], dûment munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2025, date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 23 février 2024, Mme [I] [Z] a formé opposition à la contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 27 décembre 2023, d'un montant de 2396 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2023.
A l'audience du 14 mai 2024, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a déclaré se désister de l'instance, n'étant pas en mesure de produire l'avis de réception de la mise en demeure préalable.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mai 2024, la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- Donné acte à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de son désistement d'instance ;
- Rappelé que le désistement emporte l'extinction de l'instance ;
- Laissé les dépens à la charge du demandeur.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2024, Mme [I] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 18 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2025, lors de laquelle l'appelante n'a pas comparu.
La représentante de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a alors demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
En application des dispositions des articles R142-10-4 et L142-9 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur, et des articles 446-1, 446-2, 931, 939 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale.
Selon l'article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
Mme [I] [Z] a été régulièrement avisée de la date d'audience, fixée au lundi 24 mars 2025 à 14h30 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 23 août 2024.
Lors de l'audience des débats, Mme [I] [Z] n'était ni présente, ni représentée ou excusée et n'avait pas sollicité de dispense de comparution.
La cour n'est saisie d'aucun moyen, en l'absence de moyen d'ordre public qu'elle devrait soulever d'office.
Par suite l'appel est non soutenu.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
Les dépens seront à la charge de Mme [I] [Z].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel de Mme [I] [Z] non soutenu,
Confirme l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 par la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Dit que les dépens sont à la charge de Mme [I] [Z].
Le greffier, La présidente,
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