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CA Toulouse, 6 juin 2025, RG 25/00069


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Date
06/06/2025
Numéro
25/00069
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
Id
6843c79804d152325c83e805

Texte de la décision

5,310 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 06 Juin 2025

MINUTE N° 25/71

N° RG 25/00069 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCCT

Décision déférée du 06 Juin 2025

- Juge délégué de TOULOUSE- 25/00924

L'an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le six juin à 17 heures 00

Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 Décembre 2024 et sans audience, dans l'affaire :

APPELANT

[J] [W]

né le 01 Novembre 1965 à MAROC

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé à l'hopital [4] [Adresse 1]

Patient hospitalisé depuis le 3 juin 2025

représenté par Maître PIQUEMAL Arnaud avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur le Directeur du centre hospitalier [4] [Adresse 1]

Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n' 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge délégué en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu le placement en isolement de M. [W] [J] le 2 juin 2025 à 11h09 et la décision d'admission de ce dernier en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 3 juin 2025,

Vu la requête adressée le 5 juin 2025 par le directeur du centre hospitalier de Marchant en vue du renouvellement de cette mesure,

Vu l'ordonnance rendue le 6 juin 2025 à 10h12 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,

Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [W] [J] le 6 juin 2025 12h16, auquel il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'art 455 du code de procédure civile,

Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le même jour à 13h14,

Vu l'avis du ministère public du 6 juin 2025 tendant à l'infirmation de la décision entreprise.

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MOTIVATION

En application des dispositions de l'article L3211 12 2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.

Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :

I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt quatre heures.

En l'espèce, M. [W] [J] a été placé en isolement le 2 juin 2025 à 11h09 avant la décision d'admission en hospitalisation psychiatrique sans consentement prise le 3 juin 2025 en raison, selon le certificat médical d'admission du même jour d'une exaltation de l'humeur, d'une instabilité psychomotrice, d'idées mégalo maniaques et de mise en danger associée.

Si le caractère accessoire de l'isolement nécessite la mise en 'uvre d'une mesure d'hospitalisation sans consentement, et si l'existence d'une crise aiguë, peut imposer le recours à l'isolement en attendant la mise en place de cette hospitalisation sans consentement ou la résolution de la situation clinique, encore faut-il que cette mesure ne dépasse pas quelques heures comme le rappelle l'instruction du 29 mars 2022 du ministère des solidarités et de la santé.

Or, si la décompensation psychotique, le risque d'agitation et l'agressivité dont a fait preuve l'appelant a pu justifier son isolement à son arrivée au centre hospitalier Marchant, le lundi 2 juin à 11h09, force est de constater que la décision du directeur de l'établissement n'a été prise que le lendemain 3 juin, dans un délai excédant largement le temps nécessaire à formaliser la décision administrative, de surcroit un jour ouvrable.

En conséquence, la mesure d'isolement est irrégulière et doit être levée.

L'ordonnance déférée sera subséquemment infirmée.

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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

Infirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juin 2025 à 10h12,

ORDONNONS LA MAINLEVÉE DE LA MESURE D'ISOLEMENT prise le 2 juin 2025 à 11h09 à l'encontre de M. [W] [J],

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

C.MESNIL A. DUBOIS

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