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CA Toulouse, 6 juin 2025, RG 24/03261


Vérifier : CA Toulouse, 6 juin 2025, RG 24/03261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/03261
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
arret
Id
6843c79804d152325c83e809

Texte de la décision

19,929 caractères

06/06/2025

ARRÊT N°25-165

N° RG 24/03261 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQGV

CGG/CD

Décision déférée du 30 Août 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( 24/00285)

A. NARS

FORMATION DE REFERE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me SAINT-CLIVIER

Me JOLLY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [L] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Emeline SAINT-CLIVIER, avocat au barreau de CASTRES

INTIM''E

S.A. EDF prise en la personne de son président directeur général en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE

M. [C] [L] [D] a été embauché le 1er septembre 1999 par la SA Electricité De France (EDF) en qualité de monteur distributeur.

La relation de travail est soumise au statut national des industries électriques et gazières.

La SA EDF emploie plus de dix salariés.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] occupait le poste de formateur concepteur.

M. [D] et la SA EDF ont conclu une convention de forfait annuel en jour à compter du 1er septembre 2016.

M. [D] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises entre 2014 et 2024.

Suivant courrier en date du 16 février 2024, les membres de la délégation du personnel au CSE de la SA EDF ont exercé leur droit d'alerte au motif que M. [D] aurait été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière fondée sur son activité syndicale.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 avril 2024 d'une demande de remise en l'état des congés payés suite à ses absences pour maladie, et d'une demande de restitution des 27 jours de congés payés omis sur son compte rendu individuel de mai 2022.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/242.

L'intimée indique avoir, le 29 mai 2024, doté M. [D] de 27 jours de congés payés pour la période allant du 1er mai 2021 au 30 mai 2022.

Suite au droit d'alerte exercé, la SA EDF a diligenté une enquête interne conjointement avec les représentants du personnel. La société a adressé les conclusions de ladite enquête le 7 juin 2024 aux membres de la délégation du personnel au CSE.

M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 juin 2024 afin d'obtenir la remise de la réponse du droit d'alerte donnée en main propre le 12 mars 2024, ainsi que pour obtenir la remise de bulletins de paye et fiches carrière C01 de divers salariés.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/285.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, par ordonnance de référé du 30 août 2024, a :

- ordonné la jonction du dossier RG R 24-285 au dossier RG R 245-242,

- dit qu'il portera désormais le numéro RG R 24-2421 (numéro plus ancien),

- pris acte que les 27 jours de congés payés omis sur le compte rendu individuel de mai 2022 ont été restitués à M. [D] par la société EDF,

- jugé et dit que face à une contestation sérieuse sur la nature des jours de congés, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de remise en état des congés payés suite aux absences pour cause de maladie,

- ordonné à la société EDF de remettre à M. [D] la réponse du 7 juin 2024 à son droit d'alerte exercé le 12 mars 2024 auprès des membres du CSE,

- jugé et dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de remise des bulletins de paie de : M. [M] [K], M. [H] [A], M. [Z] [T], Mme [I] ([S]) [X], Mme [P] ([B]) [N], M. [R] [Y], M. [U] [V], M. [G] [J], et de M. [W] [F], pour les mois d'avril et de décembre à compter de janvier 2012 par la société SA EDF conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L 1132-1 du code du travail,

- jugé et dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de remise des fiches de carrière CO1 actualisées de : M. [M] [K], M. [H] [A], M. [Z] [T], Mme [I] ([S]) [X], Mme [P] ([B]) [N], M. [R] [Y], M. [U] [V], M. [G] [J], et de M. [W] [F] par la société SA EDF conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L 1132-1 du code du travail,

- ordonné à la société EDF de verser à M. [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- jugé et dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes,

- condamné aux dépens la société EDF qui succombe à l'instance,

- rappelé que cette décision est exécutoire immédiatement de plein droit.

***

Par déclaration du 30 septembre 2024, M. [C] [L] [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 septembre 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 mars 2025, M. [C] [L] [D] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes tendant à la communication sous astreinte des bulletins de salaire pour les mois d'avril et de décembre à compter du mois de janvier 2012 ainsi que des fiches de carrière CO1 actualisées de M. [M] [K], M. [H] [A], M. [Z] [T], Madame [I] ([S]) [X], Madame [P] ([B]) [N], Monsieur [R] [Y], Monsieur [U] [V], Monsieur [G] [J], et de Monsieur [F] [W].

Et statuant à nouveau,

- ordonner à la société EDF, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les bulletins de salaire des mois d'avril et de décembre

à compter de janvier 2012 de M. [M] [K], M. [H] [A], M. [Z] [T], Madame [I] ([S]) [X], Madame [P] ([B]) [N], Monsieur [R] [Y], Monsieur [U] [V], Monsieur [G] [J], et de Monsieur [F] [W],

- ordonner à la société EDF, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les fiches de carrière CO1 actualisées de M. [M] [K], M. [H] [A], M. [Z] [T], Madame [I] ([S]) [X], Madame [P] ([B]) [N], Monsieur [R] [Y], Monsieur [U] [V], Monsieur [G] [J], et de Monsieur [F] [W],

- condamner la société EDF aux entiers dépens d'instance ainsi qu'à 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2025, la SA EDF demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé,

- juger irrecevables ou injustifiées les demandes de M. [D],

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 19 mars 2025.

***

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La Cour observe en préalable que le présent appel est limité à la demande de communication sous astreinte des bulletins de salaire et fiches de carrière CO1 de salariés, collègues de M [D].

Il s'ensuit que les dispositions non critiquées de l'ordonnance déférée, relatives à la jonction, aux jours de congés payés, à la remise de la réponse du droit d'alerte, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, doivent être confirmées.

***

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve d'un fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, M [D] estime avoir été victime d'une discrimination syndicale compromettant sa rémunération et son avancement professionnel au regard du panel de salariés qui ont bénéficié du même dispositif procadre promotion technique n°7 et qui ont obtenu le même diplôme d'ingénieur que lui.

Il affirme qu'il lui est nécessaire de produire les fiches de paye et relevés de carrière CO1 d'autres salariés à titre de comparaison pour établir la preuve de la discrimination salariale.

Il fait valoir que seul l'employeur détient ces éléments qui lui sont indispensables pour faire valoir ses droits.

La SA EDF objecte que la demande est irrecevable en son principe , d'une part pour renverser la charge de la preuve qui pèse sur le salarié , d'autre part pour méconnaître les pouvoirs de la formation de référé.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse la demande n'est pas fondée dès lors qu'il n'existe aucun motif légitime et que M [D] n'apporte aucun élément de nature à justifier que les salariés dont il sollicite les bulletins de paye et les fiches de carrière seraient dans une situation identique ou comparable à la sienne en termes de déroulement de carrière.

Sur ce,

* sur la recevabilité de la demande

Il est de jurisprudence établie que le salarié qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination à son encontre a la possibilité de saisir le juge de référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin qu'il ordonne à l'employeur de communiquer les documents de nature à révéler cette discrimination, et notamment les bulletins de salaires des salariés exerçant les mêmes fonctions.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être écartées en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail .

En effet, il ne peut être exigé du salarié qui se prétend victime d'un traitement discriminatoire, de présenter en préalable des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination alléguée, alors que l'intervention du juge des référés a précisément pour objet d'éviter la carence du demandeur dans l'administration de la preuve devant les juges qui seront éventuellement saisis du différend.

Il s'ensuit que les moyens d'irrecevabilité opposés à ce titre par l'intimée sont inopérants.

Pour le surplus, il n'est pas contesté que la saisine de la formation de référé du conseil de Prud'hommes est intervenue avant tout procès au fond et qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement précité d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces

La demande présentée, qui n'excède pas les pouvoirs du juge des référés, est donc recevable.

* sur le bien fondé de la demande

L'article 145 du code de procédure civile sur le fondement duquel la demande est présentée, n'exige pas que le demandeur établisse le bien fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.

Il appartient seulement au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement précité, d'apprécier souverainement si cette communication est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige,

Ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, il convient de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées.

Au cas présent, M [D] fait valoir que le Comité social et économique a fait usage le 16 février 2024 d'un droit d'alerte sur le déroulement de sa carrière, qui apparaît être moindre en comparaison de celui de ses collègues, placés dans une situation similaire, de nature à révéler une discrimination dont il aurait été victime en raison de son activité syndicale.

Il a certes déjà réuni un certain nombre de pièces pour en justifier:

- le courrier portant droit d'alerte le concernant (pièce 2) établi sur 11 pages par des membres du CSE, auquel se trouve annexé un bordereau comprenant 17 pièces relatives à son parcours personnel (pièces 7),

- un document intitulé 'fichier récapitulatif de 2014 des avancements et reclassements des agents du service production & ingénierie hydraulique embauchés à la même période et à diplôme équivalent faisant partie du panel de comparants de M [D]' (pièce 4),

- un document qui porte en en-tête le logo d'EDF, où figurent la photo, le nom et le lieu d'affectation de 12 agents de la filière technique Procadre P 7 ( pièce 5),

- une attestation d'un ancien salarié d'EDF, qui exerçait des fonctions syndicales et qui témoigne de l'investissement de M [D] au profit du syndicat CGT ( pièce 6).

Toutefois, par mail du 7 juin 2024, portant réponse au droit d'alerte, la Directrice des ressources humaines de l'entreprise a réfuté toute discrimination en procédant à un comparatif rapide avec la situation de collègues de M [D] (pièce 3),

En l'état de cette fin de non recevoir opposée par l'employeur à son salarié, alors que ce dernier n'a pas accès aux éléments de comparaison lui permettant d'apporter pleinement la contradiction à son interlocuteur dans le cadre d'un éventuel litige à venir, la communication sollicitée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi.

A cet égard, la seule communication, ordonnée par le juge des référés, des conclusions de l'enquête réalisée à la suite du droit d'alerte, sur laquelle figurent aux dires de l'employeur de nombreux éléments de comparaison (868) n'est pas de nature à priver le salarié de la possibilité d'exercer son propre contrôle sur un panel constitué de ses collègues de travail qui exercent leur activité au sein du même service que le sien.

Au regard du fondement juridique dont il se prévaut, M [D] justifie donc d'un motif légitime à obtenir la communication des bulletins de salaires et des fiches de carrière CO1 de ses collègues placés dans les mêmes conditions de travail, dès lors que l'employeur est le seul à détenir des pièces lui permettant de comparer l'évolution de carrière des salariés embauchés au même niveau que lui et celle des salariés occupés actuellement au même poste et d'étayer ainsi objectivement une demande fondée sur une discrimination syndicale.

Par voie de conséquence, il convient de faire droit à la demande de communication présentée, par infirmation de la décision déférée.

Toutefois, il est manifeste que les pièces dont la production forcée est poursuivie comportent des données à caractère personnel.

Si la mesure sollicitée se révèle indispensable à la protection du droit à la preuve de M [D] et proportionnée au but poursuivi, il convient néanmoins d'assurer dans le même temps la nécessaire protection de la vie privée des salariés visés par les pièces requises .

En effet, il est désormais de jurisprudence établie que la mise à disposition à titre d'éléments de preuve de documents contenant des données personnelles, tels que les historiques de carrière et les bulletins de paie de salariés nommément désignés, constitue un traitement de données à caractère personnel et répond aux exigences de licéité au sens des articles 6 et 23 du RGPD

Il convient donc de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant au cas présent l'occultation, sur les documents concernés de toutes les données à caractère personnel des salariés non indispensables à l'exercice du droit à la preuve.

Seules seront laissées apparentes, les mentions adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés, en tenant compte du motif allégué de discrimination salariale pour motif syndical.

Il s'ensuit que les fiches de salaires et relevés de carrière seront anonymisés par occultation du nom, de la date et du lieu de naissance et de l'adresse personnelle de chacun des salariés concernés.

Pour assurer une comparaison utile, le nom du salarié devra être remplacé par une lettre, qui sera la même sur tous les documents le concernant.

Par contre, les mentions relatives à la date d'embauche, l'ancienneté, la classification, le coefficient, l'échelon et à tout élément statutaire seront laissés apparentes.

Enfin, il est fait injonction aux parties de n'utiliser ces données de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination qui serait engagée.

Il n'y a pas lieu en l'état d'assortir la présente injonction de communication d'une astreinte .

Partie succombante, la société EDF est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,tout en étant déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé en date du 30 août 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise des bulletins de paie et des fiches de carrière CO1 actualisées des 9 salariés mentionnés par M [D], au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L 1132-1 du code du travail,

L'infirme de ce chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la demande de communication de pièces présentée par M [D],

Ordonne à la société EDF de communiquer à M [D]:

- les bulletins de paie pour les mois d'avril et de décembre à compter de janvier 2012,

- les fiches de carrière CO1 actualisées,

de M. [M] [K], M. [H] [A], M. [Z] [T], Mme [I] ([S]) [X], Mme [P] ([B]) [N], M. [R] [Y], M. [U] [V], M. [G] [J], et de M. [W] [F],

Fait injonction à la société EDF de procéder en préalable à l'occultation sur l'ensemble de ces documents des données suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse personnelle des salariés concernés,

Dit que le nom du salarié devra être remplacé par une lettre, qui sera identique sur tous les documents le concernant,

Fait injonction aux parties de n'utiliser les données contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination qui serait engagée,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Condamne la société EDF aux dépens,

Condamne la société EDF à payer à M [D] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Déboute la société EDF de sa demande sur ce même fondement.

Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER C.GILLOIS-GHERA

.

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