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CA Rouen, 6 juin 2025, RG 25/02077


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Date
06/06/2025
Numéro
25/02077
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
6843c79c04d152325c83e831

Texte de la décision

7,856 caractères

N° RG 25/02077 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7PI

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2025

Cybèle VANNIER, Magistrat à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 13 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [H] né le 06 Novembre 1981 à [Localité 1] ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 27 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [I] [H] ;

Vu la requête de Monsieur [I] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [I] [H] ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Juin 2025 à 12:05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 04 juin 2025 à 00:00 jusqu'au 29 juin 2025 à 24:00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 juin 2025 à 11:55 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA SEINE MARITIME,

- à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [H] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [I] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M.[I] [H] a été placé en rétention administrative le 31 mai 2025 à la suite de sa levée d'écrou. M.[H] a présenté une requête pour contester la mesure de placement. Le Préfet de la Seine Maritime a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 4 juin 2025 , le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure régulière et autorisé le maintien en rétention de M. [H] pour une durée de 26 jours à compter du 4 juin 2025.

M.[H] a interjeté appel de la décision le 5 juin 2025.

A l'audience, son conseil sollicite l'infirmation de la décision faisant valoir que M.[H] a la nationalité algérienne et n' a jamais varié dans ses déclarations concernant son identité et sa nationalité, qu'il se trouve sur le territoire français depuis 2015 , qu'il a exécuté des peines d'emprisonnement mais qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public puis qu'il a arrêté toute consommation d'alcool , qu'il produit une attestation d'hébergement , que son état de sanaté est peu compatible avec le maintien dans un lieu de rétention .Il ajoute que les autorités algériennes ne sont pas diligentes voire taisantes lorsqu'il est demandé un laissez- passer par les autorités françaises. Il estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation dans sa décision au vu de la situation de M.[H].

M. [H] déclare qu'il a des problèmes de santé, qu'il se trouve en situation d'invalidité car il a été victime d'un accident, qu'il a travaillé à plusieurs reprises avant 2020, qu'il était à ce moment en situation régulière sur le territoire national , titulaire d'une carte de séjour.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui requiert la confirmation de la décision .

Le Préfet a produit un mémoire faisant valoir que [I] [H] a été condamné à quatre reprises pour des délits, qu'il représente une menace à l'ordre public, que si celui-ci a déclaré être père d'un enfant français, il a indiqué ne pas avoir reconnu cet enfant et a admis ne pas avoir de contact avec celui-ci, que son état de santé est compatible avec une mesure de rétention. Il ajoute que les autorités consulaires algériennes ont été prévenues du placement en rétention de M.[H] .

Le conseil de M. [H] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les formes et délais impartis , il est recevable.

Sur le fond

M.[H] n'a pas de domicile fixe sur le territoire français, il est sans profession, n'a plus de titre de séjour valable.

Il est constant qu'il a été condamné à plusieurs reprises par des juridictions pénales en raison de la commission d'infractions , notamment à deux reprises pour des violences.

Il convient d'observer que le 24 août 2021 il a été condamné pour des faits de rebellion menaces de mort riétérées , injures publiques en raison de l'origine ou de la religion par voie électronique et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique à 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et que le juge d'application des peines du Tribunal judiciaire du Havre a ordonné la révocation totale du sursis probatoire.

Ces éléments établissent que M.[H] ne tient pas compte des avertissements donnés par l'autorité judiciaire étant observé que sa première condamnation avait été prononcée aves sursis.

S'il connait des problèmes de santé , ces derniers ne sont pas incompatibles avec une mesure de rétention. L'attestation d'hébergement qu'il produit n'offre pas de garanties de réprésentation. Il n'a pas de ressources et n'a pas déféré à une obligation de quitter le territoire national.

Au vu de l'ensemble de ces éléments , la décision autorisant son maintien en rétention doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 06 Juin 2025 à 11:00.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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