CA Rennes, 6 juin 2025, RG 25/00399
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 246/2025 - N° RG 25/00399 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7O2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 06 Juin 2025 à 11 heures 06 pour :
M. [F] [Z]
né le 02 Juin 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Juin 2025 à 13 heures 51 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception d'irrégularité soulevée et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 04 juin 2025 à 24 heures;
En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, Madame [Y] [E], munie d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [F] [Z], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Juin 2025 à 14 H 30 l'appelant assisté de Madame [U] [X], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [Z] a fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée le 15 décembre 2020 par décision de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Rennes, notifiée le 21 décembre 2020.
Suivant arrêté du Préfet de l'Orne en date du 17 mai 2022, une décision fixant le pays de renvoi a été édictée.
Le 1er juin 2025, Monsieur [F] [Z] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, datée du 1er juin 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 04 juin 2025, reçue le 04 juin 2025 à 11h 18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [Z].
Par ordonnance rendue le 05 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 04 juin 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 06 juin 2025 à 11 h 06, Monsieur [F] [Z] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la procédure est entachée d'une irrégularité liée à la violation des droits conférés en garde à vue, l'intéressé ne s'étant pas vu notifier son droit de prévenir une personne désignée par lui, s'agissant de son amie [B] qui l'héberge, qui aurait pu lui apporter des documents utiles, et qu'au fond, il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai, puisque déjà assigné à résidence et placé en rétention à plusieurs reprises, rencontré par plusieurs représentations consulaires, l'intéressé n'a jamais été reconnu.
Le procureur général, suivant avis écrit du 06 juin 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [F] [Z] déclare n'avoir pu joindre au cours de sa garde à vue son amie [B] qui l'héberge malgré sa demande, déclare avoir été présenté à plusieurs consulats sans avoir été reconnu, avoir arrêté d'émarger au bout d'un mois dans le cadre de son assignation à résidence après avoir contacté un avocat et indique être dépourvu de passeport.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil s'en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur la notification irrégulière des droits en garde à vue, l'intéressé ayant subi un grief faute d'avoir pu joindre son amie, et sur l'absence totale de perspectives d'éloignement à bref délai alors que Monsieur [Z] n'a été reconnu par aucun des consulats consultés et a même été assigné à résidence le 22 mars 2025 en l'absence de mise à exécution possible de la mesure d'éloignement. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Comparant à l'audience, le représentant du Préfet d'Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, s'en rapportant aux arguments retenus par le premier juge, soulignant qu'aucune preuve n'est rapportée de la demande faite par l'intéressé de joindre la personne évoquée pendant la garde à vue, étant observé qu'aucune pièce utile n'a été transmise par l'intéressé depuis son placement en rétention administrative et que ce dernier n'a d'ailleurs pas contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention, tandis qu'au stade de la première prolongation de la rétention administrative, avec des diligences en cours, il ne peut être question de perspectives vaines d'éloignement, alors que l'assignation à résidence a été prononcée en l'absence de possibilité de mise à exécution immédiate de la mesure d'éloignement.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale :
Selon les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
L'article 63-2 ajoute que « I.- toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.
II.- L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
Le présent II n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue ».
En outre, il est établi (Crim 26/06/2024 n°23-84.154) que le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose la démonstration, par le demandeur, d'un grief. En ce qui concerne l'absence ou la tardiveté de l'avis donné à l'employeur, ce grief ne peut être établi que lorsque ces circonstances ont empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat.
En l'espèce, interpellé en flagrance le 31 mai 2025 à 22h 10 à [Localité 2], Monsieur [F] [Z] a été placé en garde à vue le jour-même à 22 h 30 par décision de l'OPJ au commissariat de police de [Localité 2], avec notification différée des droits eu égard à l'état d'imprégnation éthylique de l'intéressé. Le 01er juin 2025 à 04h 12 est intervenue la notification des droits en garde à vue, en langue française comprise par l'intéressé. Lors de la notification de ses droits, Monsieur [Z] a expressément indiqué ne pas souhaiter faire prévenir ni un membre de sa famille, ni une personne avec laquelle il vivrait habituellement ni son employeur ni les autorités consulaires, mais a sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office.
Il ressort de l'examen de la procédure que si les dispositions des articles 63-1 et 63-2 du code de procédure pénale n'ont pas été reproduites précisément dans le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, il ne s'ensuit pour autant aucune atteinte substantielle aux droits de Monsieur [Z] dès lors que le procès-verbal mentionne expressément que l'information des droits prévus aux articles 63-1 à 63-4-2 a bien été reçue par l'intéressé, que ce dernier s'est en outre vu remettre un document énonçant ses droits, qu'il a expressément renoncé à faire prévenir un membre de sa famille, une personne vivant avec lui ou son employeur. En tout état de cause, un avocat a assisté l'intéressé dans la suite de la procédure de garde à vue, notamment au cours de l'audition de Monsieur [Z], qui n'a pas davantage sollicité le droit de faire prévenir un proche ou une personne, en particulier la dénommée « [B] » évoquée dans la déclaration d'appel, d'autant plus que l'intéressé a indiqué ne connaître ni le nom de cette dernière ni l'adresse de celle-ci à [Localité 2]. Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue recense l'ensemble des choix opérés par l'intéressé dans l'exercice de ses droits.
Le moyen en l'espèce n'est donc pas fondé, d'autant plus que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue mentionne expressément qu'un document énonçant ses droits a été remis à l'intéressé.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l'espèce, alors que les autorités consulaires marocaines viennent d'être saisies aux fins d'identification et éventuelle délivrance des documents de voyage, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger en raison de précédentes réponses négatives alléguées de plusieurs représentations consulaires différentes, dès lors que des pièces justificatives ont été transmises, que l'intéressé est connu sous de multiples identités différentes, qu'une réponse consulaire peut intervenir à tout moment et que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que la justification de l'éloignement à bref délai n'est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure.
Sur le fond :
Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [F] [Z] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d'un document d'identité ou de voyage valide, ne justifie d'aucun lieu de résidence pérenne et stable, n'a pas respecté des précédentes mesures d'assignation à résidence et qu'il constitue par son comportement marqué par plusieurs condamnations depuis 2017, pour des atteintes aux biens, infractions à la législation sur les stupéfiants, violence aggravée et violation d'une interdiction de séjour, une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement visée, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé, auquel est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.744-4 du CESEDA, il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente d'une réponse consulaire des autorités consulaires marocaines, sollicitées dès le 01er juin 2025 aux fins d'identification et éventuelle délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Z], à compter du 04 juin 2025, pour une période d'un délai maximum de 26 jours ans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 juin 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Juin 2025 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [F] [Z], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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