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CA Paris, 6 juin 2025, RG 25/03082


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Date
06/06/2025
Numéro
25/03082
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6843c7ad04d152325c83e8f5

Texte de la décision

5,912 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03082 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOIV

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2025, à 13h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [D] [Y]

né le 14 février 1994 à [Localité 3], de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention : [4] n°3

assisté de Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

et de Mme [V] [R] (Interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence

INTIMÉ

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 04 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [D] [Y] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 juin 2025 , à 13h00 , par M. [D] [Y] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [D] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la demande d'assignation à résidence

Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.

Il est constant que l'intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l'administration dispose désormais de ce passeport de M. [Y] qui est valable jusqu'au 15 août 2028.

L'intéressé indique disposer d'une résidence effective dont il justifie à l'adresse suivante [Adresse 1]. Il se dit prêt à quitter le territoire et démontre disposer de moyens lui permettant de quitter le territoire pour bénéficier de son droit au séjour au titre de l'asile en Italie, jusqu'en 2028.

Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour.

Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité.

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative".

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance ;

REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;

ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [Y] à l'adresse suivante : [Adresse 1]

Disons que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 2], en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 juin 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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