CA Metz, 6 juin 2025, RG 25/00529
Vérifier : CA Metz, 6 juin 2025, RG 25/00529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 juin 2025
N° RG 25/00529 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMIT - Minute n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES , en date du 28 mai 2025,
A l'audience publique du 05 Juin 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 7]
non comparant pour motifs médicaux justifiés par le certificat médical adressé le 04 juin 2025, représenté par Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
contre
- Monsieur Le directeur du chs de Sarreguemines
non comparant, non représenté
- Madame [P] [W], en qualité de MJPM
non comparante, non représentée
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 03 juin 2025
Exposé du litige :
Monsieur [J] [D], qui était détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2], a été admis au bénéfice de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète le 10 mai 2010, à l'établissement public de santé mentale de l'Aisne de [Localité 6], sur décision du représentant de l'État, en l'espèce le préfet de l'Aisne, en raison du risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public,
Par arrêté du Préfet de l'Aisne en date du 23 juin 2010, Monsieur [J] [D] a été transféré en UMD au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5],
Suite à la levée d'écrou de Monsieur [J] [D] prononcée le 09 septembre 2011, la mesure de soins psychiatriques sous contrainte a été maintenue par arrêté du Préfet de l'Aisne en date du 12 septembre 2011 et, entre 2012 et 2023, la mesure de soins psychiatriques prononcée à l'encontre de Monsieur [J] [D] s'est déroulée tantôt au centre psychiatrique de [Localité 3] tantôt au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et ce aussi bien en USIP qu'en UMD, selon l'évolution de son état de santé,
Par arrêté du Préfet de la Moselle en date du 07 juillet 2023, Monsieur [J] [D] a été retransféré en UMD au centre hospitalisé spécialisé de Sarreguemines, en raison de transgressions et de passages à l'acte hétéro-agressifs dans le cadre de sa maladie mentale décompensée,
Puis il a été maintenu en soins psychiatriques contraints par décisions successives postérieures conformement aux certificats médicaux réguliers et, par décision du 04 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par arrêté du Préfet de la Moselle en date du 07 mars 2025, Monsieur [J] [D] a été maintenu en hospitalisation complète,
Par une requête du 19 mai 2025, l'Agence Régionale de la Santé ' Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [J] [D] au visa de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique,
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines maintenait par ordonnance du 28 mai 2025, la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [J] [D].
Le 29 mai 2025, Monsieur [J] [D] a formé appel de cette décision compte tenu de l'irrégularité de l'arrêté préfectoral dont le formulaire de la notification devant être fait aux procureurs de la république, au maire, à madame la préposée d'établissement du CHS et à la CDSP est incomplet puisqu'il est dépourvu de toute signature. Sur le fond il,ne conteste l'appréciation du juge quant au maintien de la mesure.
Lors de l'audience du 5 juin 2025, son mandataire ne conteste pas que les notifications ont été faitesmais souligne que le défaut de cet élément prive le juge d'exercer son contrôle de l'article L.3213-9 du code de la santé publique devant porter notamment sur le respect du délai de 24 h imposé pour la notification de cette décision. Compte tenu de la violation de ses droits sur ce point, il demande la main levée de la mesure.
Le ministère public par ses conclusions s'est opposé à la demande car, si la signature du formulaire de transmission est bien manquante, les transmissions ont été faite et il n'est donc pas démontré que ses droits ont été bafoués et qu'il en serait résulté pour lui un grief.
Son avis a été communiqué aux parties à l'audience.
Le mandataire Monsieur [J] [D] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel ayant été introduit par Monsieur [J] [D] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
- Sur le moyen d'irrégularité :
L'article L.3216 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que, « Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
Il est constant et ressort tant des déclarations des parties que des termes mêmes de l'arrêté du 07 mars 2025 qu'avis a été donné aux procureurs de la République de [Localité 4] et de Sarreguemines, aux maires des mêmes villes, à la CDSP, à la famille et, le cas échéant, au mandataire judiciaire », et qu'ainsi les formalités de notification de l'article L.3213-9 du code de la santé publique ont été respectés.
En effet l'avis de maintien d'une mesure de soins psychiatriques en date du 07 mars 2025 se trouve également au dossier et mentionne la transmission aux procureurs de la Républiques de Sarreguemines et de [Localité 4], aux maires de Sarreguemines et de [Localité 4], au préposé de l'établissement et au président de la CDSP,
En outre, tous les certificats médicaux et rapports ont également été transmis à la CDSP, permettant à cette dernière d'exercer son contrôle,
Pas plus que devant le premier juge et à hauteur d'appel, Monsieur [J] [D] ne conteste l'absence de grief mais souligne que l'article L.3216 alinéa 2 du code de la santé publique ne vise pas l'existence d'un grief mais protège les atteintes aux droits de la personne et rappelle que le défaut de garantie d'un tampon sans la signature de l'auteur de l'acte prive le juge de son pouvoir de controle et qu'il existe donc une atteinte aux droits du patient justifiant l'infimation de l'ordonnance du premier juge.
Pout autant l'article L.3216 alinéa 2 du code de la santé publique en réduisant parmi l'ensemble des causes de nullités les seules causes de nullité dont l'effet en est une atteinte, non à l'ordre juridique, mais aux seuls droits de la personne qui faisait de la décision administrative oblige justifier de la l'atteinte porté non à un droit théorique à la démonstration du résultat d'une atteinte à un droit, c'est à dire un grief
En l'espèce il ne justifie ni n'allègue d'aucun préjudice, d'autant qu'il ne conteste pas sur le fond le bienfondé de la décision de maintien de son hospitalisation et de ses modalités.
Il soutient a tort que la formulation de l'article
Monsieur [J] [D] ne démontre pas que ses droits ont été bafoués et qu'il en serait résulté pour lui un grief,
Ainsi, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen d'irrégularité et en conséquence, il n'existe aucune irrégularité justifiant la nullité de la procédure et la mainlevée pour ce moyen..
- Sur le fond
Monsieur [J] [D] ne conteste pas la mesure d'hospitalisation complète justifiée par le rapport de la commission du suivi médical en date du 22 novembre 2024 faisant état des relations difficiles avec le personnel soignant féminin, des passages à l'acte hétéro-agressifs, d'une pathologie mal équilibrée toujours marquée par une extrême symptomatologie délirante dont la thématique est persécutive, une instabilité comportementale et l'imprévisibilité en découlant conférant une dangerosité d'ordre psychiatrique,
les certificats circonstanciés mensuels des 29 novembre et 27 décembre 2024, 27 janvier, 27 février, 27 mars, 25 avril et 23 mai 2025, relèvent que la prise en charge n'a pas permis d'évolution clinique des éléments psychotiques productifs restant au premier plan de la présentation clinique et qu'il persiste un discours perturbé, décousu, marqué par une idéation délirante enkystée à thématique de persécution ; les experts indiquent l'absence de critique des troubles par l'intéressé,
L'avis motivé du 12 mai 2025 constate que l'évolution clinique est fluctuante et fragile, l'intéressé présentant toujours une riche symptomatologie psychotique productive avec un délire polymorphe polythématique accompagné par des phénomènes hallucinatoires auditifs et visuels, parfois accompagnés par une forte anxiété psychotique et une participation affective, l'intéressé présentant des attitudes menaçantes et étant alors à la limite du passage à l'acte,
Le rapport de la commission du suivi médical en date du 16 mai 2025 fait état d'un trouble psychotique chronique de type schizophrénie paranoïde sévère pharmaco-résistante, d'une prise en charge compliquée malgré une pseudo-chronicisation au sein du service : l'intéressé ayant trouvé un certain équilibre et l'équipe soignante ayant pu poser un cadre ; la commission précise que l'acceptation du traitement apparaît de circonstance et que la poursuite des soins en UMD est nécessaire afin de consolider l'amélioration clinique,
L'avis motivé du 02 juin 2025 relève que la prise en charge prolongée dans le cadre strict de l'UMD n'a pas permis pour l'instant de réelle évolution de l'état psychique de l'intéressé, ce dernier restant fragile et instable tant au niveau comportemental qu'au niveau des éléments psychotiques productifs ; l'expert évoque que le contact reste problématique, l'intéressé tenant un discours décousu, marqué par une idéation délirante enkystée, non systématisée, situé dans un registre de persécution, du complot, mégalomane et messianique, et que des éléments hallucinatoires subsistent de même que des attitudes menaçantes et des insultes ; l'expert précise en outre que l'intéressé se retrouve régulièrement à la négociation à la baisse du traitement psychotrope, ne présentant pas de critique réelle de ses troubles et son comportement n'étant pas stabilisé, ces éléments rendant nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète à l'UMD de Sarreguemines,
Les médecins diagnostiquent une schizophrénie paranoïde, compliquée de personnalité psychopathique et de polytoxicomanie.
Il résulte des certificats médicaux précités et des éléments du dossier de Monsieur [J] [D] que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au sens des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique,
Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental,
Que pour maintenir l'hospitalisation en soins contraints de Monsieur [J] [D] , c'est ainsi à bon droit que le juge des libertés et de la détention, au vu des certificats médicaux mensuels, du rapport de la commission de suivi médical du 22 novembre 2024, du rapport du 16 mai 2025 et de l'avis motivé du 12 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, a retenu qu'« il résulte des pièces médicales et des débats à l'audience, et notamment de l'avis motivé que l'état du patient est toujours instable compte tenu de sa schizophrénie paranoïde. Si son état psychique a évolué, cette évolution n'est pas suffisante pour permettre une autre modalité de prise en charge que l'hospitalisation complète compte tenu d'un comportement très imprévisible, d'une tension interne importante et d'un envahissement hallucinatoire visuel et auditif qui nécessite une prise en charge spécifique. Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée ».
Attendu que par suite, il convient de confirmer la décision entreprise en autorisant la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [J] [D] permettant d'assurer un cadre contenant des soins et d'envisager l'amélioration de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
CONFIRMONS l'ordonnance du 28 mai 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 06 juin 2025 par Frédéric MAUCHE, Président de chambre, et Sarah PETIT, greffière
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00529 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMIT
Monsieur [J] [D]
c / Monsieur Le directeur du chs de Sarreguemines, Madame [P] [W]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 05 juin 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [J] [D] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de SARREGUEMINES ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
- au tiers MJPM
Signatures :
M. [J] [D] Le directeur du CHS de [Localité 7]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.