CA Lyon, 5 juin 2025, RG 25/04558
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Texte de la décision
N° RG 25/04558 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMUD
Nom du ressortissant :
[L]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 05 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 05 JUIN 2025 à 18H45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [R] [L]
né le 08 Avril 1997 à [Localité 1] ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]
ayant pour conseil Maître AMIRA Seda avocate au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 05 juin 2025 à 10 heures 27 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 04 juin 2025 à 15 heures 50,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [R] [L], a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [R] [L] n'a pas remis de document de voyage en cours de validité, puisque l'autorité administrative ne dispose que d'une copie de son passeport, et ne justifie pas non plus d'une résidence stable et effective sur le territoire français, étant souligné qu'il n'a pas entendu contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre le 22 mars 2025 par la préfète de l'Isère.
Au regard de ces éléments qui établissent l'insuffisance des garanties de représentation de [R] [L], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif cet appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [R] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
le 06 JUIN 2025 à 10H30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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