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CA Lyon, 5 juin 2025, RG 25/04551


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Date
05/06/2025
Numéro
25/04551
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6843cae364a2e79cfae727f0

Texte de la décision

3,640 caractères

N° RG 25/04551 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMT2

Nom du ressortissant :

[E]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[E]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 05 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 05 JUIN 2025 à 18H50,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [E] [F]

né le 01 Juin 1976 à [Localité 1] (ERYTHREE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]

ayant pour conseil Maître LOUVIER Nathalie avocate au barreau de Lyon

Vu la déclaration d'appel reçue le 05 Juin 2025 à 10H15, du procureur de la République de Lyon, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 04 juin 2025 à 17H20,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[F] [E], a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier qu'[F] [E] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, ayant lui-même déclaré être sans domicile fixe et vivre dans la rue lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Dijon le 19 février 2025 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Il est en outre à noter qu'il n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence lui ayant été notifiée le 19 février 2025, comme en témoigne le procès-verbal de carence établi le 20 février 2025 par les forces de l'ordre.

Au regard de ces éléments qui établissent l'insuffisance des garanties de représentation d'[F] [E], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif cet appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [F] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :

le 06 juin 2025 à 10H30 ([Adresse 3] - cour d'appel de LYON)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, Le conseillère déléguée,

Inès BERTHO Marianne LA MESTA

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