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CA Lyon, 5 juin 2025, RG 25/04506


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Date
05/06/2025
Numéro
25/04506
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6843cae564a2e79cfae7280c

Texte de la décision

8,507 caractères

N° RG 25/04506 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMRP

Nom du ressortissant :

[U] [H]

[H]

C/

LA PREFETE DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 05 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [H]

né le 25 Août 2002 à [Localité 5] (MAROC)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Juin 2025 à 15 H 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Marseille a notamment condamné X se disant [U] [H] à une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 28 mai 2025.

Suite à sa levée d'écrou et le 31 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [U] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Suivant requête du 2 juin 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 12, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 3 juin 2025 à 14 heures 21, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de conclusions d'irrecevabilité et invoquant l'insuffisance de diligences, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné cette prolongation de la rétention de X se disant [U] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de X se disant [U] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 juin 2025 à 9 heures 05 en soutenant au visa des articles R. 743''2 et L. 741''3 du CESEDA d'abord l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative à raison de l'absence de jonction à cette dernière des diligences engagées par l'administration les 17 avril et 10 mai 2025 et ensuite l'absence de diligences suffisantes.

Le conseil de X se disant [U] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative et la remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 juin 2025 à 10 heures 30.

X se disant [U] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de X se disant [U] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

X se disant [U] [H] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel du conseil de X se disant [U] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative

Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

Attendu que le conseil de X se disant [U] [H] soutient que la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable en ce qu'elle ne comportait pas les pièces justifiant des diligences qu'elle a engagées avant son placement en rétention administrative les 17 avril et 10 mai 2025 ;

Attendu qu'en l'espèce, une pièce justificative utile est celle qui indispensable à l'appréciation par le juge du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit sur la légalité du maintien en rétention administrative, et ne peut être constituée de diligences engagées par l'autorité administrative avant le placement en rétention administrative, période qui n'est pas susceptible d'être soumise au contrôle du juge judiciaire, qui doit uniquement veiller en application de l'article L. 741-3 du CESEDA à ce qu'elle engage pendant la période de rétention administrative les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement ;

Qu'aucune irrecevabilité n'est encourue à raison d'un défaut de production au stade du placement en rétention administrative des diligences engagées avant la mise en place de cette mesure de contrainte ;

Attendu que la décision entreprise est confirmée pour les motifs qui viennent d'être pris, s'agissant de la recevabilité de la requête préfectorale ;

Sur les diligences engagées par l'autorité administrative

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Qu'il vient d'être rappelé que le juge judiciaire ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'effectivité ou l'absence d'effectivité de diligences antérieurement au placement en rétention administrative ; qu'il est de même s'agissant d'un respect ou d'un irrespect des protocoles diplomatiques pour la saisine alors effectuée de l'une ou l'autre des autorités consulaires ;

Attendu que le conseil de X se disant [U] [H] soutient que l'absence de production des diligences antérieures comme l'absence de saisine de la DGEF pour saisir les autorités marocaines doivent conduire à retenir l'absence de diligences suffisantes ;

Que le premier juge est approuvé en ce qu'il a retenu que les procès-verbaux établis par les services de police établissaient les diligences antérieurement engagées révélant l'absence de reconnaissance de l'intéressé par les autorités marocaines et tunisiennes avec les éléments alors fournis, comme l'envoi d'une demande de reconnaissance aux autorités algériennes ;

Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que l'autorité administrative a engagé les diligences suivantes depuis le placement en rétention administrative :

- saisine le 28 mai 2025 du consul général du Maroc d'une demande d'identification ;

Attendu qu'au stade actuel du tout début de la rétention administrative, il ne peut être retenu que l'absence de saisine de l'autorité centrale pour le Maroc comme de saisines nouvelles des autorités consulaires tunisiennes et algériennes, au regard de l'attitude manifestement obstructive de X se disant [U] [H] qui tait son identité véritable et ne fournit aucun document de voyage, constitue une violation des termes de l'article L. 741-3 du CESEDA ;

Attendu que le premier juge est en conséquence approuvé en ce qu'il a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [U] [H],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

La greffière, , Pierre BARDOUX,

Inès BERTHO Le conseiller délégué

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