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CA Lyon, 4 juin 2025, RG 25/04504


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Date
04/06/2025
Numéro
25/04504
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6843cae564a2e79cfae72810

Texte de la décision

3,525 caractères

N° RG 25/04504 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMRN

Nom du ressortissant :

[B]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]

C/

[B]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 04 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 04 JUIN 2025 à 14 Heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [K] [B]

né le 12 Mars 2003 à [Localité 1] (COMORES)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]

ayant pour conseil Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 04 juin 2025 à 10 heures 02 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 03 juin 2025 à 16 heures 42 qui a déclaré irrégulière la procédure et a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [K] [B].

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, [K] [B]

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que s'il se prévaut de la présence de sa famille, la procédure établit qu'il manifeste clairement son intention de ne pas se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement et que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [K] [B] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [K] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 05 juin 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT

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